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Décret-programme
publié le 24 juin 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/14/3/4 délivré à la s.a Distillerie de Biercée sise rue de la Roquette 36, à 6532 Ragnies Le Ministre de l'Aménagement du T Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/14/3/4 délivré à la s.a Distillerie de Biercée sise rue de la Roquette 36, à 6532 Ragnies Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001, par le décret du 16 septembre 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;

Vu la demande introduite par la s.a. Distillerie de Biercée en date du 22 mai 2002 déclarée recevable le 15 juillet 2002 et complétée le 2 décembre 2002;

Considérant le type de substance produite, la qualité de celle-ci et la destination envisagée par le requérant, à savoir que les moûts de distillerie seront utilisés comme amendement agricole;

Considérant que les moûts de distillerie peuvent être valorisés en agriculture, au vu des concentrations en éléments traces métalliques et cela sans que ces derniers éléments puissent représenter un facteur limitant à leur utilisation;

Considérant qu'un suivi ponctuel de la concentration en éléments polluants organiques s'avère utile dans le cadre de tout suivi organisé au niveau du certificat d'utilisation;

Considérant que les déchets produits par la requérante peuvent faire l'objet d'une dérogation permettant leur commercialisation en tant qu'amendement de sol, délivrée sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation ou des engrais, amendements et substrats de culture;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La s.a. Distillerie de Biercée est enregistrée sous le n° 2002/13/14/3/4.

Art. 2.Les moûts de distillerie produits par la distillerie de Biercée sont admis pour l'utilisation comme amendement agricole.

Art. 3.Les déchets sont produits dans les circonstances suivantes : résidus obtenus après distillation.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des substances produite, leur mode d'utilisation et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de sa signature.

Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 10 mars 2003.

M. FORET

Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2002/13/14/3/4 Délivré à la s.a. Distillerie de Biercée pour ses moûts de distillerie I. Comptabilité des déchets 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie des substances produites;2) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3) le numéro d'ordre du lot correspondant;4) les coordonnées du transporteur;5) leur destination, et s'il échet, le numéro de référence du destinataire délivré par l'Administration;6) le numéro du document de transport CMR. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. Modèle du registre II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2002/13/14/3/4 délivré à la s.a. Distillerie de Biercée pour ses moûts de distillerie.

Namur, le 10 mars 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier : 2002/13/14/3/4 Annexe : 2 Titulaire du certificat : S.A. DISTILLERIE DE BIERCEE Rue de la Roquette 36, à 6532 Ragnies. 1. Dénomination de la substance. Moûts de distillerie repris sous le code 02 07 02 2. Mode d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire -B-.

Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 en vue de leur utilisation comme amendement agricole.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3., 4., 5., 6., 7. et 8.3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Les déchets sont obtenus après distillation et récupération des moûts. 3.2. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne B du tableau repris ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Critères d'utilisation. 4.1. Conditions générales. 4.1.1. 1° L'impétrante se doit d'attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...); 2° L'utilisation des substances sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); 3° Les substances ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des substances stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage des substances; 4° L'utilisation des substances doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes.Les doses d'utilisation sont établies pour respecter les règles de bonnes pratiques agricoles et les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 5° La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les déchets notamment : 1° sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; 2°sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; 3° sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;4° sur les sols forestiers;5° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;6° à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 7° sur les sols gelés en permanence depuis plus de vingt-quatre heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des déchets, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des déchets;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de vingt-quatre heures des déchets épandus ou s'il se produit un ruissellement de déchets sortant de la zone d'épandage. 4.2. Mode d'utilisation B. Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : - ces dernières sont couvertes par une dérogation, en cours de validité - n° EM018.D - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant leur commercialisation pour ce type d'utilisation; - les apports azotés sont conformes aux dispositions reprises au niveau de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; - les apports annuels de déchets n'excèdent pas 6 tonnes de MS par hectare pour une période de trois ans et n'entraînent pas d'apport en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image - un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 6 du présent certificat. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. L'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur les déchets produits en vue de constituer un échantillon moyen par lot. Celui-ci ne peut excéder 1 000 tonnes ou un an de production.

Les prélèvements sont effectués par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : * Pour tous les modes d'utilisation : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N et NO3/NH4. - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO. Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE sur demande de cette administration.

En ce qui concerne les micro-polluants organiques, il appartient au titulaire du présent certificat d'utilisation d'effectuer une analyse régulière de ces derniers éléments dans la mesure où leur présence potentielle au sein des substances valorisables est suspectée. La DGRNE se réserve le droit d'imposer l'analyse des micro-polluants organiques, si elle le juge nécessaire.

Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des déchets par rapport aux prescrits des points 3 et 4. Il fournit au destinataire une copie des résultats d'analyse et du rapport du laboratoire agréé relatifs au lot concerné. Ce document est repris en annexe du document de traçage -annexe1-. 6. Suivi de la valorisation. Les destinataires fournissent aux producteurs de déchets les renseignements utiles sur leur destination. Les destinataires des déchets doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration. Les parcelles sont déterminées et référencées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ce point, l'impétrante se réfère à l'annexe 2 du présent certificat d'utilisation.

Pour chaque utilisation de compost en agriculture, la requérante est tenue d'établir un document de traçage dont le modèle est repris en annexe 1 du présent certificat. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - les quantités de déchets traités, répartis sur base des codes déchets; - par mode d'utilisation : ° un récapitulatif des résultats des analyses prévues au point 5.; ° les quantités produites; ° la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destinataire- et les quantités cédées; - les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de déchets qui seront traitées, des substances qui seront produites et cédées. 7.2. Rapport complémentaire relatif au mode d'utilisation B. Le titulaire est tenu de transmettre annuellement une copie des documents de traçage repris en annexe 1re. Un document de traçage est produit pour chaque destination ou pour chaque lot analysé lorsque plusieurs lots de substances sont destinés à un même lieu d'utilisation. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques.

Les informations reprises au point sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une période de trois ans.

Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions du présent certificat ne sont pas respectées.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 10 mars 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 1re Document de traçage Certificat d'utilisation n° 2002/13/14/3/4 Numéro : 1° Caractéristiques des substances faisant l'objet du présent certificat Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage n° : ....... 2° Informations relatives à l'utilisation. Destinataire : - N° de producteur (1) : - N° T.V.A. : - Nom : - Adresse : - Téléphone : - Fax : - Livraison : - Date de livraison : - Quantité livrée : Pour la consultation du tableau, voir image - Utilisation : - Indication cadastrale (ou dénomination) : - Localisation de la parcelle (plan à l'échelle 1/10 000e au moins ou fichier cartographique à annexer) : - Superficie : - Date d'épandage : - Dose appliquée (tonnes/ha) : - Destination agriculturale (culture - prairie...) : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Note (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par le Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture. Annexe 2 Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence des destinataires, ils est attribué par l'Administration et est établi comme suit : XXXXX/YYYY/Z XXXXX : code INS de la nouvelle commune du domicile du destinataire (exploitant officiel);

YYYY : numéro de classification fourni sur demande par l'Administration;

Z : type d'activité agricole ?d 1 = culture 2 = élevage 3 = culture et élevage 4 = autre.

La demande est adressée à l'Administration à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes (Tél. : 081-33 63 20) et contient les informations reprises ci-dessous, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue N° - Code postal Localité - Téléphone - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Numéros de référence des parcelles Les numéros de référence des parcelles sont attribués aux destinataires par le producteur.

Ils sont constitués préférentiellement comme suit : AAA/BBB AAA : numéro attribué localement par le producteur à partir de 001 aux destinataires qui utilisent les substances. Ce nombre est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau destinataire.

BBB : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les substances du même producteur. Ce nombre est attribué par le producteur à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle du même destinataire AAA recevant les substances de ce producteur.

Le producteur établit et tient à jour un plan de localisation à l'échelle 1/10 000e (au minimum) reprenant clairement la localisation (indication du périmètre de la parcelle) et les références des parcelles agricoles (AAA/BBB éventuellement complétées par les indications cadastrales) où sont livrées les substances qu'il produit.

Ce plan est annexé, ainsi que la liste récapitulative par ordre croissant des numéros de parcelles AAA/BBB, au rapport annuel de synthèse.

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