publié le 05 février 2004
Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise en matière de déchets photographiques Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)
Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise en matière de déchets photographiques Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre 2001 et par le décret du 19 septembre 2002, partiellement annulé par l'arrêt no 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'Arbitrage, notamment l'article 8, 2o;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, ci-après nommé "l'Arrêté ";
Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte et le traitement des déchets photographiques tout en ne perdant pas de vue les aspects économiques et concurrentiels;
Considérant que au moins 95 % du marché des produits photographiques sont destinés à un usage professionnel (hôpitaux, laboratoires,.....) et que seulement moins de 5 % du marché sont destinés au consommateur particulier;
Considérant que pour les déchets photographiques provenant de consommateurs professionnels, un système de collecte par des collecteurs agréés existe déjà depuis de nombreuses années;
Considérant que l'effort majeur en vue de mettre en oeuvre l'obligation de reprise doit porter sur les déchets photographiques provenant de consommateurs particuliers;
Considérant que, conformément à l'arrêté, cette convention environnementale veut remplir l'obligation de prise en charge de déchets photographiques, Les parties suivantes : 1o la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon, et M. Michel Foret, Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; ci-après dénommée la Région; 2o l'A.S.B.L. Fotini, dont le siège social est établi à 9000 Gent, Nekkerputstraat 41, représentée par M. Willy Van Hemelrijck ci-après dénommée « l'Organisme de gestion », Conviennent ce qui suit : Cadre juridique
Article 1er.La convention environnementale est conclue entre les parties précitées conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Cette convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les membres de l'Organisme de gestion qui ont décerné un mandat à cet effet à leur association. La liste des membres de l'Organisme de gestion est à la disposition de l'Office wallon des déchets.
Les parties précitées informeront de façon circonstanciée leurs membres des obligations découlant de la présente convention environnementale.
Définitions et champ d'application
Art. 2.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions complémentaires décrites dans la présente convention environnementale. § 2. La présente convention environnementale porte sur les déchets photographiques tels que définis dans l'arrêté. § 3. Pour l'application de la présente convention environnementale, l'on comprend par : a) Office : « l'Office wallon des déchets », entreprise régionale mentionnée à l'article 34 du décret relatif aux déchets; b) Organisme de gestion : l'a.s.b.l. fondée conformément à l'article 25 de l'arrêté.
Organisme de gestion
Art. 3.§ 1er. L'Organisme de gestion est chargé de la bonne application et de la coordination de cette convention environnementale. § 2. L'Organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée par la présente convention environnementale s'appliquerait, sauf pour des motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. L'organisme de gestion aura de toute façon le droit de refuser toute entreprise qui refuserait d'acquitter les contributions - même rétroactives - fixées par l'Organisme de gestion. § 3. Deux représentants de l'Office sont invités en tant qu'observateurs permanents de la Région wallonne à participer aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'Organisme de gestion ainsi qu'à toute autre réunion ayant une importance stratégique pour l'exécution de la présente convention.
Objet de la convention environnementale
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 19 de l'arrêté, la présente convention environnementale formalise la volonté de l'organisme de gestion de mettre en oeuvre l'obligation de reprise suivant les modalités que ses membres estiment le mieux correspondre à la spécificité des déchets photographiques § .2 L'exécution de cette convention doit mener, conformément à l'article 98 de l'arrêté, à un pourcentage de collecte de déchets photographiques de 75 % à partir de 2004 et de 95 % à partir de 2005. § 3. La présente convention environnementale fixe la façon dont l'organisme de gestion contribuera à optimaliser la gestion des déchets provenant d'utilisateurs professionnels.
Tâches de l'Organisme de gestion
Art. 5.§ 1er. La collecte et le traitement : A cette fin, l'Organisme de gestion organisera, à ses frais, la collecte, la valorisation et le traitement de déchets photographiques provenant de particuliers.
A cet effet, il conclura des contrats avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers chargées de la gestion des parcs à conteneurs, pour la collecte des déchets. § 2. Rapportage. 2.1. L'Organisme de gestion conclura des accords avec les collecteurs agréés pour la délivrance de données relatives aux quantités de déchets photographiques collectés par leurs soins. 2.2. L'Organisme de gestion établira annuellement, au plus tard le 30 mars, un rapport destiné à l'Office comportant les données suivantes : 1o les quantités de déchets photographiques qui ont été collectées par les collecteurs agréés (provenant des consommateurs professionnels); 2o la quantité totale de produits photographiques mis sur le marché belge, exprimée en kilogramme; 3o la quantité totale de déchets photographiques provenant des consommateurs particuliers qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise par les parcs à conteneurs, exprimée en kilogramme; 4o les établissements au sein desquels sont traités les déchets photographiques, ainsi que les modes de traitement; 5o une estimation de la quantité totale de produits photographiques qui seront mis à la consommation pendant l'année en cours, exprimée en kilogramme; 6o une évaluation du nombre des entreprises qui achètent des produits photographiques et de la quantité des achats dans les secteurs suivants : a) le secteur graphique : imprimeries, entreprise de prépresse b) secteur photographique : laboratoires de développement centraux, mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels : a) le secteur médical : hôpitaux, radiologues, dentistes, vétérinaires;b) autres secteurs professionnels;c) particuliers. 2.3. L'Organisme de gestion rédigera dans l'année de la signature de la présente convention un mode d'emploi dans lequel l'emploi et la gestion des déchets provenant de produits photographiques seront expliqués. L'Organisme distribuera ce mode d'emploi parmi les usagers professionnels, en collaboration avec l'Office. 2.4. L'Organisme de gestion fera établir une étude qualitative et quantitative concernant la façon dont les secteurs décrits sub l'article 2.2., 6o, s'acquittent de la collecte de la valorisation ou de l'élimination des déchets de produits photographiques. L'Organisme communiquera cette étude à l'Office.
Cette étude sera établie sur base d'un cahier des charges établi par l'Organisme, après concertation non contraignante avec l'Office.
L'organisme choisit lui-même le bureau d'étude qui sera chargé de cette étude, après concertation avec l'Office.
En fonction des informations obtenues dans cette étude l'Organisme suggèrera des solutions à l'Office afin d'optimaliser la gestion des déchets des utilisateurs professionnels. 2.5. L'Organisme de gestion et ses membres fourniront à l'Office toutes les autres informations que celui-ci estime indispensables pour évaluer les objectifs avancés dans la présente convention environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. 2.6. L'Organisme de gestion désigne la société de contrôle qui sera chargée de vérifier les comptes de l'Organisme de gestion et des données reprises au point 2.2. La société de contrôle qui sera désignée pourra être la même que celle qui aura été désignée dans le cadre d'autres obligations légales.
La société de contrôle fera annuellement un rapport écrit à l'Organisme de gestion et à l'Office.
L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans le cadre du contrôle. 2.7. En plus de ces tâches, en vue d'atteindre ses objectifs, l'organisme de gestion inclura parmi ses missions prioritaires, la recherche du plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent, importent ou mettent sur le marché des réactifs destinés au traitement de clichés et susceptibles de devenir des déchets photographiques visés par la présente convention.
L'organisme de gestion invitera ces opérateurs à adhérer à cet organisme.
Prévention et sensibilisation du consommateur
Art. 6.§ 1er. L'Organisme de gestion prendra les initiatives nécessaires en vue de la sensibilisation et de la prévention des consommateurs particuliers de produits photographiques. § 2. Prévention et sensibilisation des consommateurs professionnels : L'Organisme de gestion organisera les actions visant à valoriser les déchets photographiques. § 3. Ces initiatives et actions seront discutées et élaborées en concertation avec l'Office.
Financement de l'Organisme de gestion
Art. 7.Les frais de l'Organisme de gestion seront financés par : * la cotisation d'adhésion à payer par les nouveaux membres; * la cotisation annuelle des membres; * les factures prévisionnelles adressées aux membres pour couvrir les frais de fonctionnement; * la facture annuelle définitive.
La facturation des frais de fonctionnement, que l'Organisme de gestion facture en sus des cotisations, sera calculée au prorata de la quantité - exprimée en poids - de produits photographiques mis annuellement sur le marché par chaque membre par rapport à la quantité totale de produits photographiques mis sur le marché belge par tous les membres.
Engagement de la Région wallonne
Art. 8.§ 1er. La Région wallonne plaidera pour que la réglementation relative à l'obligation de reprise des déchets photographiques et les actions de sensibilisation des consommateurs soient harmonisées dans les trois Régions du territoire belge. § 2. La Région wallonne veillera à l'application stricte du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, en particulier le chapitre 12 et veillera à ce que les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera, en première instance, l'identification de tous les producteurs et importateurs soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de ces mêmes producteurs et importateurs de leur obligation de reprise.
La Région wallonne prendra en charge le contrôle des opérateurs et s'attachera à résoudre la problématique des free-riders. § 3. La Région wallonne, en concertation avec l'Organisme de gestion, s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait à prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau.
La Région wallonne s'engage à établir une concertation avec l'Organisme de gestion avant toute modification d'une législation en rapport avec l'obligation de reprise et/ou les critères de reconnaissance des sociétés susceptibles d'assurer la valorisation des déchets photographiques.
Les obligations de la présente convention environnementale seront adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne relative aux déchets photographiques si celles-ci s'avéraient contradictoires à celles de la réglementation européenne. § 4. La Région wallonne s'engage, en concertation avec l'Organisme de gestion, à promouvoir les initiatives prévues à l'article 6 qui contribueront à atteindre les objectifs de la présente convention environnementale. Les débouchés pour les déchets recevront une attention particulière.
Durée et échéance de la convention environnementale
Art. 9.§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , comme stipulé à l'article 6 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. § 2. La convention environnementale est conclue pour une période de trois ans. § 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention environnementale peut être amendée pendant sa période de validité, comme stipulé à l'article 8, § 3, du décret précité relatif aux conventions environnementales. § 4. La présente convention environnementale peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de l'autre partie signataire, à savoir, l'Organisme de gestion. La notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification.
Clause de compétence
Art. 10.Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle, après concertation, aucune solution n'a été trouvée, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Clause pénale
Art. 11.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'Organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'Organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable à l'Office.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Clause finale
Art. 12.La convention environnementale est conclue à Namur et signée par les représentants de chaque partie. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention environnementale.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour l'A.S.B.L. Fotini : L'administrateur délégué, W. VAN HEMELRYCK