publié le 11 octobre 2021
Convention entre le Gouvernement de la République française, la Région flamande et la Région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique
19 NOVEMBRE 2018. - Convention entre le Gouvernement de la République française, la Région flamande et la Région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique
Le Gouvernement de la République française, La Région flamande, La Région wallonne, ci-après les « Parties », Constatant la nécessité d'adapter les accords prévus par la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Menin, signée à Bruxelles le 3 février 1982 ;
Désireuses, par les travaux envisagés, de poursuivre en commun la réalisation du réseau transeuropéen de transports et du corridor « Mer du Nord - Méditerranée », notamment dans le cadre de la liaison européenne Seine-Escaut, et de favoriser la promotion du transport fluvial en Europe, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er.Objet 1. La présente Convention a pour objet de prévoir le cadre général des engagements réciproques de la République française, de la Région wallonne et de la Région flamande, pour l'aménagement ainsi que l'entretien et l'exploitation de la Lys mitoyenne entre la commune de Deûlémont, située en France, et la commune de Menin, située en Belgique, ci-après dénommée « Lys mitoyenne ».2. Pour la mise en oeuvre de la présente Convention, la Lys mitoyenne est divisée en trois secteurs avoisinants : a) La section 1 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, entre la confluence Deûle-Lys à l'amont de l'écluse de Comines, quel que soit le territoire concerné (français ou wallon) ;b) La section 2 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, de l'aval de l'écluse de Comines, y compris cette écluse, à la limite entre les communes de Comines et Wervik, quel que soit le territoire concerné (français ou wallon) ;c) La section 3 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, de la limite entre les communes de Comines et Wervik jusqu'à pont de Menin, situé rue de Lille, quel que soit le territoire concerné (français ou flamand). Les sections sont précisées en annexe 1rede la présente Convention.
Art. 2.Objectif de l'aménagement 1. L'opération d'aménagement de la Lys mitoyenne a pour objectif la mise à grand gabarit de la voie d'eau de façon à garantir : a) la navigation en alternat des convois poussés de la classe européenne CEMT Vb ;b) la navigation à double sens, d'unités de classe européenne CEMT Va.
Art. 3.Description des travaux de mise à grand gabarit cofinancés par les parties 1. Les travaux de mise à grand gabarit faisant l'objet du cofinancement prévu à l'article 13 de la présente Convention consistent en : a) l'approfondissement de la Lys mitoyenne jusqu'à 4,50 m au plafond, sous le niveau normal de navigation (NNN) fixé à : - 11,31 m [IGN 69], soit 12,96 m [DNG], sur le bief amont de l'écluse de Comines ; - 10,18 m [IGN 69], soit 11,83 m [DNG], sur le bief amont de l'écluse de Menin ; - 8,53 m [IGN 69], soit 10,18 m [DNG], sur le bief aval de l'écluse de Menin ; b) l'élargissement et l'approfondissement de la Lys mitoyenne, à l'exception de la surlargeur dans la courbe de Deûlémont ;c) la reprise des berges impactées par l'élargissement et l'approfondissement : défenses de berges, protection anti-batillage, consolidation des berges, revêtement des berges, plantation des berges, chemin de service, assainissement ;d) l'aménagement de deux zones d'attente à Comines ;e) la réalisation d'un bassin de virement à cheval sur les communes de Bousbecque et Wervik ;f) l'aménagement d'une zone de stationnement ou de croisement à cheval sur les communes de Wervicq-Sud en France et Wervik en Flandre (Belgique) ;g) la consolidation ou la protection des ouvrages (ponts, quais, écluses) nécessaire aux travaux d'élargissement et d'approfondissement de la Lys mitoyenne ;h) la partie de l'aménagement des traversées de Comines et de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation afin de passer d'un gabarit de 1 350 tonnes à un gabarit de 4 400 tonnes, étant entendu que seul le coût du passage d'un gabarit de 1 350 tonnes à celui de 4 400 tonnes est cofinancé par les trois Parties ;i) la partie de la reconstruction du pont de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation en passant d'un gabarit de 1 350 tonnes à un gabarit de 4 400 tonnes, étant entendu que seul le coût du passage d'un gabarit de 1 350 tonnes à celui de 4 400 tonnes est cofinancé par les trois Parties ;j) la gestion des matériaux excédentaires issus des travaux ci-dessus notamment le transport, le dépotage, le traitement, la revalorisation ou l'élimination ;k) l'aménagement technique des sites de stockage nécessaire au dépôt des matériaux excédentaires issus des travaux ci-dessus ;l) les travaux de la mise au gabarit Vb alternat de la Lys mitoyenne sont inclus dans le cofinancement de la présente Convention quelle que soit la date de démarrage des travaux, antérieure ou non à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 4.Description des travaux financés exclusivement par la République française En complément des travaux cofinancés dont la liste figure à l'article 3 de la présente Convention, la République française s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et à financer les travaux suivants, dans le cadre de l'aménagement de la Lys mitoyenne : a) le dragage des sédiments de la Lys mitoyenne sur la section 1, définie à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention, et toutes les mesures associées, notamment celles liées à la gestion et au traitement des sédiments, préalablement à la réalisation des travaux visés à l'article 3 ci-dessus.Ce dragage est limité au profil de construction du canal ; b) les travaux supplémentaires relatifs à la mise en place de la surlargeur dans la courbe de Deûlémont ;c) les travaux de démolition et d'adaptation des bâtiments situés sur les emprises françaises à acquérir pour la réalisation de l'aménagement de la Lys mitoyenne ;d) les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des réglementations environnementales françaises et européennes ou sur simple choix de la France ;e) l'aménagement du barrage et de l'écluse de Comines en Belgique en faveur de la franchissabilité piscicole.
Art. 5.Description des travaux financés exclusivement par la Région wallonne En complément des travaux cofinancés dont la liste figure à l'article 3 de la présente Convention, la Région wallonne s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et à financer les travaux suivants, dans le cadre de l'aménagement de la Lys mitoyenne : a) le dragage des sédiments de la Lys mitoyenne sur la section 2, définie à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention, et toutes les mesures associées, notamment celles liées à la gestion et au traitement des sédiments, préalablement à la réalisation des travaux visés à l'article 3 ci-dessus.Ce dragage est limité au profil de construction du canal ; b) la partie de l'aménagement de la traversée de Comines consistant à augmenter la capacité de navigation en passant du gabarit actuel de 600/800 tonnes à celui de 1 350 tonnes ;c) les travaux de démolition et d'adaptation des bâtiments situés sur les emprises wallonnes à acquérir pour la réalisation de l'aménagement de la Lys mitoyenne ;d) les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des réglementations environnementales wallonnes et européennes ou sur simple choix de la Wallonie.
Art. 6.Description des travaux financés exclusivement par la Région flamande En complément des travaux cofinancés dont la liste figure à l'article 3 de la présente Convention, la Région flamande s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et à financer les travaux suivants dans le cadre de l'aménagement de la Lys mitoyenne : a) le dragage des sédiments de la Lys mitoyenne sur la section 3, définie à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention, et toutes les mesures associées, notamment celles liées à la gestion et au traitement des sédiments, préalablement à la réalisation des travaux visés à l'article 3.Ce dragage est limité au profil de construction du canal ; b) la partie de l'aménagement de la traversée de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation en passant du gabarit actuel de 600/800 tonnes à celui de 1 350 tonnes ;c) la partie de la reconstruction du pont de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation en passant du gabarit actuel à celui de 1 350 tonnes ;d) les travaux de démolition et d'adaptation des bâtiments situés sur les emprises flamandes à acquérir pour la réalisation de l'aménagement de la Lys mitoyenne ;e) les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des réglementations environnementales flamandes et européennes ou sur simple choix de la Flandre ;f) l'aménagement du barrage et de l'écluse de Menin en Belgique en faveur de la franchissabilité piscicole.
Art. 7.Répartition de la maîtrise d'ouvrage 1. La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la Lys mitoyenne est répartie entre les Parties comme suit : a) la maîtrise d'ouvrage incombe à la République française pour les travaux dont la liste figure à l'article 3 de cette Convention et situés sur la section 1 décrite à l'article 1 paragraphe 2, ainsi que tous les travaux listés à l'article 4 de cette Convention ;b) la maîtrise d'ouvrage incombe à la Région wallonne pour les travaux, dont la liste figure à l'article 3 de cette Convention et situés sur la section 2, décrite à l'article 1 paragraphe 2, ainsi que les travaux listés à l'article 5 de cette Convention ;c) la maîtrise d'ouvrage incombe à la Région flamande pour les travaux listés à l'article 3 de cette Convention et situés sur la section 3, décrite à l'article 1 paragraphe 2 ainsi que tous les travaux dont la liste figure à l'article 6 de cette Convention.2. Les Parties s'assurent que les gestionnaires de leurs domaines publics fluviaux acceptent la réalisation des aménagements sur leurs domaines publics fluviaux respectifs et mettent à disposition les emprises nécessaires aux aménagements prévus dans la présente Convention.
Art. 8.Délégation de la maîtrise d'ouvrage 1. La République française confie la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, selon la répartition prévue par la présente Convention, à Voies navigables de France ou tout organisme lui succédant.A ce titre, ce dernier applique les dispositions prévues par la présente Convention et signe la convention d'exécution prévue à l'article 15. 2. La Région wallonne confie la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, selon la répartition prévue par la présente Convention, au Service public de Wallonie ou tout organisme lui succédant.A ce titre, ce dernier applique les dispositions prévues par la présente Convention et signe la convention d'exécution prévue à l'article 15. 3. La Région flamande confie la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, selon la répartition prévue par la présente Convention, à De Vlaamse Waterweg NV ou tout organisme lui succédant.A ce titre, ce dernier applique les dispositions prévues par la présente Convention et signe la convention d'exécution prévue à l'article 15.
Art. 9.Procédures réglementaires Chaque Partie s'assure de l'obtention des autorisations administratives sur son territoire, conformément à sa propre réglementation, au bénéfice des Parties qui y réalisent des travaux.
Art. 10.Organisation des procédures d'acquisition des emprises 1. Chaque Partie réalise les acquisitions, à l'amiable ou par voie d'expropriation le cas échéant, des emprises foncières qui sont nécessaires au projet sur son territoire, quelle que soit la Partie en charge des travaux.2. Chaque Partie veille à ce que les biens immobiliers situés sur son territoire soient remis en temps opportun à la Partie concernée, pour l'exécution des travaux dont cette dernière a la charge.
Art. 11.Responsabilité de l'entretien et l'exploitation 1. La République française assume la responsabilité et la charge du curage de la Lys mitoyenne de la section 1, définie à l'article 1 paragraphe 2.La Région wallonne assume la responsabilité et la charge du curage de la Lys mitoyenne de la section 2, définie à l'article 1 paragraphe 2. La Région flamande assume la responsabilité et la charge du curage de la Lys mitoyenne de la section 3, définie à l'article 1 paragraphe 2. 2. La République française assume la responsabilité et la charge de l'entretien en rive sud de la Lys mitoyenne recalibrée, de Deûlémont jusqu'à Halluin.La Région wallonne et la Région flamande assument la responsabilité et la charge de l'entretien de la rive nord de la Lys mitoyenne recalibrée, la Région wallonne à l'amont de la limite entre les communes de Comines et Wervik et la Région flamande à l'aval de cette limite. 3. Les Parties s'accordent sur les règles d'exploitation sur la Lys mitoyenne.Ces règles n'incluent pas les pouvoirs de police, qui restent de la compétence de l'Etat ou de la région territorialement concernée. A l'amont de l'écluse de Comines, la mise en oeuvre de ces règles d'exploitation est à la charge de la République française. A l'aval de l'écluse de Comines, y compris cette écluse, jusqu'à la limite entre les communes de Comines et de Wervik, la mise en oeuvre de ces règles d'exploitation est à la charge de la Région wallonne. A l'aval de la limite entre les communes de Comines et de Wervik, la mise en oeuvre de ces règles d'exploitation est à la charge de la Région flamande.
Art. 12.Attributions des compétences pour l'entretien et l'exploitation 1. La République française confie à Voies navigables de France l'entretien et l'exploitation de la section 1 définie à l'article 1 paragraphe 2 et conformément aux dispositions prévues dans la présente Convention.A ce titre, ce dernier signe la convention d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne prévue à l'article 16. 2. La Région wallonne confie au Service public de Wallonie l'entretien et l'exploitation de la section 2 définie au 1 paragraphe 2 et conformément aux dispositions prévues dans la présente Convention.A ce titre, ce dernier signe la convention d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne prévue à l'article 16. 3. La Région flamande confie à De Vlaamse Waterweg NV l'entretien et l'exploitation de la section 3 définie à l'article 1 paragraphe 2 et conformément aux dispositions prévues dans la présente Convention.A ce titre, ce dernier signe la convention d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne prévue à l'article 16.
Art. 13.Financement des travaux d'aménagement Les Parties s'engagent à cofinancer les travaux définis à l'article 3 selon les clefs de répartition suivantes : a) la section 1, définie à l'article 1 paragraphe 2, est cofinancée à 50 % par la République française et à 50 % par la Région wallonne ;b) la section 2, définie à l'article 1 paragraphe 2, est cofinancée à 44 % par la République française et à 56 % par la Région wallonne ;c) la section 3, définie à l'article 1 paragraphe 2, est cofinancée à 48 % par la République française et à 52 % par la Région flamande. Les clefs de répartition s'appliquent pour toutes les dépenses, toutes taxes comprises.
La convention d'exécution prévue à l'article 15 précise l'estimation du coût de l'opération à terminaison ainsi que les montants plafonds des participations financières de chacune des Parties.
Art. 14.Financement de l'entretien et l'exploitation Les dépenses relevant de l'entretien et de l'exploitation de la Lys mitoyenne sont assumées par chacune des Parties selon les principes décrits à l'article 11 de la présente Convention.
Art. 15.Convention d'exécution 1. En complément de la présente Convention, une convention d'exécution précise les modalités de mise en oeuvre des engagements prévus dans la présente Convention, pour les travaux de mise à grand gabarit de la Lys mitoyenne.2. Cette convention d'exécution est signée par les différents maîtres d'ouvrage, désignés à l'article 8, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 16.Convention d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne 1. Une convention d'entretien et d'exploitation précise les modalités d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne, selon les principes énoncés à l'article 11.2. Cette convention d'entretien et d'exploitation est signée par les exploitants définis à l'article 12, dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 17.Commission intergouvernementale du projet Seine-Escaut 1. La mission de la Commission Intergouvernementale (ci-après la CIG) pour la préparation de la réalisation du projet Seine-Escaut, instituée par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la Région flamande de Belgique et le Gouvernement de la Région wallonne de Belgique relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation du projet Seine-Escaut, signées à Paris le 10 mars 2009, à Jambes le 7 avril 2009 et à Willebroek le 17 avril 2009, est élargie par la présente Convention au suivi de l'exécution des travaux et de la bonne application de la présente Convention.2. Dans ce cadre, la CIG a pour mission de : a) donner son avis sur le calendrier ;b) suivre la bonne application de la présente Convention ;c) suivre l'avancement des projets et veiller à la coordination des décisions ;d) émettre tous avis et recommandations à l'attention des Parties.3. Les avis mentionnés à l'alinéa 2 d) peuvent être émis sur la base d'une proposition du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Seine-Escaut.4. Dans le but de faire le point sur l'application de la présente Convention et de la convention d'exécution, une réunion de la CIG est organisée au moins une fois par an, réunissant les représentants des différents services en charge des voies hydrauliques wallonnes et flamandes et des voies navigables françaises.Cette réunion donne lieu à l'établissement d'un compte rendu en langues française et néerlandaise qui est diffusé aux membres de la CIG. 5. En cas de disparition de la CIG, les Parties se réunissent pour définir les modalités de suivi de la bonne exécution des travaux et de la bonne application de la présente Convention.
Art. 18.Traitement des déchets Chacune des Parties traite les déchets résultant de l'exécution des travaux dont elle a la charge suivant la réglementation applicable sur son territoire au traitement des dits déchets. Cette réglementation respecte la législation de l'Union Européenne en matière de gestion des déchets.
Art. 19.Règlement des litiges Les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sont, dans toute la mesure du possible, réglée par voie de négociation entre les Parties.
Chacune des Parties peut à cet effet demander l'avis de la Commission Intergouvernementale visée à l'article 17.
Tout différend sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'aurait pu être réglé par voie de négociation entre les Parties, sera soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une des Parties, conformément à la procédure arrêtée à l'Annexe n° 2 à la présente Convention.
Les décisions du tribunal arbitral lieront les Parties.
Art. 20.Dénonciation Chaque Partie peut, après mise en demeure par voie diplomatique, dénoncer la présente Convention.
La Convention prend fin 6 mois après notification de la dénonciation par voie diplomatique. Un procès-verbal contradictoire constate les prestations et travaux effectués. Ce procès-verbal précise les mesures conservatoires devant être prises pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et indique le délai de transmission de tous les documents relatifs au projet à chaque Partie.
Les Parties s'engagent à ne pas mettre en oeuvre la procédure de dénonciation pour des motifs relevant de l'article 19.
Art. 21.Annexe à la présente Convention La présente Convention comprend 2 annexes qui en font partie intégrante : a) annexe n° 1 : Description des sections visés à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention ;b) annexe n° 2 : Procédure d'arbitrage.
Art. 22.Relation avec d'autres Conventions Les dispositions de la présente Convention se substituent aux dispositions de la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Menin signée à Bruxelles le 3 février 1982, à l'exception des articles 3.3, 7, 8 et 10.
Art. 23.Entrée en vigueur et durée de la Convention 1. Chacune des Parties notifie par voie diplomatique aux autres l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. La Convention entre en vigueur le jour de réception, par les autres Parties, de la dernière notification.3. La Convention est conclue pour une durée indéterminée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : N. LOISEAU, Ministre chargée des Affaires européennes Pour la Région wallonne : W. BORSUS, Ministre-Président du Gouvernement wallon C. DI ANTONIO, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, du Gouvernement wallon Pour la Région flamande : G. BOURGEOIS, Ministre-Président du Gouvernement flamand
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe n° 2 de la Convention Procédure d'arbitrage 1. A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Annexe.2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres ;chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal. S'il y a deux demandeurs ou deux défendeurs, à moins que les Parties ne soient convenues d'une autre méthode de nomination des arbitres, les demandeurs conjointement ou les défendeurs conjointement nomment un arbitre.
Le troisième arbitre ne peut être ressortissant de la République française ou du Royaume de la Belgique, ni ne peut avoir sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni être lié ou avoir été lié à quelque titre que soit aux intérêts en cause. 3. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage procède à la requête de la Partie la plus diligente à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.4. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête prévue à l'article 19 de la Convention, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage et celui-ci désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois.Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage et celui-ci procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente Convention.7. Les décisions du tribunal arbitral tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres nommés par les Parties n'empêchent pas le tribunal de statuer.En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 8. Les Parties supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont nommé et se partagent à parts égales les autres frais. 9. Sous réserve des dispositions de la présente Annexe, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.