publié le 15 août 2000
Décision du Chef des Services vétérinaires portant des mesures de prévention contre la peste porcine classique
11 AOUT 2000. - Décision du Chef des Services vétérinaires portant des mesures de prévention contre la peste porcine classique
Le Chef des Services vétérinaires, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 20 juillet 1991, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique au Royaume-Uni rend urgente la prise de mesures spéciales temporaires en vue de prévenir l'introduction de la peste porcine classique dans le pays, Décide :
Article 1er.L'introduction de porcs vivants en provenance du Royaume-Uni est interdite.
Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui a introduit dans son troupeau des porcs vivants en provenance du Royaume-Uni est tenu : 1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire;2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, pour examiner tous les porcs de son troupeau;3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de transport comme mentionné à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995. Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4° sont négatifs. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 2°, doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : 1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire;2° écrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire, apposer sa signature et son cachet;3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995;4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e jour après l'arrivée, des échantillons sanguins d'au moins 10 % des porcs introduits visés au § 1er, et identifier clairement les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des marques auriculaires belges des porcs échantillonnés;pour des envois comptant jusque dix porcs, tous les animaux doivent être échantillonnés; 5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au centre de dépistage provincial. Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi longtemps que tous les résultats des examens sérologiques ne sont pas connus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1° de l'arrêté royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute constatation de symptômes cliniques pouvant évoquer la présence de la peste porcine classique ou toute irrégularité relative à l'identification et à l'enregistrement.
Art. 3.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé ci-après le CERVA, sont à charge du responsable.
Art. 4.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été introduits des porcs en provenance du Royaume-Uni après le 15 juin 2000 est interdite, jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur vétérinaire que le résultat des examens sérologiques visés à l'article 2, § 2, est négatif.
Art. 5.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux.
Les animaux introduits en infraction aux dispositions de la présente décision sont immédiatement détruits, aux frais de l'importateur, selon les instructions du Service.
Art. 6.La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur au plus tard à partir du trente et unième jour suivant cette publication.
Bruxelles, le 11 août 2000.
Le conseiller général, Dr. L. HALLET