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Document du 18 décembre 1997
publié le 10 février 1998

Décision de la Commission interrégionale de l'emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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10/02/1998
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18/12/1997
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18 DECEMBRE 1997. Décision de la Commission interrégionale de l'emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'emballage, Vu la directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale; adopté par décret du Parlement flamand du 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon du 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 1997, dénommé ci-après "accord de coopération";

Vu les plans régionaux des déchets;

Vu les décisions du Gouvernement flamand du 15 avril 1997, du Gouvernement bruxellois du 30 mai 1996 et du Gouvernement wallon du 27 février 1997 instituant la Commission interrégionale de l'emballage;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'emballage du 21 mai 1997 approuvant la désignation du président ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'emballage;

Vu la demande d'obtention d'un agrément introduite par FOST Plus, déclarée recevable et complète le 18 juin 1997;

Considérant qu'en vertu des statuts de FOST Plus, coordonnés au 1er novembre 1996 et publiés au Moniteur belge, FOST Plus est constituée en association sans but lucratif;

Considérant qu'en vertu des statuts de FOST Plus, coordonnés au 1er novembre 1996 et publiés au Moniteur belge, FOST Plus a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise, requise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération;

Considérant qu'en vertu des attestations envoyées par lettre du 18 décembre 1997, les administrateurs de FOST Plus et les personnes pouvant engager FOST Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne;

Considérant qu'en vertu du nombre actuel d'adhérents à FOST Plus et des montants des cotisations payées, FOST Plus dispose des moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;

Considérant que FOST Plus, étant organisée en service public fonctionnel, doit viser à des prestations le meilleur marché possible afin de minimaliser auprès du consommateur les coûts résultant de l'obligation de reprise et qu'il convient dès lors que FOST Plus respecte les règles de la libre concurrence;

Considérant qu'en vertu de l'article 13, § 1er, 4° de l'accord de coopération, il convient de mesurer l'impact d'une cotisation par matériau appliquant le principe du pollueur-payeur, notamment sur la prévention de la production de déchets;

Considérant qu'il convient que la Commission interrégionale de l'emballage spécifie les modalités de calcul du coût réel et complet de la collecte et de la valorisation énergétique;

Considérant qu'il est nécessaire que l'attribution des marchés de recyclage soit gérée conjointement par l'ensemble des acteurs concernés en vue notamment de s'assurer du respect des règles de la libre concurrence et de la transparence dans l'attribution du marché;

Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 4° de l'accord de coopération, une spécification du coût réel et complet est indispensable pour le remboursement de collecte aux personnes morales de droit public et pour déterminer les cotisations des contractants; Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 5° de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages; Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 5° et 13, § 1er, 9° de l'accord de coopération, le contrat uniforme avec les responsables d'emballages, également appelé 'contrat d'adhésion', fait partie du dossier de demande d'agrément; Considérant qu'il convient d'éviter toute discrimination entre les responsables d'emballages, entre autres en ce qui concerne les cotisations des membres de l'organisme;

Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération, FOST Plus n'est pas un secteur d'activité économique et qu'en outre FOST Plus a comme seul objet statutaire la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération;

Considérant que le dossier communiqué par FOST Plus contient un certain nombre d'estimations et d'évaluations et que, dans ce contexte, il convient de fixer une période d'agrément limitée à une année avant de fixer des conditions définitives pour un agrément de cinq ans;

Considérant qu'afin d'évaluer la mise en pratique et l'impact des décisions contraignantes de la Commission interrégionale de l'emballage et des conditions d'agrément imposées à FOST Plus, il est nécessaire d'instituer un Comité de suivi, Arrête :

Article 1er.§ 1er. FOST Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées dans les articles 2 à 16 ci-dessous.

Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages : a) qui proviennent des emballages suivants : 1) les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - < 10 litres pour les produits liquides ou pâteux, - < 10 kg pour les produits solides ou en poudre, - < 50 litres ou 50 kg pour les produits d'amendement non synthétiques du sol de jardin, - < 7,5 litres pour les caisses en bois de fruits et légumes; à l'exception des produits visés en 2), 6) et 7); 2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis audit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est < 20 litres;7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est < 20 litres;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 2. FOST Plus soumet à la Commission les cas problématiques d'interprétation du point a), 5) ci-dessus.

Art. 2.En vue de mettre en oeuvre les principes de la concurrence dans l'attribution des marchés de travaux, fournitures et services, ceux-ci sont passés par FOST Plus selon les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 3.Détermination des pourcentages de recyclage FOST Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborés par la Commission interrégionale de l'emballage.

Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages;2) les déchets d'emballages visés par l'article 1er de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs que chez les ménages et qui sont séparés des déchets d'origine industrielle, et qui : - soit, sont pris en charge, via une collecte sélective, par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers, conformément à la législation régionale en vigueur, au règlement communal et au contrat visé à l'article 13, § ler, 7° de l'accord de coopération; - soit, sont pris en charge, via une collecte sélective, par une société privée dans le cadre d'un contrat qu'elle a conclu avec l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, sous le contrôle de la Commission interrégionale de l'emballage, dans le cas où la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers ne veut pas les collecter. Ce cas est géré par une clause d'exemption figurant dans le contrat visé à l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération; 3) les métaux ferreux des déchets d'emballages visés à l'article 1er collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs ménagers.b) Calcul du numérateur des pourcentages de recyclage Le numérateur (QN,i) est calculé à l'entrée du processus de recyclage. La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - Xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage (nP,i).

QN,i = QD,i . (1 - Xi) . n P,i avec : QN,i : quantité de déchets d'emballages de matériau i recyclés.

QD,i : quantité de déchets d'emballages de matériau i collectés et triés, et entrant dans le processus de recyclage et mesurée conformément à l'article 3, a) du présent agrément.

Xi : taux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau i collectés et triés.

On entend par "impuretés du déchet d'emballage i" toute matière autre que le matériau d'emballage i tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau i.

La notion "d'impuretés" comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage i (Ex : bouchons, étiquettes,... au sein d'un lot de déchets de bouteilles en PET). ` nP,i : rendement forfaitaire de recyclage dû aux pertes en matériau d'emballage i au cours du processus de recyclage.

Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage i et du type de processus de recyclage. En l'absence d'une connaissance suffisante des performances du processus de recyclage, ce rendement sera forfaitairement fixé au rendement du processus de recyclage du matériau i le moins performant de l'état de la technique.

Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la directive 94/62/CE, la formule [(1 - xi). nP,i] est égale à 1 pour les années 1997 et 1998, pour tous les matériaux d'emballages.

Sont visés comme matériaux (i), les catégories suivantes : - les papiers-cartons; - le verre; - le plastique; - les métaux; - les emballages complexes.

Il faut entendre par "emballage complexe " tout emballage composé d'éléments qui ne sont pas séparables facilement et tel qu'aucun des matériaux qui le composent ne représente plus de 90 % en poids de l'emballage.

Art. 4.Détermination des pourcentages de valorisation Pour atteindre les objectifs de valorisation, le remboursement des coûts relatifs à la valorisation énergétique est établi comme suit : a) les frais de collecte et de transport sont remboursés sur base de la moyenne des coûts de collecte non sélective et de transport supportés par les personnes morales de droit public qui ont contracté avec FOST Plus pour un projet intensifié;b) les frais de valorisation énergétique sont remboursés sur base du coût moyen de l'incinération facturé aux personnes morales de droit public.

Art. 5.Convention-type entre FOST Plus et la personne morale de droit public - Couverture du coût réel et complet § 1er. Sous réserve de convention contraire, tous les contrats conclus par la personne morale de droit public dans le cadre de la collecte et du tri des déchets d'emballages avant la signature du contrat relatif aux projets intensifiés resteront valables jusqu'à leur terme. § 2. FOST Plus rembourse les frais de collecte et de tri sur la base suivante : a) pour les systèmes traditionnels où il n'y a pas de convention-type, FOST Plus rembourse un forfait par matériau à la tonne de 500 FB/T pour le verre et le papier-carton et 10.000 FB/T pour les PMC. Pour les métaux ferreux des déchets d'emballages collectés à l'entrée ou à la sortie de l'incinérateur, le forfait est de 1.700 FB/T; b) pour les projets intensifiés, FOST Plus rembourse le coût réel et complet des scénarios optimisés prévus dans les plans régionaux de déchets en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de coopération interrégional; c) pour les communes ou agglomérations de plus de 100.000 habitants les scénarios repris en b) peuvent être intensifiés jusqu'aux scénarios repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Dans ces limites, FOST Plus rembourse le coût réel et complet de ces scénarios; d) dans le cas où une commune ou une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets décide de mettre en place des scénarios plus contraignants que les scénarios visés aux points b) et c) ci-dessus, FOST Plus rembourse un forfait à la tonne équivalent au coût moyen de collecte des scénarios visés aux points 2 et 3 ci-dessus. § 3. FOST Plus rembourse les frais généraux de la manière suivante : a) à partir du 18 décembre 1997, les frais généraux et les frais de gestion des personnes morales de droit public seront payés sur base d'un forfait de 10 % sur les frais des collectes sélectives du verre, du papier-carton et des PMC, en porte-à-porte, par bulles ou via les parcs à conteneurs, déduction faite du bénéfice de la vente des récipients de collecte sélective. Le bénéfice se calcule en déduisant les coûts de fabrication et de distribution des récipients de collecte sélective du prix de vente de ces récipients aux habitants; b) si la personne morale de droit public estime que ses frais sont supérieurs à 10 %, elle a la possibilité de s'en faire rembourser la totalité sur base d'une comptabilité analytique de l'ensemble des frais;c) pour les contrats signés avant le 18 décembre 1997, les frais généraux et les frais de gestion sont payés conformément aux dispositions de ces contrats pour la période s'étendant entre le 5 mars 1997 et le 17 décembre 1997 inclus. § 4. FOST Plus comptabilise et rembourse 50 % du poids du papier-carton collecté tant pour les systèmes traditionnels que pour les projets intensifiés. § 5. La notion de "déficit des filières" telle que prévue à l'article 13 § 1er, 4° de l'accord de coopération s'interprète exclusivement en termes de prix éventuellement négatifs des déchets d'emballages. § 6. Les stratégies, dépenses et actions de communication engagées par FOST Plus tiennent compte des résultats de la collecte sélective sur les différentes zones concernées par les projets intensifiés. Les montants payés par FOST Plus pour la communication doivent être inversement proportionnels aux rendements de la collecte sélective sur les différenteszones concernées par les projets intensifiés. § 7. FOST Plus rembourse la collecte des sacs gris pour les tonnages de métaux ferreux des déchets d'emballages récupérés après incinération qu'il comptabilise sur base de la moyenne, pour les projets intensifiés, des coûts de collecte et de transport supportés par les personnes morales de droit public pour l'enlèvement des ordures ménagères.

Art. 6.Attribution des marchés de recyclage § 1er. Sous réserve de convention contraire, tous les contrats conclus par la personne morale de droit public dans le cadre de l'attribution des marchés de recyclage des déchets d'emballages avant la signature du contrat relatif aux projets intensifiés resteront valables jusqu'à leur terme. § 2. a) En exécution de l'article 10, § 2, 6°, 2e tiret de l'accord de coopération, le lancement des appels d'affaires et la procédure de désignation des recycleurs sont gérés par un comité mixte composé de représentants des intercommunales concernées et de FOST Plus.

La Commission interrégionale de l'emballage est invitée à participer à ce comité en tant qu'observatrice. A cette fin, elle dispose de tous les documents nécessaires au bon déroulement de sa mission. b) En application de l'article 10, § 2, 6°, 5e tiret de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'emballage établit des conditions d'exécution du marché qui reprennent des modalités particulières du Cahier général des Charges.c) Seule la procédure prévue à l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics est appliquée.Conformément à cette procédure, le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante sur base des critères d'attribution déterminés par le comité mixte.

Art. 7.Régularisation des cotisations des adhérents à FOST Plus Pour les adhérents dont le contrat est signé entre le 5 mars 1997 et le 31 décembre 1997, la contribution est, sous réserve de convention contraire, due pour l'année en cours à partir du 5 mars 1997. La contribution pour 1997 n'est pas exigée lorsque le responsable d'emballages prouve qu'il a satisfait lui-même à l'obligation de reprise au cours de cette année.

Pour les quantités d'emballages mises sur le marché belge en 1998, les membres adhérant en 1998 mais n'étant pas en ordre pour 1997 doivent adhérer avant le 31décembre 1998. Pour les emballages mis sur le marché en 1997, la contribution est due à partir du 5 mars 1997.

Art. 8.Contrat d'adhésion des responsables d'emballages Le contrat d'adhésion proposé aux responsables d'emballages ne peut concerner que des emballages visés à l'article 1er du présent agrément.

Le contrat doit préciser de manière exhaustive les clauses d'exclusion d'un responsable d'emballages de la liste des adhérents à l'organisme agréé. Ces clauses sont les suivantes : a) en cas d'une deuxième fausse déclaration;b) au cas où le contractant est l'objet volontaire ou involontaire d'une procédure de faillite, concordat ou liquidation;c) dans le cas d'un défaut de paiement par le contractant de toute somme due, en ce compris les acomptes prévus à l'article 6 du contrat d'adhésion, trente jours après une mise en demeure par notification restée infructueuse;d) dans le cas de toute faute grave par le contractant vis-à-vis des obligations mises à sa charge par le contrat et auquel il n'aurait pas été remédié dans les trente jours de la mise en demeure notifiée par FOST Plus. Le contrat d'adhésion doit contenir une clause stipulant qu'il pourra être revu intégralement à la fin du présent agrément.

Les responsables d'emballages ne doivent adhérer à FOST Plus que pour les emballages pour lesquels ils n'ont pas rempli eux-mêmes leur obligation de reprise visée à l'article 6 de l'accord de coopération.

Chaque contrat d'adhésion doit reprendre en annexe les principes de base, la méthode et le tableau du calcul du Point Vert.

Ces dispositions sont valables pour l'ensemble des contrats liant FOST Plus à ses adhérents. Un avenant en ce sens aux contrats existants doit être signé avec tous les responsables d'emballages concernés avec effet au 1er janvier 1998.

Art. 9.Assurances FOST Plus doit contracter une assurance maximale pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Art. 10.Information à la Commission interrégionale de l'emballage § 1er. FOST Plus doit prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer aux obligations d'information de la Commission interrégionale de l'emballage prévues aux articles 17 et 18 de l'accord de coopération. § 2. Les agents du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de FOST PIus.

Ces données seront accessibles via un support informatique compatible avec le système informatique de la Commission interrégionale de l'emballage ou via un accès "on-line". § 3. FOST Plus doit transmettre à la Commission interrégionale de l'emballage les données concernant les quantités de déchets d'emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux.

Art. 11.Campagnes de communication La procédure telle que visée à l'article 19 de l'accord de coopération est appliquée.

Art. 12.Utilisation du logo et demande de dérogation pour les plastiques L'octroi du présent agrément ne constitue pas une approbation du logo "Point Vert".

L'octroi du présent agrément à FOST Plus ne constitue pas un avis favorable sur la demande de dérogation aux objectifs d'obligation de reprise pour les plastiques, introduite par FOST PIus pour les années 1997 et 1998.

Art. 13.Prévention et Recherche et Développement § 1er. FOST Plus ne pourra entreprendre ou financer aucune action de communication ou d'information en matière de prévention au-delà du 31 mars 1998. FOST Plus ne peut financer aucun projet de "Recherche et Développement" en matière de prévention.

FOST PIus ne peut intervenir dans l'élaboration des plans de prévention de ses membres.

Il faut entendre par "personne morale", au sens de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération interrégional, les fédérations sectorielles. § 2. Les projets de "Recherche et Développement" financés par FOST Plus sont strictement limités aux actions en rapport direct avec l'obtention des pourcentages de recyclage et de valorisation.

Les domaines de recherche et développement, les critères de sélection des projets et les projets de recherche et développement seront soumis à l'approbation d'un comité mixte composé de représentants de FOST Plus et de la Commission.

Ce comité met la priorité sur le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation. § 3. FOST Plus communique à la Commission toutes les informations utiles concernant l'impact de la tarification "Point Vert" sur la prévention.

Art. 14.Budget et comptes Dans le respect de l'article 12, 5° de l'accord de coopération, FOST Plus doit répondre à toute demande de la Commission interrégionale de l'emballage concernant ses rentrées financières et notamment en ce qui concerne les majorations de cotisations pour des déclarations "simplifiées" et les droits d'entrées éventuels.

Art. 15.Sûretés financières En exécution de l'article 11 de l'accord de coopération, le montant global des sûretés financières est fixé à un milliard de francs belges. Ce montant peut être constitué par une sûreté unique ou un ensemble de sûretés individuelles.

Art. 16.Comité de suivi Il est institué un Comité de suivi, composé de représentants du secrétariat permanent et de FOST Plus dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission interrégionale de l'emballage dans le cadre de cet agrément. Ce Comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel. Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en français et en néerlandais.

La présidence et le secrétariat du Comité de suivi sont assurés par deux représentants du secrétariat permanent.

Art. 17.L'agrément prend cours le 18 décembre 1997. Il reste valable jusqu'au 31 décembre 1998 compris.

Bruxelles, le 18 décembre 1997.

C. SLEGERS, Président de la Commission interrégionale de l'emballage G. HAEMELS, Vice-Président de la Commission interrégionale de l'emballage J.-P. HANNEQUART, Vice-Président de la Commission interrégionale de l'emballage.

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