publié le 14 novembre 2002
Directive ministérielle MFO-4 relative aux missions fédérales de sécurité, de surveillance et de contrôle par les services de police dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité privée
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
4 NOVEMBRE 2002. - Directive ministérielle MFO-4 relative aux missions fédérales de sécurité, de surveillance et de contrôle par les services de police dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité privée
A Mesdames et Messieurs les bourgmestres Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province et Commissaires d'arrondissement, au Commissaire général de la police fédérale, aux Chefs de corps de la polices locale, 1. Objet La création d'une nouvelle structure policière intégrée à deux niveaux a pour conséquence que les missions qui, dans le passé, étaient dévolues par des lois particulières à des services de police précis (police communale, gendarmerie, police judiciaire) doivent être revues à la lumière d'une répartition des compétences entre police fédérale et police locale. C'est également le cas pour les missions confiées à tous les services de police ou à certains d'entre eux par la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage et ses arrêtés d'exécution, ci-après dite loi sur le gardiennage, ainsi que par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d'exécution, ci-après dite loi sur les détectives.
L'article 3, alinéa 3, de la loi sur la police intégrée (ci-après LPI) stipule que la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.
L'article 3, alinéa 2, de la LPI stipule que la police locale assure au niveau local la fonction de police de base. On entend par là toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux qui se produisent sur le territoire d'une zone de police. La police locale est également chargée d'accomplir certaines missions de police à caractère fédéral.
Conformément aux articles 61 et 62 de la LPI, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui concerne ses propres compétences, déterminent ces missions à caractère fédéral par des directives contraignantes adressées aux bourgmestres.
La présente directive vise à fixer les missions à caractère fédéral dans le cadre de la loi sur le gardiennage, de la loi sur les détectives et leurs arrêtés d'exécution.
Vis-à-vis de la police locale, la présente constitue plus particulièrement une directive contraignante relative aux missions à caractère fédéral visées par les dispositions suivantes : - article 61, 3° : les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spécialisées de police administrative; - article 61, 4° : prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat; - article 61, 5° : certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers; - article 61, 6° : la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales; - article 61, 9° : à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens.
Pour la police fédérale qui, pour l'exécution de ses missions de police administrative, est sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, la présente constitue une directive au sens de l'article 97 de la LPI. Pour des raisons de sécurité juridique, j'estime cependant souhaitable d'expliciter certaines missions à caractère purement fédéral ou local. 2. L'exécution de contrôles 2.1. Missions et compétences Conformément à l'article 252 de la LPI, les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires attribuent à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou par les membres de son personnel. L'article 253, alinéa 1er, de la LPI stipule que les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires attribuent à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou par les membres de son personnel.
L'article 16, alinéa 1er, de la loi sur le gardiennage prévoit : « Les membres des services de police et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. » L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1992 concernant la désignation des fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, pris en application de l'article 17 de la loi sur les détectives stipule : « Les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires de la Direction générale de la Police générale du Royaume désignés à cette fin par le Ministre de l'Intérieur sont habilités à surveiller l'application de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. » Il est clair que l'objectif du législateur est de prévoir une possibilité de contrôle aussi large que possible de l'application des lois sur le gardiennage et les détectives. Il faut donc en conclure que, outre les agents jurés de la PGR, Direction Sécurité privée, tant la police fédérale que la police locale sont chargées de constater les infractions aux lois sur le gardiennage et les détectives et à leurs arrêtés d'exécution. Les contrôles effectués sur les transports de valeurs ainsi que les contrôles qui impliquent éventuellement l'usage de mesures de contrainte, par exemple parce qu'ils comportent un certain danger (ex. discothèque) sont en principe toujours effectués par les services de police ou à tout le moins par des agents jurés accompagnés des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur peut donner mandat à la PGR pour coordonner conjointement des missions d'inspection générales avec les services de police.
Tant la police fédérale que locale sont impliquées dans les actions de contrôle organisées sur l'initiative du Ministre de l'Intérieur. Pour la police fédérale, cela entraîne entre autres l'implication des services judiciaires de l'arrondissement (SJA) et des services de coordination et d'appui (SCA).
La PGR collabore lors des préparations, en ce qui concerne le support juridique et l'apport de connaissances relatives aux entreprises et/ou personnes à contrôler.
Dans la mesure où la participation à de tels contrôles de grande envergure par un corps de police locale entraîne une intervention en dehors de sa propre zone, ces prestations d'appui supralocal peuvent être imputées sur la "capacité hypothéquée" de cette zone (application de l'article 62, 10° LPI et de la Directive ministérielle MFO-2 relative à la gestion de la capacité du personnel et à l'octroi d'un renfort par la police locale lors de missions de police administrative).
Des contrôles spécifiques ou des missions d'inspection précises dans le cadre d'une enquête administrative, visant une ou plusieurs entreprises, sont effectués par la police locale sur demande directe de la PGR. 2.2. Direction opérationnelle et coordination 2.2.1. Principes En ce qui concerne la direction opérationnelle et la coordination lors de l'exécution d'une mission de nature fédérale, le principe de l'unicité de commandement se trouve au centre de la réforme des police et la loi sur la police intégrée (article 61, alinéa 5 de LPI et articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police).
La direction et la coordination d'une opération de police sont prises en charge soit par le chef de corps d'une zone de police locale, soit par le Dirco (cf. infra 2.2.2. et 2.2.3.).
Cela ne porte pas préjudice aux compétences et aux responsabilités des autorités administratives et judiciaires, ni à celles du commissariat général, des directorats généraux respectifs ou des services judiciaires déconcentrés. Conformément à l'article 99 LPI, le commissaire général assure la coordination entre les directions générales, veille à accorder l'appui nécessaire aux opérations et veille en particulier à ce que le Dirco et le Dirjud coordonnent leurs activités. Les autorités administratives et judiciaires concernées peuvent demander au Dirco et au Dirjud d'évaluer l'impact d'une action planifiée sur les dossiers en cours, particulièrement lorsque des moyens importants en provenance d'une ou plusieurs zones de police devront être engagés.
Les missions de contrôle dans le cadre de la loi sur le gardiennage et ses arrêtés d'exécution sont toujours des missions de police administrative. Le non-respect des normes est principalement sanctionné par des amendes administratives. Ce qui n'empêche cependant pas que durant de telles opérations, le respect d'autres normes, sanctionnées par des peines judiciaires, soit également contrôlé. Dans ce cas, l'action comporte tant des composants de police administrative que de police judiciaire.
Des actions dans le cadre de la loi sur les détectives et ses arrêtés d'exécution sont toujours considérées comme des missions qui comportent aussi bien un composant de police administrative que de police judiciaire.
Selon l'article 104 de la LPI, le coordinateur directeur administratif est chargé, à la demande des autorités compétentes, de la coordination du soutien par le niveau fédéral pour les missions supra locales qui comportent aussi bien un composant de police administrative que de police judiciaire. 2.2.2. Missions dont l'exécution est limitée à une zone de police Dans ce cas, la direction opérationnelle et la coordination sont en principe confiées au chef de corps de la police locale.
Les possibilités de dérogation à ce principe sont les suivantes : a) Le chef de corps de la zone dans laquelle se déroulera la mission peut demander que la coordination opérationnelle et la direction soient assurées par le directeur coordinateur administratif.Dans ce cas, le chef de corps doit en avoir préalablement discuté avec le bourgmestre.
Dans le cadre de la matière visée par la présente directive, pour laquelle le Ministre de l'Intérieur ne fait pas seulement fonction d'autorité de police administrative générale mais également particulière, je suis disposé, dans la mesure du possible, à accéder à de telles requêtes. b) Pour les cas où la mission est exécutée conjointement par la police locale et la police fédérale, une directive contraignante du Ministre peut, en dérogation au principe précité, désigner le niveau de police chargé de la direction opérationnelle. Je ne souhaite pas retenir cette possibilité de dérogation générale pour l'application de la présente directive. c) Lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur mon ordre lors de l'exécution de missions supralocales et lorsque, vu les circonstances spécifiques de cette intervention, je décide de confier cette fonction au directeur coordinateur administratif.Cette décision sera prise, sauf cas d'extrême urgence, en concertation avec le bourgmestre. 2.2.3. Mission de renfort supralocal dont l'exécution se déroule sur plusieurs zones de police Dans ces cas, c'est le principe de direction opérationnelle et de coordination confiée au Dirco qui prévaut.
La loi prévoit des exceptions possibles à ce principe : a) En cas d'interventions collectives des polices locales, les bourgmestres sur les territoires de qui la mission se déroule peuvent décider ensemble de confier la direction opérationnelle et la coordination au chef de corps de la police locale qu'ils désignent à cet effet.b) En cas d'interventions collectives de la police fédérale et de la police locale, le Ministre de l'Intérieur et les bourgmestres sur les territoires de qui la mission se déroule peuvent décider ensemble de confier la direction opérationnelle et la coordination au chef de corps de la police locale qu'ils désignent à cet effet. Dans le cadre de cette directive, j'estime qu'il est plus indiqué de recourir autant que possible au principe de base (Dirco). 2.3. Prêter main forte L'article 16, alinéa 4, de la loi sur le gardiennage et l'article 17, in fine, de la loi sur les détectives stipulent que les fonctionnaires et agents peuvent faire appel à l'assistance de la police communale et de la gendarmerie dans l'exercice de leur fonction. Selon l'article 62, 4° de la LPI, il faut considérer que prêter main forte aux agents jurés de la PGR constitue une mission de police locale à caractère fédéral. 3. Missions dans le cadre des enquêtes de moralité L'article 6bis de la loi sur le gardiennage stipule que l'enquête sur les conditions de moralité du personnel de gardiennage se fait à la demande du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ou à la demande du Ministre de la Justice, dans le cadre de l'avis qu'il rend, tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi.Elle est effectuée, selon le cas, par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, de cette loi, par les services de police ou par la Sûreté de l'Etat.
Ces enquêtes visent à vérifier si les personnes concernées satisfont aux conditions de moralité nécessaires pour l'activité à exercer et qu'elles n'ont commis aucuns des faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et dès lors portent atteinte à la confiance que l'on peut avoir en ces personnes.
La loi stipule que la nature des données qui peuvent être recherchées doit avoir trait à des informations de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles. On attend des services de police qu'ils informent le fonctionnaire qui les a chargés de l'exécution d'une telle enquête de tous les faits qui peuvent jeter une lumière sur les habitudes morale et professionnelle de l'intéressé. Que certains faits peuvent conduire (ou avoir conduit) à des sanctions pénales ne signifie nullement que la permission des autorités judiciaires soit requise pour pouvoir informer de ces faits le fonctionnaire qui a demandé l'enquête de moralité. Vu que l'usage de ces données est lui-même inscrit dans la loi sur le gardiennage et dans la loi sur les détectives, une description détaillée des faits peut être transmise directement, sans autorisation préalable des autorités judiciaires.
Cela concerne tant des informations de la police fédérale que de la police locale. La police locale qui effectue l'enquête est, selon des cas, celle où la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou est employée, ou encore celle qui a rédigé tout procès-verbal à charge de l'intéressé.
La manière dont la mission doit être accomplie fait l'objet de directives spécifiques, qui sont communiquées avec chaque mission à la police fédérale ou locale. 4. Le rapport d'information administratif Le Ministre de l'Intérieur doit être mis en mesure d'évaluer et de rectifier la politique menée en matière de sécurité privée, ainsi que de prendre des mesures et des sanctions administratives.C'est pourquoi je souhaite que les services de police informent systématiquement mes services de tout incident dans lequel du personnel des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des entreprises de sécurité ou des détectives privés (en tant qu'auteurs ou que victimes) seraient impliqués dans l'exercice de leurs fonctions.
Exemple : - attaque lors d'un transport de valeurs; - bagarre dans une discothèque dans laquelle des portiers sont impliqués; - vol commis par des agents de gardiennage dans le magasin qu'ils surveillent; - incidents de tir; - incidents avec des chiens; - déclarations, plaintes à charge de ces personnes dans l'exercice de leur fonction, comme pour des faits de harcèlement commis par un détective privé, de racisme...; - incidents dont des détectives privés ou des agents de gardiennage sont victimes dans l'exercice de leurs activités.
Dans de tels cas, mes services (PGR) doivent recevoir un rapport administratif où il sera fait mention des faits, du lieu et du moment des faits, de l'entreprise et des agents de gardiennage concernés ainsi que de leur rôle (présumé) dans les faits. Ce rapport administratif ne doit pas comporter d'informations judiciaires, de PV ou d'auditions. Les numéros de notice des PV ainsi que la mention du service de police qui a établi les PV seront quant à eux éventuellement cités. Les fonctionnaires compétents de la PGR contacteront alors eux-mêmes le parquet si, dans l'exercice de leurs missions légales, ils doivent entrer en possession des PV, auditions ou autres informations judiciaires.
Ces rapports doivent être transmis par les services de police concernés directement à mes services (PGR). Une copie doit toutefois être envoyée au Dirco. 5. Missions dans le cadre du transport sécurisé de valeurs La transport protégé de valeurs constitue une catégorie spécifique d'activités de gardiennage.Certaines formes de transport protégé de valeur requièrent une surveillance spécifique des environs des points d'arrêts de ces transports afin de limiter le risque trottoir.
D'autres transports nécessitent une escorte spécifique de la part des services de police afin de limiter le risque véhicule et éventuellement le risque trottoir. Le contrôle des véhicules de transport et du personnel navigant en ce qui concerne l'application de la législation relative au transport de valeurs est opéré par les services de police. ? Sécurisation des points d'arrêt Effectuer un contrôle zonal de ces points d'arrêt des transports de valeurs, situés dans la zone de police en question et où un risque trottoir existe, constitue une mission de la police locale (fonction de police de base). Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois déroger à ce principe (par exemple aéroport de Bruxelles National). Par ce contrôle zonal, la police s'assure que la manipulation des valeurs par les agents de gardiennage au point d'arrêt peut s'effectuer de manière sûre et que la sécurité des voies se situant à l'intérieur de la zone, en provenance de et vers ces points d'arrêts, est contrôlée. Ce contrôle zonal peut être réalisé par les patrouilles de police qui sont actives sur le territoire de la zone. Celui-ci est organisé de manière sporadique pour chaque point d'arrêt, mais d'une manière telle que son exécution ne puisse être prévisible pour des tiers.
Les lieux et moments de ces manipulations des valeurs aux points d'arrêt, ainsi que l'itinéraire suivi, sont portés à la connaissance des services de police locale par la police fédérale. Conformément aux articles 18 et 19, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, la police fédérale reçoit ces informations de la part des entreprises de gardiennage et les distribue aux services de police locale, de la manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur peut, au moyen de directives spécifiques, donner la mission d'intensifier ce contrôle pendant des périodes précises ou en des endroits précis. Pour autant qu'un tel contrôle supplémentaire sortirait du cadre de la fonction de police de base, ces tâches seront, le cas échéant, considérées comme des missions de nature fédérale exécutées par la police locale. ? Accompagnement des transports de valeurs L'accompagnement des transports de valeurs constitue en principe une mission fédérale, qui est exécutée par la police fédérale. La manière dont cet accompagnement s'opère fait l'objet de directives spécifiques. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Ministre de l'Intérieur peut toutefois, pour l'exécution de cette mission, faire également appel à la police locale. Il s'agit dans ce cas d'une mission de police fédérale effectuée par la police locale. ? Contrôle de l'application de la loi Le contrôle de l'application de la réglementation relative au transport sécurisé de fonds sur les véhicules de transport et leur équipage est effectué par la police fédérale si ces véhicules sont engagés pour un transport zonal ou international.
Si ces véhicules sont engagés pour un transport de détail, le contrôle est effectué par la police locale. La police locale reçoit pour cela les instructions de la police fédérale qui supervise l'exécution des contrôles à la demande de la PGR. 6. Caractère contraignant de la présente directive Je souhaite rappeler que par définition, la présente directive est contraignante et que l'article 63 de la LPI me confère la compétence, en cas de non-respect de cette directive, et après concertation avec le bourgmestre ou le collège de police concerné, d'ordonner aux services de police locale de faire exécuter la directive. Afin d'éviter une telle mesure, je vous invite à me tenir au courant si, à un quelconque moment, vous deviez estimer que l'exécution de la présente directive pourrait gravement compromettre l'exécution des missions locales.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE