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Décret
publié le 29 juillet 2022

Décret modifiant le décret « Iedereen verdient vakantie » du 29 juin 2018

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autorite flamande
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2022041615
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29/07/2022
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1er JUILLET 2022. - Décret modifiant le décret « Iedereen verdient vakantie » du 29 juin 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret « Iedereen verdient vakantie » du 29 juin 2018

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 3 du décret « Iedereen verdient vakantie » du 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le mot « organisation » est remplacé par le membre de phrase « personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale » ;2° au point 10°, le mot « quadriennal » est remplacé par le mot « triennal » ;3° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° bureau de médiation pour le tourisme social : une organisation qui offre une gamme étendue de récréation et de loisirs accessibles à tous, à un niveau local.Un bureau de médiation pour le tourisme social poursuit l'élimination des seuils matériels et immatériels empêchant des individus ou des groupes du quartier d'aller en excursion ou en vacances ; » ; 4° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° seuil de vacances `pauvreté' : tout seuil de vacances résultant de la privation matérielle et sociale sévère d'un individu ou d'un ménage, tel que défini par l'indicateur de privation matérielle et sociale d'Eurostat.Le seuil de vacances `pauvreté' est atteint si un individu ou un ménage ne peut pas prendre une semaine de vacances par an hors de son domicile pour des raisons financières et qu'il entre en ligne de compte pour au moins quatre autres catégories de l'indicateur de privation matérielle et sociale susmentionné. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le membre de phrase « le soutien financier et les subventions, visés » est remplacé par le membre de phrase « les subventions, visées ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même décret, les mots « une personne physique ou morale » sont remplacés par le membre de phrase « une personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° en subventionnant les organisations socio-touristiques, bureaux de médiation pour le tourisme social et projets relatifs au tourisme social ;».

Art. 6.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « acteur privé ou public » sont remplacés par le membre de phrase « personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale » et dans l'alinéa 4, les mots « quel acteur privé ou public » sont remplacés par le membre de phrase « quelle personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale » ;2° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « La charte arrête la vision stratégique pour éliminer des seuils de vacances.Elle ne peut pas imposer des conditions opérationnelles aux partenaires du réseau. ».

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « signataire de la charte » sont remplacés par les mots « partenaire du réseau ».

Art. 8.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. VISITFLANDERS accompagne les partenaires du réseau et les personnes physiques, associations ou entités sans personnalité juridique, ou personnes morales qui s'intéressent au développement d'un engagement socio-touristique, en les : 1° soutenant au niveau du renforcement et de l'échange des connaissances, et de la professionnalisation ;2° renforçant dans leur engagement socio-touristique. Les partenaires du réseau et les personnes physiques, associations ou entités sans personnalité juridique, ou personnes morales, visés à l'alinéa 1er, fournissent de l'expertise et des connaissances en vue du renforcement et de l'échange des connaissances, et de la professionnalisation. § 2. VISITFLANDERS tient une base de données des partenaires du réseau. VISITFLANDERS est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans la base de données.

La base de données centralise les données des partenaires du réseau, dans le but de les mettre à disposition comme : 1° un registre de contrôle interne pour VISITFLANDERS pour les procédures d'agrément et de subvention dans le cadre du décret « Iedereen verdient vakantie » du 29 juin 2018 ;2° une plateforme de coopération en ligne sécurisée pour les membres du réseau « Iedereen verdient vakantie » ;3° un moyen de promotion du tourisme social, en publiant uniquement le nom et l'adresse ou le siège social du partenaire du réseau sur une plateforme accessible au public. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont reprises dans la base de données et sont ainsi accessibles à VISITFLANDERS et aux membres du réseau « Iedereen verdient vakantie ». Il s'agit au moins du nom et de l'adresse ou du siège social du partenaire du réseau. Le partenaire du réseau a le droit de demander que ses données ne soient pas mises à disposition dans la base de données accessible au public ou à d'autres partenaires du réseau.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de conservation maximale des données dans la base de données, et les mesures visant à garantir le traitement licite et loyal des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. ».

Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre IV du même décret le mot « soutien » est remplacé par le mot « subventionnement ».

Art. 10.L'article 10, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° disposer d'un fonctionnement supralocal, en organisant déjà depuis au moins deux années consécutives des vacances pour des personnes rencontrant un seuil de vacances. ».

Art. 11.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les organisations socio-touristiques agréées conformément à l'article 10 peuvent être subventionnées si elles accomplissent au moins les missions suivantes : 1° informer et sensibiliser les personnes rencontrant le seuil de vacances `pauvreté' et les orienter vers des vacances ;2° organiser annuellement au moins deux vacances d'au moins quatre nuitées pour un total d'au moins cent participants différents rencontrant un seuil de vacances de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Ces vacances sont organisées selon une approche spécifique au groupe-cible du seuil de vacances `pauvreté' ou selon une approche inclusive du seuil de vacances `pauvreté'. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles une organisation socio-touristique répond à la condition précitée relative à l'organisation de vacances selon une approche spécifique au groupe-cible ou inclusive du seuil de vacances `pauvreté' ; 3° atteindre un quatrième de nouveaux participants rencontrant le seuil de vacances `pauvreté' à la fin d'une période de gestion de trois ans ;4° développer les compétences des vacanciers rencontrant le seuil de vacances `pauvreté' afin de leur permettre à terme de voyager de manière autonome ;5° organiser une formation sur le seuil de vacances `pauvreté' pour les collaborateurs et les bénévoles. Les organisations socio-touristiques soumettent un plan de gestion triennal à VISITFLANDERS, qui contient des informations relatives à la manière dont l'organisation socio-touristique réalisera les missions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°.

La subvention, qui prend la forme d'un financement par enveloppes, est octroyée conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La subvention est attribuée pour une période de gestion de trois ans. La subvention est octroyée en compensation des obligations résultant des missions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°.

L'organisation socio-touristique transmet annuellement à VISITFLANDERS un rapport financier et un rapport d'activité sur l'exécution du plan de gestion pendant l'année d'activité écoulée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de paiement des subventions pour les organisations socio-touristiques, visées au présent article.

Le Gouvernement flamand arrête les règles du contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions pour les organisations socio-touristiques, visées au présent article. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de ces subventions. ».

Art. 12.Dans l'intitulé du chapitre V du même décret, les mots « et subventionnement » sont insérés entre le mot « Agrément » et les mots « de bureaux de médiation ».

Art. 13.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots « et accomplir les missions suivantes » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « au niveau local » sont insérés entre le mot « sensibilisent » et les mots « les personnes rencontrant un seuil de vacances » ;3° dans l'alinéa 1er, 7°, le mot « locaux » est inséré entre le mot « usagers » et le mot « intéressés », et les mots « pour le tourisme social » sont ajoutés après les mots « du bureau de médiation » ;4° l'alinéa 1er est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° elles utilisent l'offre de vacances du réseau « Iedereen verdient vakantie », VRIJUIT et d'autres prestataires qui souhaitent éliminer des seuils de vacances.» ; 5° dans l'alinéa 3, les mots « arrête les modalités et » sont remplacés par le membre de phrase « peut préciser les conditions d'agrément et les missions, visées à l'alinéa 1er, et arrête ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. VISITFLANDERS conclut un contrat de coopération avec les bureaux de médiation pour le tourisme social qui sont agréés conformément à l'article 12. Ce contrat de coopération décrit les droits et les obligations des deux parties.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour la conclusion du contrat de coopération et arrête les droits et obligations que ce dernier comprend. § 2. Une subvention forfaitaire annuelle peut être octroyée aux bureaux de médiation pour le tourisme social qui sont agréés conformément à l'article 12. La subvention est accordée conformément aux conditions et aux modalités du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

La subvention est octroyée en compensation des obligations résultant des missions visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° à 6°.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de paiement de la subvention pour les bureaux de médiation pour le tourisme social, visée au présent article.

Le Gouvernement flamand arrête les règles du contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions pour les bureaux de médiation pour le tourisme social, visées au présent article. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de ces subventions. ».

Art. 15.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Les projets relatifs au tourisme social concernent le développement de services innovants dans les différentes parties de la chaîne de vacances afin d'éliminer les seuils de vacances pour les personnes rencontrant un seuil de vacances.» est insérée entre le membre de phrase « social. » et le mot « Seuls », et les mots « acteurs qui ont signé la charte « Iedereen verdient vakantie » » sont remplacés par les mots « partenaires du réseau » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou opportunités » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 2, les mots « de la note d'orientation » sont remplacés par les mots « du plan de gestion » ;4° dans l'alinéa 2, le mot « association » est remplacé par les mots « organisation socio-touristique » ;5° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La subvention de projet est accordée conformément aux conditions et modalités de la réglementation européenne en matière d'aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.La subvention de projet est accordée en compensation des obligations résultant des missions dans le cadre des projets, visées à l'alinéa 1er. » ; 6° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « de ces subventions de projet » sont remplacés par le membre de phrase « des subventions de projet, visées au présent article » ;7° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les règles du contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions de projet, visées au présent article.Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi des subventions de projet, visées au présent article. ».

Art. 16.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , 12/1 » est inséré entre le membre de phrase « aux articles 11 » et le membre de phrase « et 13 ».

Art. 17.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « organisation et bureaux de médiation agréés » sont remplacés par le membre de phrase « organisations socio-touristiques et bureaux de médiation pour le tourisme social agréés et/ou subventionnés, et les partenaires du réseau qui bénéficient des subventions de projet, » ;2° le membre de phrase « et/ou de la subvention, ou de la subvention de projet » est inséré entre les mots « de l'agrément » et le mot « consent ».

Art. 18.Dans l'article 18 du même décret, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 19.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret. ».

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1261 - N° 1 Rapport : 1261 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1261 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2022.

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