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Document du 14 juillet 2006
publié le 22 septembre 2006

Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004

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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2006. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004


Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 14 de cette ordonnance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 10 de ces statuts;

Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la S.D.R.B. approuvé le 30 janvier 2004;

Vu l'article 289 de ce statut;

Vu le protocole n° 2006/5, dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV;

Vu sa décision du 14 juillet 2006;

Modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 1er.Dans l'article 3, 1°, du statut administratif et pécuniaire des agents de la S.D.R.B., adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004, les mots « A4 » sont remplacés par les mots « (A4 en extinction) ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même statut, les mots « au rang A4 : inspecteur général » sont remplacés par les mots « au rang A4 : inspecteur général (en extinction); ».

Art. 3.Dans l'article 9 du même statut, les mots « A4 à A6 » sont remplacés par les mots « A5 à A6 ».

Art. 4.L'alinéa premier de l'article 42 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Il existe à la S.D.R.B. un conseil de direction d'au moins 6 agents.

Le conseil de direction comprend les titulaires d'un grade classé aux rangs A6 et A5 (et A4 jusqu'à l'extinction des emplois).

Il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par le conseil d'administration. ».

Art. 5.A l'article 50 du même statut, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et l'actuel paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.L'article 61 du même statut est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61.L'emploi d'administrateur général est accessible à toutes personnes provenant du secteur public ou provenant du secteur privé (en dérogation à l'article 110 du statut). Les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 15 sont d'application.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur public, ou dans le secteur privé et qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur privé sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Par expérience d'une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion d'équipe dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures. ».

Art. 7.A l'article 62, § 2, du même statut, les mots « de rang et » sont supprimés.

Dans le même article 62, § 2, les mots « et leur pondération » sont insérés entre les mots « les critères » et « en fonction ».

Le même article 62 est complété d'un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3 Le conseil d'administration compose un jury d'au moins 5 membres dont font partie le président et l'administrateur délégué. ».

Art. 8.A l'article 65 du même statut, le mot « agents » est remplacé par le mot « personnes ».

Art. 9.Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «

Art. 65bis.Tous les candidats répondant aux prescrits de l'article 64 devront présenter un examen écrit sur les connaissances requises dans la description de fonction et en application de l'article 62, § 2.

Le jury auditionne les candidats ayant réussi cet examen écrit.

Il s'agit d'un examen oral sur les connaissances requises pour le poste vacant.

Le jury rend un rapport côté de l'examen.

La réussite de l'examen écrit et oral est nécessaire pour que le candidat puisse être présenté au conseil d'administration. ».

Art. 10.Dans l'article 66 du même statut, les mots « le dossier d'évaluation des candidats » sont remplacés par les mots « le rapport du jury ».

Dans le même article 66 avant dernier alinéa, les mots « de la proposition par note de service » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée ».

Le dernier alinéa du même article 66 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 67 du même statut, les mots « l'agent qui s'estime lésé » sont remplacés par les mots « la personne qui s'estime lésée ».

Au second alinéa du même article 67, les mots «, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit » et les mots « contenant la note de service » sont supprimés.

Art. 12.L'article 69 du même statut est abrogé.

Art. 13.L'article 70 du même statut est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70.L'emploi de directeur général est accessible à toutes personnes provenant du secteur public ou provenant du secteur privé (en dérogation à l'article 110 du statut). Les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 15 sont d'application.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur public, ou dans le secteur privé et qui disposent d'une expérience d'au moins 3 ans dans une fonction dirigeante.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur privé sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Par expérience d'une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion d'équipe dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures. ».

Art. 14.A l'article 71, § 2, premier alinéa, du même statut, les mots « de rang et d'ancienneté » sont supprimés.

A l'article 71, § 2, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéas : « Le conseil d'administration détermine les critères d'évaluation et leur pondération. » Le même article 71 est complété d'un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Le conseil d'administration compose un jury d'au moins 5 membres dont font partie le président et l'administrateur délégué. ».

Art. 15.Dans l'article 72 du même statut, les mots « conformément aux dispositions de l'article 63, §§ 1er et 2, à l'exception de la référence à l'article 62, § 2 » sont remplacés par les mots « au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. » Le même article 72 est complété d'un second alinéa, rédigé comme suit : « Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 71; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. ».

Art. 16.A l'article 74 du même statut, le mot « agents » est remplacé par le mot « personnes ».

Art. 17.Un article 74bis, rédigé comme suit, est inséré au même statut : «

Art. 74bis.Tous les candidats répondant aux prescrits de l'article 73 devront présenter un examen écrit sur les connaissances requises dans la description de fonction et en application de l'article 71, § 2.

Le jury auditionne les candidats ayant réussi cet examen écrit.

Il s'agit d'un examen oral sur les connaissances requises pour le poste vacant.

Le jury rend un rapport côté de l'examen.

La réussite de l'examen écrit et oral est nécessaire pour que le candidat puisse être présenté au conseil d'administration. ».

Art. 18.Dans l'article 75 du même statut, les mots « le dossier d'évaluation des candidats » sont remplacés par les mots « le rapport côté du jury. » Dans le même article 75 avant dernier alinéa, les mots « de la proposition par note de service » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée ».

Le dernier alinéa du même article 75 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 76 du même statut, les mots « l'agent qui s'estime lésé » sont remplacés par les mots « la personne qui s'estime lésée ».

Au second alinéa du même article 76, les mots «, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit » et les mots « contenant la note de service » sont supprimés.

Art. 20.L'article 78 du même statut est abrogé.

Art. 21.L'intitulé de la section 3, chapitre premier, Titre premier, Partie IX du même statut est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Promotion au grade de directeur ».

Les articles 79 à 86 du même statut sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 79.Les emplois de directeur sont accessibles à toutes personnes provenant du secteur public ou provenant du secteur privé (en dérogation à l'article 110 du statut). Les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 15 sont d'application.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 9 ans d'ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur privé sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 80.§ 1er. Avant toute promotion au grade de directeur, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 79, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade de directeur.

Le conseil d'administration détermine les critères d'évaluation et leur pondération.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables.

Art. 81.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des personnes susceptibles d'être nommées au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 80, § 2; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 82.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae ;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 80, § 2.

Art. 83.Sont seuls pris en considération les titres des personnes qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 82 ci-dessus.

Tous les candidats répondant aux prescrits de l'article 82 devront présenter un examen écrit sur les connaissances requises dans la description de fonction et en application de l'article 80, § 2.

Le conseil de direction auditionne les candidats ayant réussi l'examen écrit.

Il s'agit d'un examen oral sur les connaissances requises pour le poste vacant.

Un rapport côté de l'examen est établi.

La réussite de l'examen écrit et oral est nécessaire pour que le candidat puisse être présenté au conseil d'administration.

Art. 84.Le conseil de direction donne un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Il doit prendre en considération : - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 80, § 2; - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir; - le rapport côté de l'examen.

Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés de la proposition par lettre recommandée.

Art. 85.La personne qui s'estime lésée peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir le jour où le pli recommandé a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 86.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée. ».

Art. 22.L'article 87 du même statut est abrogé.

Art. 23.Le paragraphe 1er de l'article 100 est abrogé. Les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 et 2.

Art. 24.A l'article 101 du même statut, les mots « A3 et » sont supprimés.

Art. 25.Dans l'article 110 du même statut, les mots « inspecteur général » sont remplacés par les mots « inspecteur général (en extinction) ».

Art. 26.Dans l'article 121, § 1er, du même statut, les mots « (en extinction) » sont insérés entre les mots « de rang A4 » et les mots «, A5 ou A6 ».

Art. 27.Dans l'article 265 du même statut sont insérés les mots « (en extinction) » après les mots « inspecteur général » ainsi que la ligne « A 320 (ancien 400) » entre « A310 » et « A 200 ».

Art. 28.A l'article 268 du même statut, il est apporté les modifications suivantes : 1) le premier alinéa est abrogé;2) l'alinéa 2 devient dès lors l'alinéa 1er 3) après cet alinéa, le texte suivant est inséré : « Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur qui disposent de l'échelle A310, d'une évaluation satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins dans cette échelle bénéficient de l'échelle A320 (anciennement A400).».

Art. 29.Dans l'article 270bis, § 1er, du même statut, les mots «, sauf ceux qui bénéficient de l'échelle A320, » sont insérés entre les mots « A1, A2 et A3 » et « qui sont titulaires d'un diplôme ».

Art. 30.L'article 274, § 1er, du même statut est complété par l'alinéa suivant : « Cet avis n'est pas requis pour la prime de direction à accorder pour les agents de rang A4 (en extinction), A5 et A6. » A l'article 274, § 2, du même statut, les mots « - 3.000,00 EUR pour les agents de rang A4, » sont supprimés.

Art. 31.Un article 276bis, rédigé comme suit, est inséré dans le statut : « Art 276bis. Le président et l'administrateur délégué peuvent octroyer sur proposition du conseil de direction une allocation complémentaire aux agents A1 et A2 qui dirigent effectivement un département, dont le montant mensuel forfaitaire est fixé à 250 EUR. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Cette allocation ne peut être octroyée que pour autant que l'agent ait eu une évaluation satisfaisante et atteint les objectifs annuels.

Elle est facultative en ce sens qu'elle fait l'objet d'une décision annuelle.

Leur attribution, même pendant plusieurs années consécutives, ne constitue pas un droit acquis.

Elle ne peut être cumulée avec la prime prévue à l'article 270bis. ».

Art. 32.Il est inséré dans la Partie XIX, Titre II, un chapitre III et un chapitre IV, rédigés comme suit : « CHAPITRE III. - Des mesures pour le recrutement et la promotion

Art. 33.Les agents contractuels en fonction au 1er janvier 2004 et admis au stage avant le 31 décembre 2007 conservent, lors de leur admission au stage, l'échelle barémique de traitement dont ils pouvaient se prévaloir avant leur admission au stage. Ne sont pas visés par la présente disposition les agents contractuels engagés à l'échelle barémique A200, A300 ou à une échelle barémique supérieure.

Si le traitement fixé sur base du présent statut pécuniaire est inférieur à celui perçu en tant que contractuel, le traitement le plus élevé est maintenu et plafonné jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement égal.

Art. 34.Les agents contractuels en fonction au 1er janvier 2004 et nommés au Ministère ou à un organisme public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent présenter l'examen d'accession au sein de la S.D.R.B. jusqu'au 31 décembre 2007 à condition de satisfaire aux conditions d'ancienneté nécessaires.

L'ancienneté est calculée sur base de l'article 285 du présent statut. CHAPITRE IV. - De l'extinction du grade d'inspecteur général (rang A4)

Art. 35.Le grade d'inspecteur général est en extinction. Les emplois prévus au cadre s'éteignent lors de la mise à la retraite ou de la promotion des personnes qui les occupent.

Le présent statut s'applique à ce grade jusqu' à son extinction.

Art. 36.Les inspecteurs généraux sont membres du conseil de direction jusqu'à l'extinction de leur emploi.

Art. 37.L'évaluation des inspecteurs généraux de rang A4 aura lieu jusqu'à extinction des emplois. Elle est réalisée par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général et du directeur général sous l'autorité duquel l'agent de rang A4 se trouve.

Art. 38.Les échelles du niveau A 400 et A 410 demeurent en vigueur jusqu'à l'extinction des emplois d'inspecteurs généraux.

Art. 39.Jusqu'à l'extinction du grade d'inspecteur général, sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'inspecteur général qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A4, bénéficient de l'échelle de traitement A410.

Art. 40.Une prime de direction peut être accordée aux Inspecteurs généraux selon les règles des articles 274 et 275 du présent statut.

Le montant annuel maximum de la prime de direction est fixé à 3.000 EUR. »

Art. 41.La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2006.

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