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Décret
publié le 12 novembre 2003

Convention entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas en matière d'évacuation des eaux de la Meuse, signée à Anvers le 17 janvier 1995. - Echange des instruments de ratification La Convention entre la Région flamande et le Royaume des P Le décret flamand portant assentiment à la présente Convention date du 22 décembre 1995 (Moniteur b(...)

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ministere de la communaute flamande
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2003036080
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12/11/2003
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Convention entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas en matière d'évacuation des eaux de la Meuse, signée à Anvers le 17 janvier 1995. - Echange des instruments de ratification La Convention entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas en matière d'évacuation des eaux de la Meuse a été signée le 17 janvier 1995 par la Région flamande.

Le décret flamand portant assentiment à la présente Convention date du 22 décembre 1995 (Moniteur belge du 6 mars 1996).

Le Gouvernement flamand a décidé de ratifier la présente Convention le 20 juin 1996.

Dans le Royaume des Pays-Bas la Convention a été approuvée par la loi du 27 juin 1996.

Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la Convention s'applique aux Pays-Bas.

Le Gouvernement flamand a notifié le 27 juin 1996 au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au Gouvernement flamand l'accomplissement des procédures internes néerlandaises le 28 juin 1996, ce qui a mis en vigueur la Convention, le 1er juillet 1996, conformément à son article 11.

Conformément aux articles 7 et 8, les effets des articles 3, 4 et 5 du Traité du 12 mai 1863 réglant le régime des prises d'eau à la Meuse (Moniteur belge , 20-21 juillet 1863) ainsi que de la Déclaration annexée à la Convention du 11 janvier 1873 modifiant ce Traité (Moniteur belge du 27 février 1874) sont suspendus pour la durée de validité de la présente Convention et les dispositions des alinéas deux, trois et quatre de l'article 16 du Traité du 13 mai 1963 au sujet de la liaison entre l'Escaut et le Rhin (Moniteur belge du 27 avril 1965) sont censées être remplacées par les règles reprises dans le chapitre II de la présente Convention.

Le texte de la Convention en néerlandais et la traduction française suivent le présent avis.

Convention entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas en matière d'évacuation des eaux de la Meuse La Région flamande et Le Royaume des Pays-Bas ci-après dénommés les Parties, Désireux de régler : les prises d'eau à la Meuse par la Zuid-Willemsvaart à Maastricht; la réduction des pertes d'eau de la Meuse en cas de débits bas; la coopération en matière de recherches et de développement de la Meuse mitoyenne; et la compensation des pertes d'eaux douces des écluses de Kreekrak;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générales Définitions

Article 1er.Dans la présente Convention, on entend par : a) "autorités compétentes" : pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé des Travaux publics et pour ce qui concerne la Région flamande, le Ministre chargé des Travaux publics;b) "débit" : le débit moyen par vingt-quatre heures;c) "débit de la Meuse" : la somme du débit de la Meuse à Maastricht/Stint-Pieter et du débit du canal Albert à Kanne;d) "Meuse mitoyenne" : la rivière la Meuse entre Borgharen/Smeermaas (borne-frontière 106) et Stevensweert /Kessenich (borne-frontière 126);e) "consommation néerlandaise" : l'alimentation de la Zuid-Willemsvaart via Lozen et du Julianakanaal;f) "consommation flamande" : l'alimentation de la partie du canal Albert située en Région flamande et des canaux campinois. CHAPITRE II. - L'Evacuation des eaux de la Meuse Prises d'eau à la Meuse

Art. 2.1. Le Royaume des Pays-Bas fait écouler une quantité d'eau à travers son territoire vers la Région flamande au profit de cette dernière.

Cette quantité s'élève au moins à 8 m3/s. Ces eaux sont rejetées par le Royaume des Pays-Bas dans la Zuid-Willemsvaart à Maastricht afin d'alimenter les canaux campinois. 2. Au profit du Royaume des Pays-Bas, la Région flamande fait écouler une quantité d'eau de la Meuse à travers son territoire. Cette quantité s'élève au maximum à 10 m3/s. Ces eaux sont rejetées par le Royaume des Pays-Bas dans la Zuid-Willemsvaart à Maastricht et écoulées par la Région flamande vers les Pays-Bas à l'aide d'aqueducs près de l'écluse 18 à Bocholt et l'écluse 17 à Lozen. 3. Le prescrit des alinéas premier et deux est applicable, sauf les restrictions découlant de l'article 3.4. En concertation avec et pour le compte du Royaume des Pays-Bas, la Région flamande adaptera les aqueducs près de l'écluse 18 à Bocholt et de l'écluse 17 à Lozen avant le 1er janvier 1996 au transit des quantités d'eau visées à l'alinéa deux. La Région flamande s'engage à maintenir et entretenir pour son compte les aqueducs ainsi améliorés ou rénovés.

Réduction des pertes d'eau de la Meuse

Art. 3.1. Les Parties veillent à limiter autant que possible les pertes d'eau du courant principal de la Meuse, en particulier en cas de débits bas.

Le principe de départ en cas de débits bas est une répartition égale entre la consommation néerlandaise et flamande et une responsabilité commune pour le débit de la Meuse mitoyenne.

Les Parties observent le scénario d'économie figurant à l'annexe A. 2. Si une Partie peut démontrer que des mesures de gestion ou opérations d'un autre pays ou région entravent l'observation du scénario d'économie visée au présent article, cette Partie n'est tenue à ses obligations que dans la mesure où elle peut les respecter par la prise de mesures sur son propre territoire.3. Aux fins du régime d'évacuation en cas de débits bas de la Meuse, les Parties observent le programme de mesure figurant à l'annexe B. Recherche et développement de la Meuse mitoyenne

Art. 4.1. Les Parties coopèrent à la recherche fluviale et hydrologique et aux prévisions des crues de la Meuse mitoyenne. 2. Les Parties coopèrent à la recherche des potentialités de développement de la Meuse mitoyenne, eu égard à l'importante valeur écologique actuelle et future de cette partie de la Meuse.3. Les Parties n'élargiront ou rétréciront qu'en commun accord le lit mineur ou le lit majeur de la Meuse mitoyenne de façon à augmenter ou abaisser considérablement le niveau des eaux sur le territoire de l'autre Partie. Les effets de ces travaux dans ou à la rivière seront au besoin compensés ailleurs par d'autres mesures.

Groupe de travail régime d'évacuation de la Meuse

Art. 5.1. Aux fins de l'exécution des dispositions des articles 2 et 3, les Parties instituent un Groupe de travail néerlando-flamand pour le régime d'évacuation de la Meuse. 2. Les autorités compétentes désignent chacune, dans un mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention, au maximum trois membres au sein du groupe de travail, parmi lesquels un chef de délégation. Le Groupe de travail se réunit lorsqu'il l'estime nécessaire, sur la demande d'un des chefs de délégation, et statue à l'unanimité des voix. 3. Les délégations peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE III. - Règlement des litiges Règlement des litiges

Art. 6.1. Au cas où un litige s'élèverait quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de le régler en premier lieu par négociation. 2. Si les Parties ne réussissent pas à régler le litige par négociation, il peut être soumis par l'une des Parties à un tribunal de trois arbitres. Les dispositions relatives à la composition et la procédure du tribunal sont reprises à l'annexe C de la présente Convention. 3. Les décisions du tribunal sont contraignantes pour les Parties. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Mise hors application du régime antérieur des prises d'eau à la Meuse

Art. 7.Pour la durée de validité de la présente Convention, les effets des articles 3, 4 et 5 du Traité du 12 mai 1863 réglant le régime des prises d'eau à la Meuse ainsi que de la Déclaration annexée à la Convention du 11 janvier 1873 modifiant ce Traité, sont suspendus.

Compensation des pertes d'eaux douches des écluses de Kreekrak.

Art. 8.Pour la durée de validité de la présente Convention, les dispositions des alinéas deux, trois et quatre de l'article 16 du Traite du 13 mai 1963 au sujet de la liaison entre l'Escaut et le Rhin sont censées être remplacées par les règles reprises dans le chapitre II de la présente Convention.

Statut des annexes

Art. 9.Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.

Modification

Art. 10.Les modifications de la présente Convention convenues par écrit par les Parties, entrent en vigueur le jour où les Parties se sont notifié que les conditions constitutionnelles distinctes ont été remplies.

Entrée en vigueur

Art. 11.La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour où les Parties se sont notifié que les conditions constitutionnelles distinctes ont été remplies.

En foi de quoi les représentants des Gouvernements des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Anvers, le 17 janvier 1995, en deux exemplaires originaux.

Pour la Région flamande : L. VAN DEN BRANDE T. KELCHTERMANS Pour le Royaume des Pays-Bas : H. A. F. M. O. VAN MIERLO A. JORRITSMA-LEBBINK

Annexe A Scénario d'économie visé à l'article 3 1. En cas d'un débit de la Meuse entre 100 m3/s et 60 m3/s (phase de démarrage) la consommation néerlandaise et flamande est plafonnée chacune à 25 m3/s.2. En cas d'un débit de la Meuse entre 60 m3/s et 30 m3/s (phase d'alarme), les Parties garantissent un débit minimum de 10 m3/s au barrage de Borgharen.Dans cette phase, les Parties font des économies parallèles sur la consommation néerlandaise et flamande visée au point 1. 3. En cas d'un débit de la Meuse de 30 m2/s (phase de crise) les Parties répartissent en parts égales ce débit sur la consommation néerlandaise, la consommation flamande et la Meuse mitoyenne par des économies parallèles plus poussées.Au cas où une situation d'urgence risque de se produire sur le territoire de l'une des Parties quant à l'approvisionnement en eau de ou à partir de la Meuse, le Groupe de travail visé à l'article 5 se réunit sans tarder pour se concerter sur des mesures opérationnelles à prendre pour améliorer la situation. 4. Dans un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties se communiquent leurs scénarios de mesures d'économie pour les phases d'alarme et de crise.Ces mesures d'économie pourront consister entre autres en un éclusage économe, le colmatage de fuites dans les ouvrages d'art, le refoulement d'eaux d'éclusage et la réduction de l'adduction d'eau à des fins agricoles, horticoles, forestières et industrielles et aux sociétés de distribution d'eau par une utilisation accrue des bassins d'épargne. Les Parties se notifient dans les meilleurs délais les modifications apportées aux scénarios.

Annexe B Programme de mesure visé à l'article 3 Les Parties mesurent en continu le débit au moins à la hauteur de Kanne (canal Albert), Maastricht (la Meuse à Sint- Pieter), Maastricht (Zuid-Willemsvaart à la frontière), Maastricht (la Meuse à Borgharen), Lommel (Canal Bocholt-Herentals), Lozen (Zuid-Willemsvaart à la frontière) et Bunde (Julianakanaal), à l'aide d'appareillage automatique qui fournit des informations en ligne aux centres d'information aux Pays-Bas et en Région flamande. Sauf dispositions contraires, chaque Partie supporte les frais des mesures effectuées sur son territoire. Les autorités compétentes peuvent adapter le programme de mesure aux besoins évoluantes.

Annexe C Composition et procédure du tribunal visé à l'article 6 1. Le tribunal cité à l'article 6 de la présente Convention est composé de trois arbitres dont un est nommé par chaque Partie.Les deux arbitres ainsi nommés désignent en commun accord un troisième arbitre. Ce troisième arbitre ne peut ni être un ressortissant du Royaume des Pays-Bas ou du Royaume de Belgique, ni être à leur service et ni y avoir sa résidence habituelle. Chaque Partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle l'une des Parties a reçu une note diplomatique de l'autre Partie. Le troisième arbitre est désigné de commun accord dans un délai suivant de trente jours. Si l'une des Parties ne désigne pas son propre arbitre dans le délai de trente jours ou si elles ne parviennent pas à un accord sur le troisième arbitre dans le délai imparti, le Président de la Cour internationale peut être saisi par l'une des Parties afin de nommer un ou des arbitres. 2. Le tribunal règle son propre fonctionnement.3. Le tribunal statue à la majorité des voix.4. Les frais du tribunal sont à charge des deux Parties, chacune pour la moitié.Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au litige.

Dans tout état de litige, le tribunal peut, après avoir entendu les Parties, prescrire les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires ou retirer des mesures conservatoires déjà prescrites. Pareilles mesures ne préjugent pas les décisions finales.

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