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Décret
publié le 29 février 2024

Décret relatif au soutien à la presse écrite périodique non commerciale

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ministere de la communaute francaise
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2024001399
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29/02/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er FEVRIER 2024. - Décret relatif au soutien à la presse écrite périodique non commerciale (1)


Le Parlement a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret institue un régime d'aides en faveur de la presse écrite périodique non commerciale, ci-après, « régime d'aides », en vue de garantir le pluralisme de la presse écrite périodique non commerciale en région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de soutenir le journalisme de qualité.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° éditeur de presse écrite périodique non commerciale, ci-après, l'éditeur : toute personne morale visée aux articles 1:2, 1:3, 6:1, 8:4 et 8:5 du Code des sociétés et des associations qui remplit cumulativement les conditions suivantes : - éditer un titre de presse périodique au sens de la définition visée au 2° ; - disposer d'un siège social situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; - être indépendant de tout groupe de presse, de toute entreprise de médias et de toute entreprise commerciale ; - être membre de l'Autorité pour l'autorégulation de la déontologie journalistique ; - ne percevoir au cours de chaque exercice (année civile) des recettes propres provenant de la publicité commerciale que pour un montant inférieur ou égal à 25 % des recettes propres totales. Par recettes propres totales, on entend les recettes, hors subventions, générées par l'activité d'édition du titre de presse périodique. Les recettes de la publicité commerciale sont comptabilisées hors taxes, commissions et frais de régie déduits ; 2° titre de presse périodique : tout titre de presse écrite périodique imprimé et en ligne qui remplit cumulativement les conditions suivantes : - présenter un contenu éditorial rédigé en langue française ; - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation judiciaire définitive de l'éditeur, du rédacteur en chef, de la rédactrice en chef, de l'auteur ou de l'autrice de l'article litigieux, dans les dix dernières années, pour une violation soit de l'une des valeurs démocratiques énoncées à l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, soit de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide, soit de la loi générale du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, soit de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes ; - contenir des informations générales, des analyses, des commentaires, des interviews et des débats portant principalement et cumulativement sur des matières politiques, socio-économiques, sociétales et culturelles ; - contenir un volume éditorial total par année civile des titres imprimés, à l'exclusion des annonces publicitaires et du contenu parrainé, d'au moins 800.000 signes, espaces compris ; - faire l'objet d'une publication régulière, avec au minimum quatre publications par année civile ; 3° la loi du 30 décembre 1963 : la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;4° journaliste professionnel : la personne physique qui bénéficie du titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;5° stagiaire : journaliste répondant à l'ensemble des critères prévus à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, à l'exception du 4°, et pouvant prouver au moins trois mois consécutifs d'activité journalistique ;6° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;7° Services du Gouvernement : le Ministère de la Communauté française. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la reconnaissance

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier du régime d'aides, l'éditeur doit faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'éditeur de presse écrite périodique non commerciale délivrée par le Gouvernement, moyennant le respect, durant les deux années précédant l'année de sa demande, des conditions cumulatives suivantes : 1° éditer un titre de presse périodique au sens de l'article 2, 2° ;2° proposer le titre de presse périodique à la vente dans au moins vingt-cinq points de vente situés en Belgique dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 3° vendre chaque année civile au minimum 3.000 exemplaires du titre de presse périodique ; 4° rémunérer au moins un journaliste professionnel ou un journaliste stagiaire ;5° publier sur son site internet les éléments constitutifs de sa ligne éditoriale. § 2. Il joint à sa demande de reconnaissance un plan d'action listant les mesures concrètes qu'il compte prendre en vue de : 1° concrétiser, dans ses équipes et ses contenus, les principes d'égalité femmes-hommes et de diversité ;2° sur le plan opérationnel, mettre en place une gestion raisonnée des ressources, notamment par l'utilisation de papier recyclé et d'encres écologiques, le recours à des acteurs locaux et des modes de distribution doux, ainsi qu'aux modes de déplacement alternatifs à l'avion lors des reportages ;3° développer ou contribuer chaque année, au moins une action en matière d'éducation aux médias. Ce plan présente, en outre, la couverture territoriale du titre de presse périodique, ainsi que sa contribution au débat démocratique et au pluralisme des opinions et l'éventail des sujets et actualités relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international.

Art. 4.§ 1er. La reconnaissance visée à l'article 3 est accordée pour une durée de trois ans, pour autant que son bénéficiaire respecte les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1er. Le bénéficiaire remet aux Services du Gouvernement, au plus tard quatre mois avant l'arrivée de l'échéance du terme de sa reconnaissance, un rapport d'activité attestant du respect des conditions de l'article 3, paragraphe 1er et de la réalisation des mesures concrétisant le plan d'action de l'article 3, paragraphe 2.

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques de ce rapport d'activité. § 2. La reconnaissance peut être renouvelée, sans que sa durée cumulée ne puisse excéder la durée du régime d'aides définie à l'article 7.

Pour que la reconnaissance puisse être renouvelée par le Gouvernement, l'éditeur doit introduire une demande de renouvellement en se conformant aux conditions prévues par l'article 3. Il doit, en outre, être en mesure d'attester, sur la base du rapport visé au paragraphe 1er, la mise en oeuvre des mesures concrètes prévues dans son plan d'action relatif à sa reconnaissance actuelle.

Art. 5.Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour reconnaître l'ensemble des éditeurs répondant aux conditions de l'article 3, un ordre de reconnaissance prioritaire est défini selon un classement établi sur la base des critères suivants par ordre d'importance : 1° le respect des conditions cumulatives énoncées aux articles 2, 2°, et 3, § 1er ;2° la qualité du plan d'actions de l'article 3, § 2 ;3° le nombre de journalistes professionnels et stagiaires qui contribuent de manière régulière contre rémunération à la rédaction d'articles du titre de presse périodique ;4° la couverture territoriale du titre de presse périodique ;5° la contribution au débat démocratique et au pluralisme des opinions et l'éventail des sujets et actualités relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international.

Art. 6.Le Gouvernement arrête les modalités pratiques liées à l'introduction de la demande, la délivrance, au renouvellement, en ce compris à l'ordre de classement prioritaire des demandes, ainsi qu'à la déchéance de la reconnaissance. CHAPITRE III. - Modalités du régime d'aides aux éditeurs de presse écrite périodique non commerciale faisant l'objet d'une reconnaissance

Art. 7.La durée du régime d'aides est de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Au plus tard douze mois avant l'arrivée de l'échéance du terme visé à l'alinéa 1er, le présent régime d'aides peut être reconduit pour une durée équivalente, sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission européenne, sur base d'une objectivation de la situation économique des éditeurs et du marché pertinent réalisée par un opérateur indépendant désigné par le Gouvernement en application de la législation sur les marchés publics.

Art. 8.Un montant de 514.000 euros est consacré à ce régime d'aides.

Ce montant est indexé annuellement sur la base des prix à la consommation du mois de janvier de l'année précédente.

Art. 9.§ 1er. L'éditeur qui fait l'objet d'une reconnaissance ne peut bénéficier d'une subvention annuelle que pour un seul titre de presse. § 2. La subvention visée au paragraphe 1er comprend deux volets : 1° une aide au fonctionnement liée à l'activité d'édition d'un montant minimum de 65.000 euros par bénéficiaire ; 2° un soutien spécifique au journalisme professionnel d'un montant minimum de 20.000 euros par bénéficiaire qui rémunère au moins un journaliste professionnel ou stagiaire. § 3. Les montants mentionnés au § 2 sont indexés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année précédente. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de la répartition du solde des crédits budgétaires disponibles en fonction d'une part du volume d'emploi exprimé en équivalent temps plein (ETP), et d'autre part du niveau de rémunération moyenne perçue durant l'année civile concernée par les journalistes professionnels ou stagiaires. § 5. Le montant total de la subvention annuelle allouée à un éditeur ne peut dépasser 80% de ses coûts propres de fonctionnement liés à l'activité d'édition du titre de presse périodique au cours de l'année d'octroi de la subvention annuelle. § 6. Les dépenses éligibles sont liées à la couverture des coûts de fonctionnement liés à l'activité d'édition du titre de presse périodique, à savoir : 1° les coûts de personnel (hors revenus versés aux journalistes professionnels ou aux stagiaires);2° les frais d'imprimerie ;3° les frais de distribution ;4° les frais informatiques ;5° les frais de promotion ;6° les frais juridiques ;7° les frais d'assurance. § 7. Seules les dépenses engagées durant l'année civile de l'année d'octroi de la subvention sont admissibles. § 8. Si le bénéficiaire exerce d'autres activités, les dépenses directement liées à l'édition du titre de presse écrite périodique doivent être clairement identifiées dans le cadre d'une comptabilité analytique. § 9. Les aides visées aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent faire l'objet d'un double subventionnement. Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie déjà d'une subvention pour l'une de ces aides, il devra le mentionner explicitement. Dans ce cas, le principe de non double subventionnement d'une même dépense sera strictement respecté. § 10. Le bénéficiaire doit justifier l'utilisation de sa subvention en communiquant chaque année la liste des dépenses identifiées conformément aux dispositions du présent article aux Services du Gouvernement pour le 30 juin de l'année suivant l'année d'octroi de la subvention. § 11. Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation de la subvention.

Art. 10.Le versement de l'aide prévue dans le cadre du régime d'aides est suspendu dans les cas où l'éditeur a toujours à sa disposition une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission (qu'il s'agisse d'une aide individuelle ou d'une aide octroyée dans le cadre d'un régime d'aides déclaré incompatible avec le marché intérieur), jusqu'à ce qu'il ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, en ce compris les intérêts de récupération correspondants.

Art. 11.§ 1er. Les documents relatifs aux aides allouées dans le cadre du régime d'aides sont conservés par les Services du Gouvernement pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide. § 2. Les informations relatives aux montants et aux bénéficiaires des aides allouées sont publiées annuellement par les Services du Gouvernement sur leur site internet. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 638-1 - Rapport de commission, n° 638-2 - Amendement(s) en séance, n° 638-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 638-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 31 janvier 2024.

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