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Décret-programme du 18 décembre 2013
publié le 25 mars 2014

Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche

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25/03/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 DECEMBRE 2013. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Article 1er.Les points 17 et 53 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.

TITRE II. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité.

Art. 2.L'article 49 du décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante : "Les Centres d'expression et de créativité, les Fédérations de Centres d'expression et de créativité et les Fédérations de pratiques artistiques en amateur bénéficiant pour la première fois en 2009 de la subvention supplémentaire à l'emploi visée aux articles 30, 2, 31, 2 et 32, 2, disposent d'une période transitoire de 6 ans à compter du 1er janvier 2009, pour appliquer l'article 13, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française." Dans le cadre de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, et faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n329.02, pour les emplois subventionnés en application des articles 30, 2, 31, 2 et 32, 2, les associations sont tenues d'appliquer en 2012, 2013 et en 2014, un minimum de 87 % des barèmes à 100 % tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Cette dérogation ne s'applique que dans l'hypothèse où le montant de la subvention susvisée, ajouté à la rémunération du personnel concerné, serait insuffisant pour atteindre les barèmes visés à l'article 13 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française."

Art. 3.L'alinéa premier de l'article 51 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante : "Dans l'attente des décisions sur les demandes de reconnaissance, les associations déjà subventionnées en tant que Centre d'expression et de créativité avant l'entrée en vigueur du présent décret continent de bénéficier du montant de la subvention de fonctionnement et d'animation reçue lors de l'exercice civil précédent l'entrée en vigueur du présent décret, indexée selon l'indice santé, pendant une durée de 8 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'elles déposent annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire et pour autant que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative".

TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 4.Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2 001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1. à l'alinéa 1er, les mots "Le solde positif des dotations des années antérieures (réserves) peut être utilisé pour des travaux économiseurs d'énergie dont le montant est inférieur à 250.000 EUR. Les travaux d'un montant supérieur à 250.000 e seront soumis à l'approbation du Gouvernement." sont ajoutés après les mots "à l'obligation scolaire." 2. l'alinéa 5, 2, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2012 une indexation de 0 %; 3. à l'alinéa 7, le 12 est remplacé par ce qui suit : "12 en 2014 de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article." 4. l'alinéa 7 est complété par un 13 libellé comme suit : "13 en 2015 de : a) 1,9733 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations : des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9480 % d'augmentation; de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9833 % d'augmentation; de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9876 % d'augmentation; de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9919 % d'augmentation; de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9962 % d'augmentation; de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0006 % d'augmentation; de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0049 % d'augmentation; de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0093 % d'augmentation; de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0137 % d'augmentation; b) 1,8410 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations : des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8223 % d'augmentation; de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8503 % d'augmentation; de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8543 % d'augmentation; de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8583 % d'augmentation; de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8624 % d'augmentation; de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8665 % d'augmentation; de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8705 % d'augmentation; de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8746 % d'augmentation; de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8788 % d'augmentation.". 5. l'alinéa 8, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux augmentations de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

Art. 5.Les alinéas 1er et 2 du § 3bis de l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont remplacés par les alinéas suivants : "Chaque établissement reçoit 75 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaires et spécialisés, une partie du solde est répartie par application d'un mécanisme de différenciation conformément au décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés et le reste, augmenté du prélèvement de 14 % visé à l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les critères fixés à l'alinéa 2 entre l'ensemble des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés. Pour l'enseignement de promotion sociale, le solde est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les critères fixés à l'alinéa 2 entre l'ensemble des établissements d'enseignement de promotion sociale.

Pour les répartitions visées à l'alinéa 1er, tant en ce qui concerne les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés que pour les établissements d'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement se fonde sur les propositions du Service général de l'Enseignement de la Communauté française. Ces propositions visent, en fonction des moyens disponibles, à répondre aux demandes des chefs d'établissements dûment motivées sur base d'un ou plusieurs des critères suivants : a) le nombre ou la situation particulière des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise;b) les besoins énergétiques;c) la spécificité de certaines options nécessitant des moyens de fonctionnement particulièrement importants;d) des locaux et/ou superficies surdimensionnés par rapport à la population scolaire;e) la situation budgétaire et/ou financière;f) des situations ponctuelles relevant de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Par dérogation à l'alinéa 1er, en 2014, chaque établissement reçoit 70,95 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,05 % restent acquis au Trésor.

Il est prélevé un montant de 20.573,18 EUR par membre du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs, nommés à titre définitif et affectés à l'établissement. Ce montant est réduit à due concurrence en cas d'absence ou de maladie de plus d'un mois du membre du personnel pendant l'année civile en cours ou au prorata en cas de nomination à titre définitif à mi-temps. Ce montant est indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays."

Art. 6.Dans l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le 2e alinéa est remplacé par un alinéa libellé comme suit : Ce droit d'inscription se calcule comme suit : 1.Une partie fixe se montant à : a) au 1er septembre 2013, 20, 75 euros;b) à partir du 1er septembre 2014, 25 euros;2. Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes sur laquelle porte l'inscription : a) Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale : o au 1er septembre 2013 : 0,19 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800e période.Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu; o à partir du 1er septembre 2014 : 0,22 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu; b) Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : o au 1er septembre 2013 : 0,29 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 750e période.Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu; o A partir du 1er septembre 2014 : 0,35 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu. 2. Dans le 7e alinéa, " 2012 " est remplacé " 2014 ".

Art. 7.Dans l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié en les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans l'alinéa 2, la disposition " -- Pour l'année 2014 : 117.379.363, 44 _ " est remplacée par ce qui suit : "-- Pour l'année 2014 : 109.854.214,59 euros. à partir de l'année 2015 : 117.379.363, 44 euros" 2. l'alinéa 7, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;" 3. l'alinéa 8, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

Art. 8.Dans l'article 34, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les mots "- 20.148.785,69 _ pour l'année 2014" sont remplacés par ce qui suit : "--18.806.166,33 _ pour l'année 2014; - 20.148.785,69 _ à partir de l'année 2015."". CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 9.Dans l'article 52 de l'Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le point c) du dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;" CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 10.L'article 56, c) du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %;" CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 11.A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que modifié par les décrets du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1. les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014" sont remplacés par les mots "pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015";2. le 1er tiret, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations de l'année 2012 une indexation de 0 %;3. deux alinéas libellés comme suit sont ajoutés : "par dérogation à l'alinéa 1er, en 2014, les dotations budgétaires sont réduites de 4,05 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret.Pour les années 2015 et suivantes, les dotations budgétaires sont calculées sans tenir compte de la réduction de 4,05 % en 2014;

En 2014 et 2015, 14 % des dotations budgétaires calculées selon les alinéas 1er et 2 sont prélevés et redistribués entre établissements conformément aux alinéas 1 et 2 du § 3bis de l'article 3 de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement." CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés

Art. 12.Dans l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation des cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionné, les mots " 7.350.043,01 euros en 2014 " sont remplacés par ce qui suit : "6.860.263,95 euros en 2014; 7.350.043,01 euros à partir de 2015". CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 13.A l'article 12 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les imputations visées au § 1er doivent se faire au plus tard sur les dotations ou subventions dues pour la deuxième année scolaire qui suit celle qui a généré les frais de transport. En cas de dépassement du pourcentage prévu par le paragraphe 4, les charges financières résultant des remboursements : a) aux chefs d'établissements visés au § 1er sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au § 1er, alinéas 1er et 3 de l'ensemble des dotations de fonctionnement déterminées conformément au § 2;b) aux pouvoirs organisateurs visés au § 1er des subventions sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au § 1er, alinéas 2 et 4 de l'ensemble des subventions de fonctionnement déterminées conformément au § 2." CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire.

Art. 14.Dans l'article 24 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, le troisième alinéa, a), est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'alinéa 2 : a) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %; CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 15.Dans l'article 110, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'alinéa 2, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;" CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant.

Art. 16.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant est complété par un 4 libellé comme suit : "4) 7.147.000 euros pour 2014.". CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention

Art. 17.A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots "au 1er septembre 2014" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2015". CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 18.Dans l'article 6, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %; "

Art. 19.Dans l'article 7, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er, c) est remplacé par ce qui suit : "c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %; " TITRE IV. - Dispositions relatives à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 20.Dans l'article 22 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié, les mots " 664.687 euros. " sont remplacés par les mots " 663.801 euros. " TITRE V. - Dispositions relatives au financement de l'Enseignement supérieur universitaire et non universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 21.Dans l'article 29, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " 109.767.776 euros " sont remplacés par les mots " 109.746.039 euros "; 2. dans le § 2, alinéa 1er, les mots " 324.521.372 euros " sont remplacés par les mots " 324.457.107 euros ". 3. dans le § 7, les mots " 2024 " et " 2025 à 2026 " sont respectivement remplacés par les mots " 2025 " et " 2026 à 2027 ", et à la dernière phrase de l'alinéa 1er les mots ", et l'augmentation annuelle pour l'année budgétaire 2013 est de zéro euro." sont remplacés par les mots ", et les augmentations annuelles pour les années budgétaires 2013 et 2014 sont de zéro euro. ".

Art. 22.Dans l'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié, les mots " 8.407.375 euros " sont remplacés par les mots " 8.405.710 euros ".

Art. 23.Dans l'article 35, alinéa 1er, 2, de la même loi, inséré par le décret du 19 mai 2004 et tel que modifié, les mots " de 4.887.021 euros " sont remplacés par les mots " 4.886.054 euros ".

Art. 24.Dans l'article 35bis, alinéa 1er, 2, de la même loi, inséré par le décret du 13 décembre 2007 et tel que modifié, les mots " 3.125.627 euros " sont remplacés par les mots " 3.125.008 euros ".

Art. 25.Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009 et tel que modifié, les modifications sont apportées : 1. au point 2, les mots " 3.023.416 euros " sont remplacés par les mots " 3.022.817 euros "; 2. au point 3, les mots " 2.483.386 euros " sont remplacés par les mots " 2.482.895 euros ".

Art. 26.Dans l'article 35quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009 et tel que modifié, les modifications sont apportées : 1. au point 2, les mots " 2.355.645 euros " sont remplacés par les mots " 2.355.178 euros "; 2. au point 3, les mots " 3.033.915 euros " sont remplacés par les mots " 3.033.315 euros ".

Art. 27.Dans l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009 et tel que modifié, les mots " 2.269.327 euros " sont remplacés par les mots " 2.268.878 euros ".

Art. 28.Dans l'article 35sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009 et tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1. au point 2, les mots " 2.603.677 euros " sont remplacés par les mots " 2.603.162 euros "; 2. au point 3, les mots " 2.407.873 euros " sont remplacés par les mots " 2.407.396 euros ".

Art. 29.Dans l'article 36ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008 et tel que modifié, les mots " 622.788 euros " sont remplacés par les mots " 621.545 euros ".

Art. 30.Dans l'article 36quater, de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008 et tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans l'alinéa 1er, les mots " 133.820 euros " sont remplacés par les mots " 133.553 euros "; 2. dans l'alinéa 3, les mots " 14.869 euros " sont remplacés par les mots " 14.839 euros ".

Art. 31.Dans l'article 36quater/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " 2.514.830 euros " sont remplacés par les mots " 2.509.811 euros ".

Art. 32.Dans l'article 45, de la même loi, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " 7.587.796 euros " sont remplacés par les mots " 7.586.293 euros "; 2. dans le § 1bis, alinéa 1er, les mots " 3.439.468 euros " sont remplacés par les mots " 3.438.787 euros ". CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 33.Dans l'article 89, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modifié, les mots " 70,39 EUR " sont remplacés par les mots " 70,25 EUR ". CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 34.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, les mots " 283.094.904 euros " sont remplacés par les mots " 283.039.315 euros ".

Art. 35.Dans l'article 14, 7e alinéa, du même décret, tel que modifié, les mots " 252.000 EUR " sont remplacés par les mots " 250.000 EUR ".

Art. 36.Dans l'article 21quater, § 1er, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2005 et tel que modifié, les mots " 11.919.190 EUR " sont remplacés par les mots " 11.895.399 EUR ".

Art. 37.L'article 21quinquies, du même décret, tel que modifié, les mots " 521.000 euros " sont remplacés par les mots " 520.000 euros ". CHAPITRE IV. - Disposition relative au Centre hospitalier universitaire de Liège

Art. 38.Dans l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, les 'Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé' à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, tel que modifié, les mots " 2.124.000 euros " sont remplacés par les mots " 2.120.000 euros. ". CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire

Art. 39.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire, tel que modifié, les mots " 1.680.483 EUR " sont remplacés par les mots " 1.677.129 EUR ". CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

Art. 40.L'article 60quinquies, § 1er, de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel qu'inséré par le décret du 9 mai 2008 et tel que modifié, les mots " 139.000 EUR " sont remplacés par les mots " 137.000 EUR ".

Art. 41.Dans l'article 59, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, les mots " 67,02 EUR " sont remplacés par les mots "66,89 EUR". CHAPITRE VII. - Disposition modifiant la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés

Art. 42.Dans l'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, tel que modifié, les mots " 381,40 EUR " et " 253,61 EUR " sont respectivement remplacés par les mots " 380,64 EUR " et " 253,10 EUR ". CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports des cours

Art. 43.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports des cours, tel que modifié, les mots " 1.002.000 euros " sont remplacés par les mots " 1.000.000 euros ". CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités et la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 44.L'article 39, § 4, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, tel que modifié, les mots " X 1,002 " sont supprimés.

Art. 45.Dans l'article 12, § 2, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " X 1,002 " sont supprimés.

TITRE VI. - Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 46.A l'article 7, § 1er, dernier tiret, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, inséré par le décret du 17 juillet 2013, le montant de " euro 35.898.000 " est remplacé par " euro 35.826.000 ". CHAPITRE II. - Dispositif visant la création de nouvelles places dans les établissements scolaires organisé ou subventionné par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques

Art. 47.Le présent dispositif règle l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers en vue de la création de places dans les établissements scolaires d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française dans le but spécifique de répondre aux évolutions démographiques.

Art. 48.Des pavillons modulaires sont mis à la disposition d'établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française pour une durée de trois ans maximum, renouvelable tant que le nombre d'élèves inscrits au sein de l'établissement le justifie.

Le nombre global de pavillons modulaires mis à la disposition d'établissements scolaires est déterminé par le Gouvernement.

Ces pavillons modulaires appartiennent à un organisme désigné à cet effet par le Gouvernement, et il en assure la gestion. Il adresse un rapport relatif à leur utilisation au Gouvernement le 31 octobre de chaque année.

Le pouvoir organisateur bénéficiaire d'une mise à disposition renoncera au droit d'accession relatif au terrain sur lequel tout pavillon modulaire concerné par le présent dispositif est installé durant toute la période d'installation.

Art. 49.Le Gouvernement peut subventionner des établissements scolaires en vue de travaux de rénovation, aménagement et transformation de locaux dont ils sont propriétaires ou sur lesquels ils disposent d'un droit réel transféré pour une durée minimale de 20 ans, avec un seuil d'intervention maximal fixé par le Gouvernement.

Ces travaux sont réalisés dans un délai de 24 mois à partir de la date de notification, sauf pour l'Enseignement Officiel subventionné où ce délai est porté à 30 mois. Le Gouvernement peut accorder une dérogation sur demande motivée du pouvoir organisateur.

Les parties de bâtiment concernées par la subvention doivent rester affectées à une fonction d'enseignement pour 20 ans minimum à dater de la réception des travaux.

Art. 50.Pour bénéficier d'une subvention dans le cadre du dispositif défini à l'article précédent, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit réel du ou des bâtiments scolaires qui vont bénéficier de la subvention à une société de gestion patrimoniale telle que définie à l'article 10 du Décret relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française : - en cas d'extension d'un bâtiment; - en cas de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'un coût de 400.000 euros au moins.

Art. 51.Les deux opérations prévues aux articles 48 et 49 font l'objet d'un financement à hauteur de 55 millions euros, répartis comme suit : pour l'enseignement fondamental : - 7,260 millions pour l'enseignement organisé par la Communauté française; - 20,720 millions pour l'enseignement officiel subventionné; - 17,020 millions pour l'enseignement libre subventionné; - pour l'enseignement secondaire : - 4,780 millions pour l'enseignement organisé par la Communauté française; - 1,100 million pour l'enseignement officiel subventionné; - 4,120 millions pour l'enseignement libre subventionné.

Art. 52.Le présent dispositif est abrogé dès l'épuisement des crédits prévus à l'Article 51.

TITRE VII. - Dispositions relatives à la Recherche CHAPITRE PREMIER. - Disposition modifiant le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires

Art. 53.§ 1er. A l'article 1er du décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires, modifié par le décret du 17 juillet 2013, le montant " 13.042.453 euros ", accordé pour les fonds spéciaux de recherche, est remplacé par le montant " 13.039.886 euros ". § 2. A l'article 6 du même décret, le montant " 13.114.338 euros ", accordé pour les actions de recherches concertées, est remplacé par le montant " 13.111.757 euros ". CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique

Art. 54.§ 1er. A l'article 17, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, inséré par le décret du 30 mars 2007, modifié par le décret du 17 juillet 2013, le montant " 8.631.652 euros ", en faveur du Fonds de la Recherche Scientifique FNRS pour le financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture est remplacé par "8.630.016 euros". § 2. A l'alinéa 4 du même article, inséré par le décret du 24 octobre 2008, modifié par le décret du 17 juillet 2013, le montant complémentaire " 1.996.800 euros " est remplacé par " 1.996.407 euros ".

TITRE VIII. - Dispositions relatives à la Jeunesse CHAPITRE PREMIER. - Dispositions modifiant le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse

Art. 55.§ 1er. L'article 86, 7 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse est modifié et remplacé par la disposition suivante : " 7 l'article 66 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 ". § 2. A l'article 86 du même décret, il est ajouté un 8 rédigé comme suit : " 8 l'article 67bis qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement sur proposition unanime de la CCOJ. " TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 56.Les articles 2 à 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18 à 21, 1 et 2, 22 à 54 produisent leurs effets au 1er janvier 2013.

Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Annexe 1re

Dénomination du fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

17. Fonds de remploi des indemnisations pour dommages causés au matériel fourni en prêt, du produit de la vente de matériel déclassé et des prêts payants, et de la contribution de partenaires publics

Indemnisations pour dommages causés au matériel fourni en prêt, produit de la vente de matériel déclassé et des prêts payants, apport de partenaires publics

Frais de réparation du matériel prêté, achats de pièces détachées nécessaires à la réparation du matériel endommagé, achat de matériel similaire à celui non restitué, reconstitution des stocks

53.Fonds pour le cofinancement d'activités liées à la présidence belge du Comité des ministres du Conseil de l'Europe

Intervention de l'Union européenne dans le financement d'activités liées à la présidence belge de l'Union européenne

Paiement des frais liés aux activités organisées par la Communauté française durant la présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe


Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 571-1. - Avis d'une commission, n° 571-2 à 6. - Amendements en commission, n° 571-7. - Rapport, n° 571-8. - Amendements en séance, n° 571-9.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre 2013.

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