publié le 10 septembre 2014
Lignes directrices concernant le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.70, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Autorité belge de la Concurrence
26 AOUT 2014. - Lignes directrices concernant le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.70, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE
1. Le Comité de direction de l'Autorité belge de Concurrence a, en application de l'article IV.25 CDE, adopté le 26 août 2014 les lignes directrices suivantes pour le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.70, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE. 1. Point de départ 2.Ces lignes directrices visent à offrir plus de transparence et de sécurité juridique aux entreprises et associations d'entreprises faisant l'objet d'une instruction, en ce qui concerne le niveau éventuel de l'amende qui peut être imposée en application des articles IV.54 et IV.70, § 1 (1). 3. L'Autorité belge de la Concurrence se laissera en principe guider, lors du calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.70, § 1, premier alinéa CDE pour infraction aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE, par les Lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (Journal officiel 2006/C 210/02) (ci-après : les Lignes directrices de la Commission). 2. Dérogations et compléments par rapport aux Lignes directrices de la Commission 4.En dérogation ou en complément des Lignes directrices de la Commission vaut également ce qui suit : Le chiffre d'affaires à prendre en compte 5. Le chiffre d'affaires visé au § 13 des Lignes directrices de la Commission est remplacé par le chiffre d'affaires réalisé par lesentreprises concernées en Belgique qui est en relation directe ou indirecte avec l'infraction. 6. Lorsqu'une entreprise concernée par l'infraction ne réalise pas en Belgique de chiffre d'affaires qui est en relation directe ou indirecte avec l'infraction, mais bien un chiffre d'affaires consolidé tel que prévu à l'article IV.74 CDE, le montant de base est calculé sur base des chiffres d'affaires suivants : a. Si l'infraction consistait en une répartition de marché suivant laquelle une ou plusieurs entreprises s'engageaient à ne pas vendre en Belgique, le montant de base de l'amende de ces entreprises est calculé sur base du chiffre d'affaires relatif aux produits et services en relation directe ou indirecte avec l'infraction, réalisé par ces entreprises sur les marchés géographiques sur lesquels ces entreprises offraient ces produits ou services, b.Dans les autres cas le montant de base de l'amende est calculé sur base de la moyenne du chiffre d'affaires visé au § 5 de ces lignes directrices réalisé en Belgique par les entreprises ayant participé à l'infraction et qui offraient ces produits et services en Belgique. 7. Le montant maximum de l'amende doit être calculé eu égard aux articles IV.70, § 1, et IV.74 CDE. Clémence et transactions 8. La communication visée au § 34 des Lignes directrices de la Commission est remplacée par la Communication sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence (2). 9. Si une entreprise ou association d'entreprise bénéficie d'une exonération partielle d'amende en application de l'article IV.46, § 1 CDE, l'exonération est calculée sur base des présentes lignes directrices. 10. Si l'Auditorat conclut une transaction avec imposition d'amende à une entreprise ou association d'entreprises qui bénéficie d'une exonération partielle d'amende en application de l'article IV.46, § 1 CDE, le montant de l'amende est d'abord réduit en application de la communication sur la clémence. Ensuite, le montant ainsi obtenu est réduit en application de l'article IV.54, deuxième alinéa CDE. Infraction identique ou similaire 11. Le terme `infraction identique ou similaire' au § 28 des Lignes directrices de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il renvoie à une infraction identique ou similaire dans un Etat membre de l'Union ayant fait l'objet d'une décision de la Commission européenne ou d'une décision d'une autorité nationale de concurrence d'un pays limitrophe à la Belgique ou de l'autorité nationale de concurrence du Royaume-Uni.12. Il n'y a pas de récidive au sens des présentes lignes directrices dans le chef d'un groupe d'entreprises si une infraction identique ou similaire a été commise par une filiale dont le contrôle a été acquis après que cette dernière ait cessé sa participation à l'infraction.3. Dispositions transitoires 13.Les présentes lignes directrices s'appliquent à partir du 1er novembre 2014 (3) à toutes les affaires pour lesquelles, à cette date, un projet de décision motivé n'a pas encore été transmis au Collège de la Concurrence, à l'exception des dossiers qui font l'objet d'une procédure de transaction et dans lesquels l'Auditorat a déjà communiqué une fourchette d'amendes et pour autant que la procédure de transaction aboutisse effectivement à une transaction. 14. Les présentes lignes directrices remplacent la Communication du Conseil de la concurrence sur le calcul des amendes du 19 décembre 2011 auquel il a été renvoyé dans le communiqué de presse de l'Autorité belge de la Concurrence n° 1/2013 du 6 septembre 2013. (1) Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux sanctions qui peuvent être imposées aux personnes physiques en application des articles IV.1, § 4 et IV.70, § 2. Ces amendes seront déterminées dans la fourchette prévue à l'article IV.70, § 2 en tenant compte de la gravité de l'infraction, de l'implication dans celle-ci et des autres caractéristiques de l'affaire. (2) Jusqu'à l'adoption de lignes directrices sur la clémence par l'ABC il s'agit, comme annoncé dans le communiqué de presse de l'ABC n° 1/2013 du 6 septembre 2013 de la Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes (MB 22 octobre 2007). (3) Voir également en ce sens CJCE 28.05.2005, affaire C-189/02 P, Dansk Rorindustri, § 222-229 dans laquelle une décision a été considérée comme étant suffisamment prévisible parce que la nouvelle méthode de calcul des amendes restait dans les limites du (à l'époque) Règlement 17.