publié le 10 janvier 2011
Accord national dento-mutualiste 2011-2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
8 DECEMBRE 2010. - Accord national dento-mutualiste 2011-2012
Préambule La Commission nationale dento-mutualiste (CNDM) a négocié un nouvel accord national et témoigne par là même son attachement au système d'accords afin d'offrir à la population des soins dentaires accessibles et d'une excellente qualité. La Commission constate qu'un nombre de problèmes sérieux sont insuffisamment reconnus et appréhendés malgré l'insistance de la Commission nationale.
Le fait qu'une solution à ces problèmes se fasse attendre met en danger les objectifs que la Commission nationale poursuit.
La Commission nationale lance expressément un appel à la Ministre et au Gouvernement pour entreprendre d'urgence des actions pour : * agir immédiatement et énergiquement contre la grave fraude organisée par un nombre limité de praticiens de l'art dentaire; * décider des incitants financiers nécessaires afin de prévoir les forces de travail nécessaires en art dentaire; * prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour qu'un frein puisse être mis aux abus en matière de publicité.
La CNDM a pris connaissance d'initiatives parlementaires concernant l'application du système du tiers-payant qui ont pour but d'augmenter l'accessibilité. La CNDM souhaite souligner qu'étant donné l'accès plus élevé, de telles mesures auront un impact budgétaire. Pour chaque élargissement du système du tiers-payant, il faudra donc calculer également un impact budgétaire.
En vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. H. DE RIDDER, a conclu le 8 décembre 2010 l'accord suivant valable pour les années 2011 et 2012. 1. HONORAIRES 1.1. Tous les honoraires qui étaient fixés au 31 décembre 2010, sont indexés de façon linéaire d'1,40 % à partir du 1er janvier 2011. 1.2. Dans le cadre des limites légales, l'indexation des honoraires sera négociée avant le 1er décembre 2011 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2012. 1.3. Le montant de l'honoraire forfaitaire d'accréditation pour l'année 2011 est de 2.641,80 euros. 2. NOMENCLATURE 2.1. La nomenclature des prestations de santé à laquelle se réfère le présent accord est celle qui est en vigueur au 1er janvier 2011, à savoir l'article 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007, l'article 5 de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006, 11 mai 2007, 31 août 2007, 18 mai 2008, 26 mai 2008 et 9 décembre 2008, 20 mars 2009 en 18 avril 2010, et l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006, 11 mai 2007, 31 août 2007, 18 mai 2008, 26 mai 2008, 12 novembre 2008, 20 mars 2009, 22 octobre 2009, 12 novembre 2009 et 18 avril 2010. 2.2. Cette nomenclature sera adaptée sur la base des propositions que le Conseil technique dentaire (CTD) formulera concernant les projets suivants : * NOMENCLATURE 2011 : Ces projets entreront en vigueur au plus tard le 1er mai 2011 hormis les projets N1112/04 et N1112/06 qui entreront en vigueur le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de la décision de la CNDM concernant la proposition et son envoi au Comité de l'assurance.
Impact sur base annuelle
Projet N1112/01 - Extension limite d'âge de l'examen buccal annuel (301593-301604) jusqu'au 63e anniversaire
1.924.000
Projet N1112/02 - Extension de la limite d'âge de l'examen buccal parodontal (301276-301280) jusqu'au 50e anniversaire
771.000
Projet N1112/03 - Limitation du ticket modérateur pour l'examen parodontal (301276-301280) jusqu'au 50e anniversaire
417.000
Projet N1112/04 - Technique d'apexification Fiche besoin 2011 - 6
100.000
Projet N1112/05 - Extension de la limite d'âge pour le détartrage sous-gingival jusqu'au 50e anniversaire Fiche besoins 2011 - 3A
917.000
Projet N1112/06 - Supplément d'honoraires au cours d'un service de garde organisé pour maximum quatre jours de pont par an aux dates fixées par la CNDM
27.000
Projet N1112/07 - Nettoyage prophylactique sous anesthésie générale pour les handicapés physiques et mentaux
5.000
TOTAL nouvelles initiatives
4.161.000
* NOMENCLATURE 2012 : Les projets prioritaires tels que la Commission nationale les a fixés ci-dessous ainsi que les autres projets repris sous les points 3 et 4, sont mis en oeuvre dans la mesure des moyens financiers mis à disposition.
Projet N1112/08 - Poursuite de l'extension de la limite d'âge pour les extractions dentaires
Projet N1112/09 - Revalorisation détartrage sous-gingival Fiche besoin 2011 - 3B
Projet N1112/10 - Introduction dans la nomenclature de la sédation consciente dans les cabinets dentaires de 1re ligne (MEOPA) Fiche besoin 2011- 14
Projet N1112/11 - Révision globale de l'imagerie médicale orale - article 5
Projet N1112/12 - Approche intégrée des cas d'agénésies multiples
Projet N1112/13 - Extension limite d'âge de l'examen buccal annuel (301593-301604) jusqu'au 65e anniversaire
3. FONDS D'IMPULSION 2012 Le problème lié à la nécessité du maintien du nombre de praticiens de l'art dentaire peut être résolu partiellement par la constitution d'un fonds d'impulsion qui accordera une prime de mise au travail, aux praticiens de l'art dentaire qui ont ou prendront en service un assistant en soins dentaires qualifié.Le Groupe de travail « Organisation de la Pratique » fera une proposition en ce sens en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2012 et formulera par ailleurs des propositions qui peuvent être prises pour garder en activité plus longtemps des praticiens de l'art dentaire qui approchent de l'âge de la retraite, pour autant que les moyens financiers soient disponibles.
En outre, sera aussi examiné le soutien à l'installation de praticiens de l'art dentaire dans les zones à faible densité de praticiens de l'art dentaire. 4. AUTRES PROJETS. 4.1. Examen de la problématique de l'ostéite et de l'anesthésie générale dans le secteur dentaire dans le groupe mixte CTD/CTM mis en place pour ce faire; 4.2. Financement de l'étude de l'implémentation des recommandations de l'étude sur la population ayant des besoins particuliers (365.000 euros en 2011) 4.3. La CNDM demande également que en ZO11 l'impact des dispositions du nouveau protocole d'hygiène soit évalué dans le groupe de travail organisation de la pratique. De cette évaluation, un phasage de l'implémentation de ces nouvelles dispositions devra intervenir à partir de 2012. 4.4. La CNDM démarrera les opérations préparatoires avec pour objectif l'introduction au plus tard dans le courant de 2013 de MyCarenet dans le secteur des praticiens de l'art dentaire. 4.5. La CNDM prendra des initiatives pour formuler des recommandations concernant les radiographies panoramiques. 4.6. La CNDM participera à la réflexion de l'élaboration du profil du patient à risque et l'introduction de mesures afin de pouvoir décrire pour des groupes à risque déterminés (p.ex. : les patients avec un niveau socio-économique bas et un haut risque de caries) un trajet de soins préventif individuel adapté ou un plan de traitement. 4.7. La CNDM demande qu'un groupe de travail « Modalités de payement » - mène une réflexion sur la perception du ticket modérateur; - élabore des propositions de facture patient dans le cadre du système du tiers-payant en ayant en vue la transparence. 4.8. Evaluation en 2011 par le CTD et éventuelle révision et simplification de la nomenclature des implants dentaires en ce comprises les règles d'application, en 2012 et extension éventuelle de la limite d'âge. 4.9. La CNDM demande la création d'un groupe de travail commun pour trouver une solution commune à la problématique des dentistes stagiaires en fin de stage et leur accès à la nomenclature des prestations de santé. Ce groupe de travail réunira des représentants de l'INAMI, du SPF santé publique, de la CNDM et des Commissions d'agrément concernées. 5. MESURES DE CORRECTION L'objectif budgétaire pour les prestations de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. L'objectif budgétaire partiel pour 2011 s'élève à 810.470 milliers d'euros dont un montant de 13.198 milliers d'euros a trait au forfait accréditation.
Dans le cadre de l'audit permanent relatif au secteur de l'art dentaire, sera exécutée une évaluation de l'évolution des dépenses par des « outliers » en regard de l'évolution des dépenses générées par tous les autres praticiens de l'art dentaire pour les prestations de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé.
Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent des mécanismes de correction en fonction de la cause et comme il est constaté sur base de l'audit permanent en ce comprises les modalités prévues au deuxième alinéa. Des augmentations de dépenses suite aux élargissements du système du tiers-payant ne pourront pas conduire à des mesures de corrections.
En cas d'insuffisance des mécanismes de correction susvisés ou en cas de non-application de ces mécanismes ou si les mesures d'économies structurelles de la CNDM, mentionnées aux articles 40 ou 18 de la loi susvisée, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, il est appliqué le premier jour du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur des mécanismes de correction visés ou des mesures d'économies, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires ou autres montants ou des tarifs de remboursements, et ce, par lettre-circulaire aux dispensateurs de soins et aux organismes assureurs.
L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue aux deuxième et troisième aliénas ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion.
Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui sont visées au point 2.2 et des mesures de correction visées sous les points 3 et 4, n'est opposable au praticien de l'art dentaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord.
En l'absence de manifestation contraire de la volonté du praticien de l'art dentaire dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord. 6. STATUT SOCIAL Pour les années 2011 et 2012, la Commission formule l'avis que ces avantages devraient être indexés annuellement conformément à l'évolution de l'indice santé constatée le 30 juin de l'année précédente.La Commission recommande que le montant pour 2011 soit alors fixé à 2.086,89 euro et que soit envisagée une augmentation du montant pour 2012. 7. DUREE DE L'ACCORD Cet accord est conclu pour une période de deux ans soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.Il cesse de produire ses effets de plein droit si le projet N0910/10 prévu dans l'accord national dento-mutualiste 2009-2010 concrétisé par la note CSS 2010-388 n'entre pas en vigueur le 1er mars 2011. Il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : 1. par une des parties : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction ou de mesures d'économies structurelles qui ne résultent pas de l'application du point 5 et qui ne sont pas approuvées par les représentants des dentistes conformément aux règles qui sont fixées à l'article 50, § 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. b) dans les trente jours de la non-exécution d'un des points de l'accord, autres que ceux repris sous le point 7.1. où une date d'exécution est prévue.
Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations concernés par les mesures de correction.
En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.
Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.
Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent; 2. par un praticien de l'art dentaire : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures de correction telles que visées au point 1.a) ci-dessus.
Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.
En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.
Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. b) avant le 15 décembre 2011 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 2011, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2012. 8. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD 8.1. Sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, telles que le lieu ou l'heure du traitement sans qu'il y ait pour cela une nécessité dentaire ou médicale absolue, les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : a) lorsque le praticien de l'art dentaire indique au moins 32 heures réparties sur 4 jours au minimum comme activité aux conditions de l'accord, en mentionnant le(s) lieu(x) de cette activité;b) lorsque le praticien de l'art dentaire indique les 3/4 de son activité globale comme activité aux conditions de l'accord, avec un minimum de 8 heures, en mentionnant les heures et le(s) lieu(x) de son activité globale. 8.2. En cas de dépassement des honoraires fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au praticien de l'art dentaire une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 12,50 euro . 8.3. La Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l' exécution de l'accord; elle peut prendre l'avis du Conseil technique dentaire lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. 8.4. La Commission nationale prend acte de la décision des organisations représentatives du Corps dentaire de recommander aux praticiens de l'art dentaire concernés le respect, à partir de la date de l'approbation de l'accord par la Ministre, des honoraires prévus par l'accord avant même la mise en vigueur de ce dernier. 9. FORMALITES 9.1. Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles.
Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné,
Nom et prénoms :
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Adresse complète :
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Numéro d'identification I.N.A.M.I. :
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déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 8 décembre 2010.
Date : Signature : 9.2. Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 9.1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 8 décembre 2010 à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord : ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés;
Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à l'adresse mentionnée sous 9.1. La lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné,
Nom et prénoms :
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Adresse complète :
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Numéro d'identification I.N.A.M.I. :
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déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 8 décembre 2010, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Activité professionnelle représentant au moins 32 heures par semaine aux conditions de l'accord :
Lieu
Jours
Heures
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b) Activité professionnelle représentant moins de 32 heures aux conditions de l'accord et comportant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle complète, avec un minimum de 8 heures aux conditions de l'Accord :
Lieu
Jours
Jours
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L'activité exercée en dehors des conditions de l'accord national dento-mutualiste est la suivante :
Lieu
Jours
Jours
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Date : Signature : 9.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés sous 9.2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.
Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au secrétariat de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 9.4. Les praticiens de l'art dentaire n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., et qui indique qu'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas.
Conclu à Bruxelles, le 8 décembre 2010, Les représentants des organisations professionnelles des praticiens de l'art dentaire, Verbond der Vlaamse tandartsen, Société de médecine dentaire, Chambres syndicales dentaires Les représentants des organismes assureurs.