publié le 09 septembre 2008
Décret-programme 2008
16 JUIN 2008. - Décret-programme 2008 (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Matières Personnalisables
Article 1er.Dans l'article 4 du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption, les mots « aux articles 17 et 21 à 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 17 ».
Art. 2.Dans l'article 7 du même décret, la première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le certificat de participation est valable pour une durée d'un an à partir de sa délivrance en cas d'adoption internationale et pour une durée de trois ans en cas d'adoption interne. »
Art. 3.Dans l'article 19, § 2, du même décret, les mots « ou, en application des articles 21 à 25, à l'autorité centrale » sont abrogés.
Art. 4.Dans le titre VI, chapitre II, du même décret, la section II, comportant les articles 21 à 25, est abrogée.
Art. 5.Dans l'article 10 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, les mots «, la suspension » sont insérés entre les mots « le refus » et « et le retrait ».
Art. 6.L'article 14, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation au pouvoir organisateur lorsque les conditions mises à leur octroi ne sont plus remplies. » Dans le § 2 du même article, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er: « L'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation peuvent être suspendues pour six mois au plus. Cette suspension peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, être prolongée une fois pour la même durée. Durant la suspension, l'offre de soins peut être poursuivie pour les personnes âgées qui en bénéficiaient au moment du début de la suspension, mais aucune personne âgée supplémentaire ne peut être accueillie. Si les conditions imposées ne sont pas remplies au terme de la suspension, la procédure visant retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation est entamée. »
Art. 7.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence, les mots « l'article 1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa 2 ».
Art. 8.L'article 4 du même décret est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° l'institution doit disposer d'un certificat de sécurité. La demande en vue de l'obtenir est adressée par lettre recommandée au bourgmestre de la commune concernée, lequel la transmet immédiatement au service d'incendie compétent. Dans les six semaines, celui-ci adresse au bourgmestre un rapport relatif au respect des normes de sécurité. Le bourgmestre établit le certificat sur la base du rapport des pompiers dans les deux mois de la réception de la demande. »
Art. 9.L'article 5, alinéa 1er, du même décret, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° le certificat de sécurité mentionné à l'article 4, 5°. »
Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 2, du même décret, les mots « de la part non couverte » sont insérés entre les mots « au plus 60 % » et les mots « des loyers ».
Art. 11.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Le pouvoir organisateur transmet chaque année à la division compétente du Ministère, pour le 30 avril au plus tard, un rapport relatif à l'année précédente explicitant les points déterminés par le Gouvernement. »
Art. 12.L'article 6, § 4, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pas plus de deux tiers des membres visés au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent être du même sexe. »
Art. 13.L'article 7, § 4, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut accorder une dérogation sur demande motivée de l'Office de l'Emploi. » CHAPITRE II. - Matières culturelles Section 1re. - Médias
Art. 14.Dans l'article 117, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, les mots « 17.500 euros » sont remplacés par les mots « 18.000 euros ».
Art. 15.Dans l'article 27 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 16 octobre 1995, dont le texte actuel de l'alinéa 1er devient le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par le § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le Conseil met au concours l'emploi de directeur à pourvoir.
Pour ce faire, il détermine les objectifs du Centre et établit une description de fonction pour l'emploi de directeur ainsi que le profil requis. Les objectifs, la description de fonction et le profil requis sont approuvés par le Gouvernement.
Sur avis du Conseil, le Gouvernement institue un collège d'experts constitué de cinq personnes au plus. En collaboration avec le collège d'experts, le Conseil élabore la procédure de sélection et la soumet à l'approbation du Gouvernement.
La procédure de sélection doit au moins comporter : - une évaluation par le collège d'experts des documents de candidature introduits ; - une audition par le collège d'experts des candidats dont les documents correspondent au profil requis, audition au cours de laquelle les candidats présenteront leur concept pour la concrétisation des objectifs fixés ; - un classement des candidats, résultat de la procédure de sélection.
A l'issue de la procédure de sélection, le collège d'experts soumet au Conseil une liste reprenant le classement des candidats. Si, lors de l'engagement du directeur, le Conseil ne suit pas le classement établi, il doit motiver de manière détaillée cette décision et la soumettre à l'approbation du Gouvernement.
Le Conseil engage le directeur pour six ans ; le mandat peut être renouvelé plusieurs fois, chaque fois pour six ans.
Le directeur ne peut être révoqué avant terme que pour un motif valable, par décision du Conseil. Le directeur doit être entendu avant que ne soit prise la décision de révocation. » Section 2. - Camping et terrains de camping
Art. 16.L'article 41 du décret-programme du 25 juin 2007 est retiré. CHAPITRE III. - Centres communautaires
Art. 17.L'article 8ter du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, inséré par le décret du 3 février 2003 et modifié par le décret du 20 février 2006, est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque centre dispose d'un conseil consultatif chargé de conseiller la direction et le Gouvernement sur toute question concernant le centre. »; 2° dans le § 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - les conseils consultatifs siègent au moins une fois par an »;3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « De plus, le comité de gestion conseille la direction sur toute question de gestion, notamment en matière de finances, de personnel et de développement de produits.En séance, il rend un avis sur le rapport d'activité, la reddition des comptes, le compte de résultats, le bilan et le budget des centres communautaires. » CHAPITRE IV. - Tutelle sur les communes
Art. 18.L'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande est complété par les mots : « ou par lequel il informe l'autorité subordonnée qu'il a reçu un recours et la prie de prendre position ».
Art. 19.Dans l'article 11, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 20 février 2006, les mots « ou une décision prise à huis clos, » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 7, 8 ou 12, » et les mots « le délai ». CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 20.Les articles 14 à 16 du présent décret entrent en vigueur le jour de son adoption.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 16 juin 2008.
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, I. WEYKMANS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents parlementaires : 128 (2007-2008), n° 1 Proposition de décret (+ erratum). 128 (2007-2008), nos 2-5 Propositions d'amendement. 128 (2007-2008), n° 6 Rapport. 128 (2007-2008), n° 7 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral : Discussion et vote - Séance du 16 juin 2008.