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Document du 25 novembre 2004
publié le 16 décembre 2004

Directive concernant la participation obligatoire au service de garde des médecins généralistes pour candidats généralistes en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022941
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16/12/2004
prom.
25/11/2004
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25 NOVEMBRE 2004. - Directive concernant la participation obligatoire au service de garde des médecins généralistes pour candidats généralistes en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale


A la Direction générale Soins de Santé primaires, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la Commission d'agrément des médecins généralistes, aux maîtres de stage et aux candidats généralistes.

Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive concernant la participation au service de garde des médecins généralistes pour des candidats généralistes en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale, sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, conformément à l'article 5, § 4, 3° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Article 1er.Est concernée ici la participation à un service de garde comme défini à l'article 2, 4° de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères de l'agrément des médecins généralistes.

Art. 2.La participation au service de garde des médecins généralistes est obligatoire lorsque le candidat généraliste est en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale. Il doit effectuer au minimum 120 heures de garde de week-end par année et il ne peut lui être demandé d'en faire plus de 240 heures de garde de week-end par année. L'attestation mentionnant le nombre d'heures de garde effectuées doit être signée par le responsable du service de garde local et être jointe aux documents de fin de chaque année de formation.

Art. 3.Le candidat généraliste ne peut effectuer seul une garde de médecine générale sans la supervision d'un maître de stage telle que définie ci-dessous.

Art. 4.Si le candidat généraliste assume seul la garde en accord avec et sous la supervision de son maître de stage, ce dernier doit être disponible au moins par téléphone, à tout moment pour avis. En cas d'absence du maître de stage, celui-ci peut confier la supervision telle que définie ci-dessus à un autre maître de stage dont le nom aura été indiqué dans la convention de formation, ainsi qu'au responsable du service de garde.

Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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