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Décret-programme du 17 décembre 2003
publié le 30 janvier 2004

Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartemant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles

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ministere de la communaute francaise
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2004029036
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30/01/2004
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17/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2003. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartemant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des dispositions relatives aux Fonds budgétaires

Article 1er.Les points 4, 5, 6, 7 et 8 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont supprimés.

Art. 2.Le point 57 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe I du présent décret. CHAPITRE II. - Des dispositions relatives au recouvrement des créances

Art. 3.Au sens du présent chapitre, on entend par « comptable ordinaire », le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances diverses, au bénéfice de la Communauté française.

Art. 4.L'ordonnateur inscrit, en surséance indéfinie, une créance impayée qui n'a pu être recouvrée par le comptable ordinaire dans le cadre de la procédure habituelle, lorsque sur base des éléments en sa possession, il estime que celle-ci pourrait être recouvrée au cours des cinq années suivant la date d'exigibilité.

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ni de l'inscription, en surséance indéfinie, et sous réserve, dans le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont irrécouvrables au sens du présent chapitre : a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie d'huissier ou par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines;b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité, délivrée par le curateur ou le liquidateur.

Art. 6.L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le comptable ordinaire.

Celui-ci porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. Tout paiement obtenu ultérieurement dans le cadre d'un des cas visés à l'article 5 sera comptabilisé en tant que recette au comptant.

Art. 7.Sur base d'un dossier complet et d'un rapport circonstancié du comptable ordinaire, accompagnés de l'avis conforme de l'ordonnateur et du visa du fonctionnaire de surveillance, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut être accordée au comptable par le Gouvernement de la Communauté française dans les cas suivants : a) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Communauté française, d'une ou plusieurs créances à l'encontre d'un débiteur, sont supérieurs au montant dû;b) lorsque la créance est prescrite ou non suffisamment établie;c) lorsque la créance à charge d'un débiteur résidant à l'étranger ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et demeure introuvable;e) lorsque la procédure de rappels a été épuisée et que la créance ou les créances cumulées à l'encontre d'un débiteur ne sont pas susceptibles d'être recouvrées par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 8.Après avoir reçu l'accord du Gouvernement de la Communauté française quant à la mise en décharge de créances non recouvrées, le comptable ordinaire porte les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité. Tout paiement obtenu ultérieurement dans le cadre d'un des cas visés à l'article 5 sera comptabilisé en tant que recette au comptant. CHAPITRE III. - Des dispositions relatives à la RTBF

Art. 9.Le Gouvernement de la Communauté française peut garantir les emprunts conclus par la RTBF, étant entendu que le montant de la dette de la RTBF garantie par la Communauté française ne peut excéder 125 400 000 EUR sur la période 2004-2007, soit une augmentation de 50 000 000 EUR par rapport au niveau de la dette garantie au 31 décembre 2003.

Art. 10.Dans le cadre des investissements immobiliers de la RTBF, le Gouvernement de la Communauté française peut garantir l'émission d'emprunts à concurrence d'un montant maximal de 26 400 000 EUR, selon des modalités fixées par arrêté du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Des dispositions relatives aux experts et commissaires aux Comptes du Gouvernement

Art. 11.L'article 25 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par : « La cellule d'audit interne est composée au maximum de deux experts engagés par le conseil d'administration de l'organisme public, dans le respect de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, après avis du fonctionnaire dirigeant, et justifiant de qualifications ou d'une expérience utile en matière de gestion publique et dans les domaines respectifs des missions de l'organisme public concerné. »

Art. 12.L'article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par : « Les commissaires aux comptes sont désignés auprès de chaque organisme public. Les commissaires aux comptes sont désignés par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et pour moitié parmi les membres de la Cour des comptes. »

Art. 13.Le libellé du titre VI, chapitre Ier, section Ire, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par : « Les conditions d'engagement des membres de la cellule d'audit interne ».

Art. 14.Le libellé du titre VI, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par : « Les conditions de désignation et de révocation ». CHAPITRE V. - Des dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique de la Communauté française

Art. 15.L'article 11 du décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'administration publique de la Communauté française en service à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux dans les services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les universités organisées par la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.- Le Chapitre Ier du présent décret produit ses effets à la date du 9 septembre 2003. Les autres chapitres, à l'exception du chapitre II, dont l'entrée en vigueur est déterminée par le Gouvernement, produisent leurs effets à la date du 11 juillet 2003. »

Art. 16.Dans le décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux dans les services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les universités organisées par la Communauté française, il est inséré un article 1er bis libellé comme suit : «

Art. 1erbis.- L'Ecole d'administration publique de la Communauté française perçoit un droit d'inscription pour la formation en vue de l'obtention du brevet de management public. Le Gouvernement fixe le montant de ce droit d'inscription. » CHAPITRE VI. - Des dispositions relatives à l'Etnic

Art. 17.L'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française est remplacé par : « 4° La mise à disposition des ressources informatiques nécessaires au contrôle de l'obligation scolaire et au comptage des élèves visé par la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. »

Art. 18.A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour les missions reprises aux §§ 1er et 2 du présent article qui requièrent un partenariat entre l'entreprise publique et un ou plusieurs services de la Communauté française, des conventions de service peuvent être conclues dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article 16. Ces conventions fixent notamment le rôle de chacune des parties et font l'objet d'une approbation par le conseil d'administration. »

Art. 19.A l'article 4, 1°, 1re phrase, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française, les mots « et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions » sont remplacés par les mots « à l'exception des consommables nécessaires aux services de la Communauté dans le cadre de l'exécution de leurs missions ».

Art. 20.Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française est remplacé par : « Les services de la Communauté sont propriétaires de leurs données.

Ces données sont traitées par l'entreprise publique dans le cadre exclusif de ses missions et dans le respect des législations protégeant l'accès aux données privées. »

Art. 21.A l'article 16, § 2, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° pour régler par convention les situations transitoires liées aux transferts des missions de service public visées à l'article 3 entre les services de la Communauté française et l'entreprise publique. La continuité de service public est prioritairement garantie. Pour ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les modalités de transfert peuvent prévoir que les articles 3, § 3, et 19, alinéa 3, ne s'appliquent pas pendant les situations transitoires. » CHAPITRE VII. - Des dispositions relatives à l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française

Art. 22.Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à conclure un ou plusieurs baux emphytéotiques sur les immeubles lui appartenant au « Domaine du Bois Saint-Jean ». CHAPITRE VIII. - Des dispositions relatives aux institutions universitaires

Art. 23.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de base pour les allocations annuelles de fonctionnement visées à l'article 26 en faveur des institutions universitaires visées à l'article 25 est fixé à 411 305 764,25 EUR. » CHAPITRE IX. - Des dispositions relatives aux statuts des personnels de l'enseignement

Art. 24.Dans l'article 15 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Toutefois, l'écoulement de la période continue de trois mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée. »

Art. 25.Dans l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans le paragraphe 1er : 1.au 1°, les mots : « des internats dépendant de ces établissements, » sont insérés entre les mots « des Hautes Ecoles, » et « des Ecoles supérieures des Arts »; 2. au 3°, le mot « technique » est supprimé;3. au 4°, le mot « technique » est supprimé;4. sont ajoutés les points 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, nouveaux, libellés comme suit : « 6° membres du personnel et aux administrateurs des internats autonomes et des homes d'accueil organisés par la Communauté française;7° membres du personnel et aux pouvoirs organisateurs des internats subventionnés par la Communauté française;8° membres du personnel et aux directeurs des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;9° membres du personnel et au directeur du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française;10° membres du personnel et au directeur du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;11° membres du personnel et aux directeurs des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux.» b) Dans le paragraphe 2 : 1.à l'alinéa 1er, les mots « , les aides à la promotion de l'emploi et les agents engagés dans le cadre du Programme de transition professionnelle » sont insérés entre les mots « subventionnés » et « sont considérés »; 2. l'alinéa 2 est complété comme suit : « - dans les internats autonomes et les homes d'accueil organisés par la Communauté française, l'administrateur; - dans les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, dans le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, dans le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et dans les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux, le directeur. »

Art. 26.Dans l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, sont apportées les modifications suivantes : a) au premier tiret, les mots « des internats, » sont insérés entre les mots « de promotion sociale » et « des Hautes Ecoles, »;b) au deuxième tiret, les mots « des internats dépendant de ces établissements, des internats autonomes, des homes d'accueil, » sont insérés entre les mots « des Hautes Ecoles, » et « des Ecoles supérieures des arts »;c) au troisième tiret, le mot « technique » est supprimé;d) au quatrième tiret, le mot « technique » est supprimé;e) un cinquième tiret nouveau libellé comme suit est inséré : « - des centres visés à l'article 1er, 8°, 9°, 10° et 11°, s'il s'agit d'un membre du personnel de ces derniers.»

Art. 27.Au paragraphe 1er de l'article 8 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, les mots « , internats ou homes d'accueil » sont insérés entres les mots « dans plusieurs établissements d'enseignement » et « ou plusieurs centres » et les mots « , internats, homes d'accueil » sont insérés entre les mots « vers les établissements d'enseignement » et « ou centres »;b) à l'alinéa 4, les mots « , internats, homes d'accueil » sont insérés entre les mots « dans plusieurs établissements d'enseignement » et « ou plusieurs centres » et les mots « , internats, homes d'accueil » sont insérés entre les mots « vers le(s) établissement(s) d'enseignement » et « ou centre(s) concerné(s) ».

Art. 28.A l'article 10 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le coût des interventions pour les membres du personnel des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux est à charge de la dotation globale qu'ils reçoivent chacun conformément à l'article 3, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. »; b) dans le paragraphe 2, les mots « et aux Hautes Ecoles » sont remplacés par les mots « , aux Hautes Ecoles, aux centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, au Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, au Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et aux Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux.»

Art. 29.A l'article 11, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, les mots « psycho-médico-sociaux » sont insérés entre les mots « directeurs des centres » et les mots « visés à l'article 2 ».

Art. 30.Dans le paragraphe 2 de l'article 12 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, les mots « aux internats » sont insérés entre les mots « aux établissements d'enseignement » et les mots « ou aux centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 31.Dans l'intitulé du chapitre X « Modifications de l'arrêté du 12 décembre 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française » du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 16 ».

Art. 32.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 1994 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant : « Les agents contractuels subventionnés et les aides à la promotion de l'emploi dont la charge est imputée sur les allocations annuelles de fonctionnement des institutions universitaires sont considérés comme membres du personnel pour l'application de l'alinéa 1er. »

Art. 33.A l'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, le point 3 est complété par un litera c) libellé comme suit : « c) diplôme de licencié en kinésithérapie délivré conformément au décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnés par la Communauté française ».

Art. 34.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les mots « dessin et travaux manuels » sont remplacés par les mots « dessin et travaux manuels, français histoire, français et morale, français et religion, français et français langue étrangère, -géographie, histoire, sciences économiques et sociales-, -géographie, histoire, sciences sociales-, -sciences humaines : histoire, géographie, sciences sociales-, mathématique, mathématique- morale, mathématique-religion, commerce, -biologie, chimie, physique-, sciences : biologie, chimie, physique, -sciences économiques et -sciences économiques appliquées ».

Art. 35.Au point 3°, de l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par le décret du 29 mars 2001, les termes « ou d'un membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire » sont insérés entre les termes « ou de sélection » et les termes « qui sollicite ».

Art. 36.Dans l'article 33, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par le décret du 17 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « dans un autre établissement de la zone ou » sont insérés entre les termes « changement d'affectation » et les termes « dans un établissement d'une autre zone »; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, nouveau, libellé comme suit : « Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du ministre dans le courant du mois de mars.Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de plein exercice concernée ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale concernée dans le même délai. »

Art. 37.Dans l'article 37bis, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou d'une autre zone » sont insérés entre les termes « de la zone où il est désigné en qualité de temporaire prioritaire » et les termes « , pour autant que »;2° à l'alinéa 4, les termes « ou d'une autre zone » sont insérés entre les termes « de la zone où il est désigné en qualité de temporaire prioritaire » et les termes « , de périodes de cours ».

Art. 38.Dans l'article 45, § 2ter, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 3°, libellé comme suit : « 3° ne soit pas occupé par un membre du personnel à titre de complément de charge, par un membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel temporaire prioritaire. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'extension de la nomination à titre définitif obtenue conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est limitée, le 1er septembre suivant, au nombre de périodes définitivement vacantes qui peuvent être confiées à cette date au membre du personnel, à condition que : 1° le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction à prestations complètes soit dans l'établissement où il est affecté à titre principal et où il sera dès lors affecté, qu'il ait ou non obtenu antérieurement une affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;2° le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi soit dans l'établissement où il est affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;3° si le membre du personnel est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet;4° si le membre du personnel est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet.»

Art. 39.A l'article 7, point « 7. Maître de seconde langue : a) » de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, remplacé par l'article 60, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les mots « complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire dont le Gouvernement organise la délivrance » sont supprimés.

Art. 40.Le § 2 de l'article 28 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le titulaire du brevet de promotion est nommé le 1er janvier dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent. Le titulaire du brevet de sélection est nommé le 1er juillet dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois de janvier précédent. Le titulaire du brevet qui ne peut pas être nommé dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter sa nomination dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet. »

Art. 41.L'article 46 du décret du 4 janvier 1999 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.- Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 2, les membres du personnel de la Communauté qui ont été désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion et y comptent au moins 1 050 jours d'ancienneté au 1er janvier 2004 sont prioritaires pour être affectés dans l'emploi qu'ils occupent, à titre définitif ou provisoire, selon que cet emploi est vacant ou non vacant, dès qu'ils ont obtenu le brevet en rapport avec la fonction qu'ils exercent. »

Art. 42.Un article 46bis, nouveau, libellé comme suit est introduit dans le décret du 4 janvier 1999 précité : «

Art. 46bis.- Par dérogation aux dispositions de l'article 28, § 2, alinéa 1er, du présent décret, les titulaires des brevets de promotion, qui ont introduit leur candidature à une fonction de promotion à la suite de l'appel lancé consécutivement à la délivrance des premiers brevets de promotion conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés à ladite fonction de promotion à la date du 1er juillet, dans les emplois correspondant à ladite fonction, sous réserve que les emplois de la fonction de promotion considérée aient été disponibles pour un changement d'affectation dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent. »

Art. 43.Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux inspecteurs de l'enseignement organisé ou subsidié par la Communauté française.

Il s'agit : 1. des frais de parcours;2. des frais de séjours;3. des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications téléphoniques, aux fax, à l'internet et à l'achat de documentation.Le Gouvernement fixe les limites et les modalités de ce remboursement.

Art. 44.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 4 : « Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé aux commissaires ou délégués du Gouvernement des institutions universitaires de la Communauté française, un traitement d'attente liquidé à raison d'un trentième du dernier traitement d'activité par année de services accomplis dans cette fonction, et à raison du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles. »

Art. 45.A l'article 1er, § 2bis, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 8 mai 2003, les termes « aux articles 34sexies et 42, § 5 » sont remplacés par les termes « aux articles 29bis, § 4, 34sexies et 42, § 5 ». CHAPITRE X. - Des dispositions relatives à l'enseignement

Art. 46.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2003-2004 au montant accordé pour l'année scolaire 2002-2003, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2003.

Art. 47.A l'article 21ter, alinéa 1er, du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeurs pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, tel qu'inséré par le décret du 15 octobre 1991, les mots « nombre global de périodes-professeurs attribué au 1er octobre » sont remplacés par « nombre total de périodes-professeurs attribué au 15 janvier ».

Art. 48.Le § 1er de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour être régulièrement inscrit à la 2e année d'études dans une école, le candidat doit produire : 1° soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie ou le diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers - spécialité psychiatrique ou la décision d'équivalence à l'un de ces titres;2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales I et II », et précisant qu'il a obtenu au moins 60% des points aux unités de formation : « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb ».

Art. 49.Le § 1er de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour être régulièrement inscrit à la 3e année d'études dans une école, le candidat doit produire : 1° soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie ou le diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers - spécialité psychiatrique ou la décision d'équivalence à l'un de ces titres;2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales III et IV », et précisant qu'il a obtenu au moins 60% des points aux unités de formation : « Stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV ».

Art. 50.A l'article 10, alinéa 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes : les termes « 8 288 000 EUR » sont remplacés par « 8 702 000 EUR ».

Art. 51.A l'article 36, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes : au § 1er, alinéa 1, les termes « 799 000 EUR » sont remplacés par « 1 214 000 EUR ».

Art. 52.A l'article 2 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis Formateur : toute personne physique habilitée à dispenser une formation; »

Art. 53.A l'article 8 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les termes « Toutefois, en ce qui concerne les formations des niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°, » sont supprimés;2° au § 3, alinéa 2, les termes « Toutefois, en ce qui concerne les formations des niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°, » sont supprimés.

Art. 54.A l'article 10, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psychomédico- sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou le directeur du centre psycho-médico-social » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, première phrase, les termes « ou le directeur du centre psycho-médicosocial » sont supprimés;3° à l'alinéa 2, deuxième phrase, les termes « ou les centres organisés » sont remplacés par « organisé »;4° à l'alinéa 2, deuxième phrase, les termes « ou les centres officiels subventionnés » sont remplacés par « officiel subventionné »;5° à l'alinéa 2, deuxième phrase, les termes « ou les centres libres subventionnés » sont remplacés par « libre subventionné »;6° à l'alinéa 2, troisième phrase, les termes « ou du directeur du centre psycho-médicosocial » sont supprimés.

Art. 55.A l'article 13 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicosociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré un 16°, rédigé comme suit : « 16° l'Institut de la formation en cours de carrière »;2° au § 3, alinéa 2, les termes « , durant leur temps de prestation, » sont insérés entre « ils ne peuvent » et « dispenser ».

Art. 56.A l'article 42, § 3, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psychomédico- sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, les termes « article 23, § 2 » sont remplacés par les termes « article 40, § 2 ».

Art. 57.A l'article 51, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicosociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « En outre, il peut également disposer des membres du personnel mis à sa disposition conformément à l'article 46, § 4. »

Art. 58.A l'article 2 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré un 7°bis rédigé comme suit : « 7°bis Formateur : toute personne physique habilitée à dispenser une formation. »

Art. 59.A l'article 9, alinéa 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire est ajouté la phrase suivante : « Il charge également ce dernier d'allouer aux opérateurs de formation, les subventions relatives aux formations à organiser. »

Art. 60.Pour l'année scolaire 2003-2004, il est octroyé un complément de périodes-professeurs aux établissements d'enseignement secondaire qui organisent la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

Le nombre de périodes octroyées est obtenu en multipliant par 1,2 le nombre d'élèves inscrits dans la 7e année précitée à la date du 15 septembre 2003.

Art. 61.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots « 2002 et 2003 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003 et 2004 ».

Art. 62.§ 1er. Le calcul des subventions de fonctionnement des écoles, tel que fixé par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'Enseignement fondamental et secondaire prend en compte 100% des élèves de l'enseignement maternel ordinaire subventionné par la Communauté française régulièrement inscrits à la date du 15 janvier. § 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage d'élèves pris en compte en 2003, 2004, 2005 et 2006 est inférieur à 100 % tout en étant progressif.

En 2003, 50% de la partie non atteinte du plafond maximum d'augmentation des subventions de fonctionnement, tel que prévu à l'article 2 du décret précité, est affectée au rattrapage progressif du différentiel existant entre la méthode de comptage des élèves basée sur la fréquentation moyenne et la prise en compte des élèves à 100%.

Art. 63.Les dotations des écoles fondamentales de Habay et de Marbehan créées en 2002 sont calculées en référence à la dotation 2001 de l'école fondamentale de Marbehan-Habay, ajustée en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier et de l'indexation, et sont réparties en fonction du nombre d'élèves de chacune de ces écoles fondamentales, et ce afin de permettre l'application du régime transitoire organisé par l'article 18 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire.

Art. 64.Pour l'année 2003, un montant de 241 000 EUR à prélever sur la D.O. 52 (AB 01.01.94) est consacré à l'équipement des écoles francophones techniques et professionnelles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce montant est réparti, par réseau, au prorata des élèves fréquentant les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et professionnel organisé par lesdits réseaux.

Art. 65.Pour l'année 2004, un montant de 564 578 EUR à prélever sur la D.O. 52 (AB 01.01.94) est consacré à l'équipement des écoles francophones techniques et professionnelles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce montant est réparti, par réseau, au prorata des élèves fréquentant les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et professionnel organisé par lesdits réseaux. CHAPITRE XI. - Des dispositions relatives aux Centres psychomédico-sociaux

Art. 66.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2003-2004, au montant accordé pour l'année scolaire 2002-2003, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2003. »

Art. 67.Les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2003-2004 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52 alinéa 4 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. CHAPITRE XII. - Des dispositions relatives aux centres de vacances

Art. 68.L'article 10 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « Dans cette logique, le Gouvernement fixe un montant journalier maximal de participation aux frais. Ce montant varie selon qu'il s'agisse de plaines, de séjours et de camps de vacances. » CHAPITRE XIII. - Des dispositions relatives au sport

Art. 69.Dans le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, à l'article 39, les mots « de 2 500 membres au moins » sont remplacés par les mots « de 5 001 à 10 000 membres ».

Art. 70.Dans le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, à l'article 49, alinéa 2, in fine, il est ajouté « L'indice à prendre en considération est celui arrêté au 1er décembre de l'année qui précède ».

Art. 71.Dans le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, les mots « durant l'année civile antérieure » sont supprimés dans l'alinéa 1er des articles 57, 68 et 79. CHAPITRE XIV. - Des dispositions relatives à l'éducation permanente

Art. 72.A l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, les mots « de reconnaissance principal » sont remplacés par les mots « ou les axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance ».

Art. 73.A l'article 11, § 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, les mots « le forfait équivaut à dix neuf pourcents de la valeur du forfait fixée à l'article 10, plafonnée à 100 000 euros » sont remplacés par les mots « le forfait, plafonné à 100 000 euros, équivaut à dix neuf pourcents de la valeur du forfait fixée à l'article 10 ».

Art. 74.Dans le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, le chapitre VI intitulé « Dispositions transitoires et abrogatoires » est remplacé par « Chapitre VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires » et le chapitre VII intitulé « Entrée en vigueur » est remplacé par « Chapitre VIII. - Entrée en vigueur ». CHAPITRE XV. - Des dispositions relatives aux infrastructures culturelles

Art. 75.Le Gouvernement peut garantir, à concurrence de 2 000 000 EUR, les emprunts de trésorerie contractés par l'asbl « Les Grignoux » sur la période de 2004-2006 en vue d'aménager un complexe cinématographique dans l'hypercentre de Liège. CHAPITRE XVI. - Des dispositions finales

Art. 76.Les articles 21, 48 et 49 produisent leurs effets au 1er septembre 2002.

L'article 2, 62 et 63 produit ses effets au 1er janvier 2003.

L'article 15 produit ses effets le 11 juillet 2003.

Les articles 25 à 32, 39, 45, 46, 52 à 57, 66 et 67 produisent leurs effets au 1er septembre 2003.

L'article 60 produit ses effets au 15 septembre 2003.

L'article 64 produit ses effets au 1er novembre 2003.

L'article 44 entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Les articles 3 à 8 et 23, 33, 43, et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 472-1. - Amendements de commission, n° 472-2. - Avis des commissions, n°. 472-3 à n° 472-6. - Rapport n° 472-7 Compte rendu intégral. - Discusion et adoption. - Séance du 9 décembre 2003.

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image

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