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Décret
publié le 01 février 2023

Décret modifiant le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables

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ministere de la communaute francaise
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01/02/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables

Article 1er.A l'article 1er du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, les modifications suivantes sont apportées: 1. au 1°, les mots « proche de mineur » sont remplacés par les mots « proche d'enfant » et le mot « consultant » est remplacé par le mot « tiers »; 2. au 6°, les mots « proche de mineur » sont remplacés par les mots « proche d'enfant » et les mots « avec un mineur » sont remplacés par les mots « avec un enfant »;. 3. au 7°, le mot « consultant » est remplacé par le mot « tiers », les mots « en demande d'information et d'aide parce qu'elle se trouve dans une situation de difficulté, qui est » sont abrogés et les mots « proche de mineur » sont remplacés par les mots « proche d'enfant »;4. les 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°, libellés comme suit, sont ajoutés: « 12° prestation: actions, activités et tâches permettant l'exécution d'une des missions visées au chapitre 3 du présent décret, en fonction du type de justiciable concerné ou en fonction de la manière dont la mission est exécutée;13° prise en charge: unité de comptabilisation de la prestation au bénéfice d'un justiciable pouvant faire l'objet d'un subventionnement durant l'année de subventionnement concernée;14° Règlement général sur la protection des données: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);15° traitements: les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4, 2) du Règlement général sur la protection des données; 16° donnée: donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du Règlement général sur la protection des données; 17° Ministère: le ministère de la Communauté française;18° ETNIC: l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).».

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé « Politique générale en matière de traitement des données ».

Art. 3.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 2 du présent décret, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit: «

Art. 4/1.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent décret, les traitements suivants de données sont effectués: 1° agréer des partenaires;2° octroyer des subventions aux partenaires;3° évaluer l'adéquation entre les offres de services des partenaires et les besoins des justiciables. § 2. Le traitement visé au paragraphe 1er, 1°, tend à la réalisation des finalités suivantes: 1° gérer les demandes d'agrément, les demandes de modification d'agrément et les demandes de renouvellement d'agrément introduites par les partenaires;2° évaluer le respect des obligations découlant de la législation du travail en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément;3° contrôler l'exécution des missions par les partenaires;4° assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques qui servent de support au traitement des données des partenaires et des justiciables. § 3. Les finalités du traitement visé au paragraphe 1er, 2°, sont les suivantes: 1° traiter les demandes de subventionnement des partenaires;2° fixer l'objectif annuel de prise en charge et le montant de la subvention;3° contrôler l'utilisation de la subvention octroyée. § 4. La finalité du traitement visé au paragraphe 1er, 3°, vise à assurer la gestion administrative des données des partenaires. § 5. Les traitements visés au paragraphe 1er sont réalisés par le Ministère qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données.

Lorsqu'un partenaire exécute les missions visées au chapitre 3 du présent décret, celui-ci est considéré comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données pour l'ensemble des opérations qu'il réalise. § 6. Les catégories de données traitées dans le cadre des traitements visés au paragraphe 1er peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère à des fins statistiques. Les données transférées à la suite de la réalisation de statistiques sont préalablement anonymisées. ».

Art. 4.A l'article 11 du même décret, les mots « proche d'un mineur » sont remplacés par les mots « proche d'un enfant ».

Art. 5.A la section 5 du même décret, le mot « restauratrice » est ajouté après les mots « Aide à la communication ».

Art. 6.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. le mot « restauratrice » est ajouté après les mots « aide à la communication »;2. les mots « entre justiciables concernés par une infraction pénale » sont ajoutés entre les mots « espace de communication » et les mots « et, si nécessaire »;3. les mots « médiation entre les justiciables concernés par une infraction pénale » sont remplacés par les mots « médiation entre ces justiciables ».

Art. 7.Dans le chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 7 intitulée « Exécution des missions ».

Art. 8.Dans la section 7, insérée par l'article 7 du présent décret, il est inséré un article 14/1, libellé comme suit: «

Art. 14/1.Le Gouvernement arrête l'ensemble des prestations à effectuer par le partenaire suivant le justiciable concerné ou les modalités d'exécution de chaque mission visée au présent chapitre. ».

Art. 9.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 17.§ 1er. Les agréments sont octroyés aux partenaires pour un sextennat fixé selon un cycle de référence d'une durée de six ans débutant à dates fixes.

Le premier sextennat commence le 1er janvier 2018 et se termine le 31 décembre 2023.

L'agrément est valable pour une durée de maximum six ans, renouvelable aux conditions fixées à l'article 29. § 2. Les partenaires qui sollicitent une première demande d'agrément au cours d'un sextennat ne pourront se voir octroyer qu'une période d'agrément d'un à cinq ans maximum, prenant fin à l'échéance du sextennat en cours. ».

Art. 10.A l'article 18, 7°, du même décret, les mots « protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « sur la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 11.Au sein du même décret, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit: «

Art. 18/1.§ 1er. Dans le cadre de l'application de l'article 18, afin de gérer les demandes d'agréments, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) de contact pour l'agrément: - les données d'identification et de contact; - les données relatives à la profession et l'emploi; 2° personne(s) membre(s) de l'organe de gestion ou d'administration: - les données d'identification; - les données relatives à la profession et emploi; 3° personne(s) membre(s) du personnel: - les données d'identification; - les données relatives à la profession et emploi. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) désignée(s) afin suivre les démarches administratives de l'agrément: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité; 2° personne(s) de l'administration en charge du suivi de l'agrément: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 12.Au sein du même décret, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit: «

Art. 21/1.§ 1er. Dans le cadre de l'application de l'article 21, afin de contrôler l'exécution des missions par les partenaires, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) responsable(s): - les données d'identification et de contact;2° justiciables: - les données d'identification; - les données relatives aux caractéristiques personnelles; - les données sur la composition du ménage; - les données relatives à la vie sexuelle et à l'orientation sexuelle - les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales visées à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) désignée(s) afin de suivre les démarches administratives du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité; 2° personne(s) de l'administration en charge du suivi du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 13.Au sein du même décret, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit: «

Art. 22/1.§ 1er. Les catégories de données traitées par le rapport des activités visé à l'article 22 sont, par catégorie de personnes concernées, les suivantes: 1° le(s) membre(s) du personnel du partenaire: - les données d'identification; - les données relatives à la profession et emploi; - les données relatives aux études et à la formation; - les données financières; 2° les justiciables: - les données relatives à la santé. Les données visées au 2° sont anonymisées. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au § 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) désignée(s) afin de suivre les démarches administratives du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité; 2° personne(s) de l'administration en charge du suivi du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 14.Au sein du même décret, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit: «

Art. 26/1.L'article 18/1 s'applique à la présente section. ».

Art. 15.Au sein du même décret, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit: «

Art. 27/1.L'article 18/1 s'applique à la présente section. ».

Art. 16.A l'article 28, § 1er, alinéas 2 et 4, et § 3, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 29, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots « plan d'action » sont remplacés par les mots « plan de mise en conformité ».

Art. 17.Au sein du même décret, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit: «

Art. 28/1.L'article 18/1 s'applique à la présente section. ».

Art. 18.Au sein du même décret, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit: « Art.29/1. L'article 18/1 s'applique à la présente section. ».

Art. 19.Dans le chapitre 4 du même décret, il est inséré une section 8 intitulée « Contrôle de l'agrément ».

Art. 20.Dans la section 8 « Contrôle de l'agrément », insérée par l'article 19 du présent décret, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit: «

Art. 29/2.§ 1er. Dans le cadre de l'application des articles 28 et 29, afin d'évaluer le respect des obligations visées à l'article 28, § 3, et à l'article 29, § 3, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) de contact pour l'agrément: - les données d'identification et de contact; - les données relatives à la profession et emploi; 2° personne(s) membre(s) du personnel du partenaire: - les données d'identification; - les données relatives à la profession et emploi; - les données financières. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) désignée(s) afin suivre les démarches administratives de l'agrément: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité; 2° personne(s) de l'administration en charge du suivi de l'agrément: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 21.Au sein du même décret, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit: «

Art. 30/1.§ 1er. Dans le cadre de l'application de l'article 30, afin de traiter les demandes de subventions des partenaires, les catégories de données traitées pour la personne habilitée à représenter le partenaire sont les données suivantes: - les données d'identification et de contact; - les données relatives à la profession et à l'emploi. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) désignée(s) afin de suivre les démarches administratives du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité; 2° personne(s) de l'administration en charge du suivi du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 22.L'article 31 du même décret est renuméroté en article 32.

Art. 23.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. l'article 32 est renuméroté en article 31;2. à l'alinéa 1er, les mots « par arrondissement judiciaire » sont abrogés;3. à l'alinéa 2, les mots « détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par prise en charge pour chaque type de mission » sont remplacés par les mots « arrête les prises en charge comptabilisables pour chaque prestation »;4. au même alinéa, les mots « ainsi que les caractéristiques de l'arrondissement judiciaire à prendre en compte pour fixer la subvention unitaire » sont abrogés.

Art. 24.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 33.§ 1er. Au cours de chaque sextennat d'agrément, les subventions sont octroyées aux partenaires selon deux triennats de subventionnement consécutifs fixés selon un cycle de référence d'une durée de trois ans. § 2. Le Gouvernement fixe un nombre annuel de prises en charge, valable pour un triennat de subventionnement. Ce nombre peut être revu chaque année de commun accord avec le partenaire.

L'objectif triennal est obtenu en additionnant les objectifs annuels. § 3. Pour les partenaires qui introduisent une demande de subvention au cours d'un triennat, le Gouvernement fixe un nombre annuel de prises en charge, valable pour un ou deux ans, suivant l'échéance du triennat de subventionnement en cours.

En cas de subventionnement pour une période de deux ans, le nombre annuel de prises en charge peut être revu l'année suivante de commun accord avec le partenaire.

L'objectif biennal est obtenu en additionnant les objectifs annuels. § 4. Le Gouvernement arrête les critères selon lesquels le nombre annuel de prises en charge est établi. ».

Art. 25.A l'article 36, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots « 3° le tableau de répartition des charges par mission ».

Art. 26.Au sein du même décret, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit: «

Art. 37/1.§ 1er. Dans le cadre de l'application des articles 36 et 37, afin de contrôler l'utilisation de la subvention, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) responsable(s): - les données d'identification et de contact;2° justiciables: - les données d'identification; - les données relatives aux caractéristiques personnelles; - les données relatives à la composition du ménage; - les données relatives à la vie sexuelle et à l'orientation sexuelle; - les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes: 1° personne(s) désignée(s) afin de suivre les démarches administratives du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité; 2° personne(s) de l'administration en charge du suivi du subventionnement: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 27.Au sein du même décret, il est inséré un article 40/1, rédigé comme suit: «

Art. 40/1.§ 1er. Afin d'assurer la gestion administrative de la Commission communautaire des Partenariats visée à l'article 40, les catégories de données traitées concernant les personnes désignées en application de l'article 41 sont les données d'identification et de contact. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées concernant les personnes de l'administration en charge du traitement visé à l'article 4/1, 3°, sont les données suivantes: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 28.A l'article 41, alinéa 4, du même décret, les mots « pour une durée de six ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de trois ans ».

Art. 29.Au sein du même décret, il est inséré un article 44/1, rédigé comme suit: "

Art. 44/1.§ 1er. Afin d'assurer la gestion administrative des commissions visées à l'article 44, les catégories de données traitées concernant les personnes désignées en application de l'article 45 sont les données d'identification et de contact. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées concernant les personnes de l'administration en charge du traitement visé à l'article 4/1, 3°, sont les données suivantes: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er.".

Art. 30.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « 3° un représentant de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire concerné »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'alinéa 3, les mots « pour une durée de six ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de trois ans ».

Art. 31.Au sein du même décret, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit: «

Art. 48/1.§ 1er. Afin d'assurer la gestion administrative des commissions visées à l'article 48, les catégories de données traitées concernant les personnes désignées en application de l'article 49 sont les données d'identification et de contact. § 2. Afin d'assurer la gestion administrative en lien avec les solutions informatiques visées au paragraphe 4 qui servent de support au traitement des données visées au paragraphe 1er, les catégories de données traitées concernant les personnes de l'administration en charge du traitement visé à l'article 4/1, 3°, sont les données suivantes: - les données d'identification et de contact; - les données de navigation et de traçabilité. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des données visées aux paragraphes 1er et 2, les durées de conservation ainsi que les modalités de communication vers les personnes concernées. § 4. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 32.A l'article 49, alinéa 2, du même décret, les mots « pour une durée de six ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de trois ans ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 33.Le présent décret s'applique aux procédures en cours.

Toutefois: 1° le nombre de prises en charge et les subventions unitaires déterminés pour l'année 2023 restent régis par les articles 32 et 33 du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, tels que rédigés avant l'entrée en vigueur des articles 23 et 24 du présent décret;2° les agréments ayant pris effet au cours du sextennat visé à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 2, du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, inséré par l'article 9 du présent décret, se terminent le 31 décembre 2023, sans préjudice des demandes de renouvellement desdits agréments qui auraient été introduites au jour de l'entrée en vigueur du présent décret;3° par dérogation à l'article 32 du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, pour les subventions octroyées jusqu'au 31 décembre 2026, tel qu'il résulte de l'article 22 du présent décret, les subventions sont réparties par arrondissement judiciaire en tenant compte des rapports des activités rendus par le partenaire ainsi que de toutes les informations dont l'administration dispose en ce qui concerne les missions offertes et les besoins des justiciables dans l'arrondissement judiciaire concerné;4° par dérogation à l'article 33 du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, le nombre annuel de prises en charge fixé pour un partenaire au cours des années 2021 et 2022 pour une période de trois ans est réduit à une période de respectivement deux ans ou un an, pour se terminer au 31 décembre 2023.

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2023, à l'exception des articles 28, 30 et 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 454-1. - Amendement(s) en commission, n° 454-2 - Rapport de commission, n° 454-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 454-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 novembre 2022.

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