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Document du 04 mai 2017
publié le 09 mai 2017

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 décembre 2013 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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commission interregionale de l'emballage
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2017012015
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09/05/2017
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04/05/2017
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4 MAI 2017. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 décembre 2013 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers;

Vu l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après « accord de coopération »;

Vu l'article 26, § 1, 4°, en particulier, dudit accord de coopération;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 décembre 2013 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'Emballages, désignée ci-après « agrément »;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 janvier 2017 portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu les auditions de Fost Plus en date du 19 janvier 2017 et du 6 avril 2017;

Considérant que l'article 2, § 2, de l'agrément a imposé à Fost Plus de promouvoir activement la collecte des plastiques résiduels (autres plastiques que les bouteilles et flacons) et de développer, dans ce cadre, les propositions nécessaires, en concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage, les Régions et les personnes morales de droit public, pour aboutir à une collecte plus harmonisée des plastiques résiduels pour la fin de la période d'agrément;

Considérant que les considérants de l'agrément précisent la motivation et la portée de cette disposition comme suit : « Considérant toutefois que le choix fondamental de ne collecter que les bouteilles et flacons dans la fraction PMC, entraîne une perte éventuelle de matériaux précieux pour le recyclage; que ceci n'est pas conforme à la politique des matériaux, appliquée par les Régions; qu'une collecte systématique des plastiques résiduels s'impose pour cette raison; que pour la fin de la période d'agrément, il faut viser à couvrir la totalité du territoire; »;

Considérant les actions de promotion et de développement entreprises par Fost-Plus dans chaque Région pour la collecte de plastiques résiduels;

Considérant que les actions de Fost Plus risquent d'être insuffisantes pour atteindre l'objectif imparti pour la fin de l'année 2018, à savoir viser une collecte de plastiques résiduels pour la fin de la période d'agrément sur la totalité du territoire;

Considérant qu'un délai d'un an est raisonnable pour mener à bien ces concertations;

Considérant que ces propositions doivent permettre de définir un plan de mise en oeuvre de scénarios permettant d'aboutir dès 2019, à une collecte plus harmonisée des plastiques résiduels pour l'ensemble de la population belge;

Considérant que ces propositions doivent préciser le calendrier et les modalités de mise en oeuvre des mesures envisagées par Fost Plus, après concertation avec les acteurs concernés;

Considérant que ces précisions doivent permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage de statuer en connaissance de cause sur la prochaine demande d'agrément;

Considérant que pour le choix du scénario qui sera effectivement mis en place, Fost Plus doit respecter les priorités régionales et les choix motivés des personnes morales de droit public, par exemple de collecter en porte-à-porte et/ou dans les parcs à conteneurs; que Fost Plus doit respecter l'autonomie des personnes morales de droit public;

Considérant que si une personne morale de droit public fait le choix de collecter un flux mixte composé de déchets d'emballages et d'autres plastiques, comme des jouets, le taux d'emballages doit être déterminé au moyen d'analyses de composition; que la responsabilité financière de Fost Plus pour ce flux mixte est limitée à la part de déchets d'emballages d'origine ménagère;

Considérant que les modifications de l'article 2 sont d'intérêt général, car elles sont nécessaires pour réaliser les politiques des Régions, de la manière dont le prévoyait déjà l'agrément initial de Fost Plus;

Considérant que les analyses régulières, effectuées par Fost Plus, du flux papier/carton collecté par les personnes morales de droit public, révèlent systématiquement, depuis le début de la période d'agrément, une augmentation importante de la part d'emballages dans ce flux; que Fost Plus a informé la Commission interrégionale de l'Emballage de cet état de fait;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage estime que cette augmentation manifeste de la part d'emballages était telle que la clé fixe de répartition, prévue à l'article 11 de l'agrément, ne correspond plus à la réalité; que ce problème est de nature à sous-estimer les résultats atteints par Fost Plus en matière de valorisation totale;

Considérant que, pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage a fait réaliser elle-même une étude qui a clairement démontré que le pourcentage de 25% que Fost Plus peut comptabiliser comme emballages, en vertu de l'article 11, n'est en effet plus réaliste; qu'une augmentation à 32% s'avère indiquée;

Considérant que l'étude apporte également des précisions quant à la deuxième clé de répartition de l'article 11, à savoir celle qui détermine la part du coût à financer par Fost Plus; qu'une augmentation de cette clé à 42% s'avère indiquée;

Considérant que cette modification est d'intérêt général, car elle est nécessaire pour pouvoir estimer de manière correcte les résultats obtenus;

Considérant qu'il faut instaurer une obligation de communiquer sur les sacs en plastique légers et très légers, pour permettre aux Régions de remplir leur propre obligation de rapportage à l'Europe à ce sujet;

Considérant qu'en règle générale, un responsable d'emballages de service ne remplit pas son obligation de reprise individuellement, mais par le biais de Fost Plus;

Considérant que, sauf les détaillants, la majorité des entreprises qui mettent, gratuitement ou non, des sacs en plastique légers à disposition des consommateurs sont aussi responsables d'emballages, tant parce qu'elles font emballer des produits ménagers ou importent des produits ménagers emballés, que parce qu'elles déballent des emballages de transport;

Considérant que ces responsables d'emballages, même s'ils sont rarement responsables d'emballages pour les emballages de service, parce que la responsabilité d'emballages pour les emballages de service repose sur le producteur ou l'importateur des emballages vides, sont néanmoins les seuls à décider sur la mise sur le marché de sacs en plastique légers et très légers;

Considérant qu'il est donc indiqué de confronter ces responsables d'emballages à leur responsabilité, par leur participation à la réalisation des objectifs de l'Accord de coopération et, notamment, de son objectif premier, à savoir la prévention des déchets d'emballages; qui s'applique spécifiquement ici aux sacs en plastique légers et très légers;

Considérant que les objectifs concrets de prévention imposés aux responsables d'emballages ne dépassent pas le cadre de la Directive (UE) 2015/720;

Considérant que cette modification est d'intérêt général, puisqu'elle est indispensable, d'une part, pour réaliser la transposition en droit belge dans les 3 Régions de la Directive (UE) 2015/720 et, d'autre part, pour permettre aux 3 Régions de remplir leur obligation de rapportage imposée par cette directive;

Considérant que, dans un courrier daté du 22 novembre 2016 adressé au Ministre wallon de l'Environnement, avec copie à la Commission interrégionale de l'Emballage, l'association des intercommunales wallonnes Copidec se plaint de l'emploi des langues de la part de Fost Plus;

Considérant qu'on est en droit d'attendre d'un organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages, par ailleurs mission de service public, un respect total de la législation sur l'emploi des langues et un bilinguisme dans toute communication officielle; que ce bilinguisme des communications officielles est indispensable pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer ses missions de contrôle de manière efficace;

Considérant que cette modification est d'intérêt général, en raison du caractère contraignant de la législation sur l'emploi des langues et de l'intérêt fondamental d'un contrôle efficace de la Commission interrégionale de l'Emballage, Arrête :

Article 1er.§ 1. A l'article 2 de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 décembre 2013 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, Avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'Emballages, la dernière phrase du § 3 est remplacée par celle-ci : « En cas d'évaluation positive d'un projet-test, celui-ci pourra se poursuivre et un élargissement à une partie plus importante de la population sera envisagé. ». § 2. Au même article 2 de l'agrément, un nouveau § 4 est ajouté avec le texte suivant : « § 4. En vue du renouvellement de son agrément et afin d'intégrer la collecte des plastiques résiduels d'emballages comme prestation de service dans le nouvel agrément, Fost Plus proposera pour le 1er janvier 2018 à la Commission interrégionale de l'Emballage un plan de mise en oeuvre couvrant 100% de la population belge pour le 31 décembre 2019, respectant les priorités régionales et les choix motivés des personnes morales de droit public et qui englobera les scénarios suivants, contre un remboursement au coût réel et complet : - Outre la collecte de la fraction PMC, une collecte harmonisée des plastiques résiduels d'emballages, en porte-à-porte et/ou dans les parcs à conteneurs; - Un élargissement de la fraction P du sac PMC aux plastiques durs d'emballages, complété par une collecte séparée des films plastiques d'emballages ménagers en porte-à-porte et/ou dans les parcs à conteneurs; - Un élargissement de la fraction P du sac PMC à tous les plastiques d'emballages ménagers résiduels. ».

Art. 2.A l'article 11 de l'agrément, le nombre 25 est remplacé par le nombre 32 et le nombre 30, par le nombre 42.

Art. 3.Consécutivement à l'article 50, un article 50bis est ajouté à l'agrément, avec le texte suivant : «

Art. 50bis.Chaque année, pour le 15 septembre, Fost Plus déclare la consommation de sacs en plastique légers au cours de l'année civile précédente, en distinguant les sacs plastiques légers des sacs plastiques très légers. L'organisme agréé utilise pour ce faire la méthode de calcul fixée par la Commission européenne. ».

Art. 4.§ 1. Consécutivement à la section 10, une section 10bis est ajoutée à l'agrément, dont l'intitulé est le suivant : « Section 10bis. - Dispositions relatives aux sacs en plastique légers et très légers ». § 2. Un article 50ter est ajouté à cette nouvelle section 10bis de l'agrément, avec le texte suivant : «

Art. 50ter.§ 1er. Fost Plus doit identifier parmi ses membres ceux qui fournissent, gratuitement ou non, aux consommateurs des sacs en plastique légers.

Sans porter préjudice à d'éventuelles dispositions plus strictes, prises au niveau fédéral ou régional, Fost Plus développe un plan d'actions, en collaboration avec les membres identifiés et leurs représentants sectoriels, dans lequel ceux-ci s'engagent à : o limiter au maximum la consommation de sacs en plastique légers et très légers; o ne pas dépasser une consommation annuelle de sacs en plastique légers de 90 sacs par personne au 31 décembre 2019 et de 40 sacs par personne au 31 décembre 2025, les sacs en plastique très légers n'étant pas visés ici et le nombre de sacs étant calculé selon la méthode qui sera fixée par la Commission européenne. § 2. Par « sacs en plastique », on entend : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.

Par « sacs en plastique légers », on entend : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns.

Par « sacs en plastique très légers », on entend : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. ».

Art. 5.Consécutivement à l'article 52, un article 52bis est ajouté à l'agrément, avec le texte suivant : «

Art. 52bis.Fost Plus respecte la réglementation relative à l'emploi des langues et veille à adresser au moins en français et en néerlandais toute communication officielle à la Commission interrégionale de l'Emballage. ».

Art. 6.Cette décision entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Bruxelles, le 4 mai 2017.

M. GILLET, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage.

D. WILLE, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage.

F. RADERMAKER, Président de la Commission interrégionale de l'Emballage.

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