Etaamb.openjustice.be
Décret Spécial du 19 juillet 2018
publié le 28 septembre 2018

Décret spécial instituant la consultation populaire

source
service public de wallonie
numac
2018204870
pub.
28/09/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/decret/2018/07/19/2018204870/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUILLET 2018. - Décret spécial instituant la consultation populaire (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.

Art. 2.Le Parlement wallon peut, à la demande d'au moins 60 000 habitants de la Région wallonne ou à l'initiative d'au moins la majorité simple de ses membres, décider de consulter les habitants de la Région wallonne sur les matières visées à l'article 4.

Lorsqu'elle émane d'habitants de la Région wallonne, l'initiative doit, en outre, être soutenue par au moins 2 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement wallon.

Art. 3.Au sens du présent décret, on entend par habitant la personne qui : 1° est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune située sur le territoire de la Région wallonne;2° est âgée de seize ans accomplis;3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections régionales.

Art. 4.§ 1er. La consultation populaire ne peut porter que sur une compétence exclusivement attribuée à la Région wallonne.

Ne peut faire l'objet d'une consultation populaire : 1° une question en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique;2° une question ayant pour objet ou pour effet de déroger aux obligations internationales et supranationales de la Belgique;3° une question ayant pour objet des matières qui requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement wallon;4° une question relative aux finances, aux budgets et à la fiscalité;5° une question de personne;6° une question ayant pour objet un traité mixte tel que défini, d'une part à l'article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'autre part, dans l'Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, et qui est en cours de négociation. § 2. Nulle consultation populaire ne peut être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué sur la demande de consultation populaire ou si la Cour constitutionnelle décide que la consultation populaire ne respecte pas l'une des normes dont elle assure le contrôle. § 3. Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des six mois qui précèdent la date fixée pour une élection régionale, fédérale ou européenne ainsi que pour le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux. En cas d'élection fédérale anticipée ou d'élection partielle qui le concerne, le Parlement wallon diffère l'organisation d'une consultation populaire sauf si une décision différente est adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

En cas d'élection ne concernant qu'une ou plusieurs communes ou ne concernant qu'un ou plusieurs districts d'une province, le Parlement wallon peut différer l'organisation d'une consultation populaire.

La consultation populaire ne peut être organisée le même jour que celui où se tient une élection visée à l'alinéa 1er.

Une consultation populaire régionale et une consultation populaire au niveau communal ou provincial ne peuvent être organisées le même jour.

Au cours d'une législature, il ne peut être organisé qu'une seule consultation populaire sur un même objet.

Il ne peut être organisé de consultation populaire plus d'une fois tous les six mois. CHAPITRE II. - Recevabilité

Art. 5.§ 1er. La demande d'une consultation populaire émanant des habitants n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Parlement wallon et qu'elle soit adressée, sous format papier, par lettre recommandée au Président du Parlement wallon ou, par voie électronique via le site web du Parlement.

Elle doit comprendre, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes : 1° le ou les projets de questions qui sont proposés à la consultation populaire, formulés de manière à ce qu'il puisse y être répondu par « oui » ou « non » ;2° une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;3° le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de chacune des personnes qui soutiennent l'initiative de demander la consultation populaire aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle;4° le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de ceux qui, parmi les personnes visées au 3°, prennent l'initiative et qui sont d'un nombre minimal de cinq et d'un nombre maximal de vingt-cinq. La demande est prise en considération en séance plénière. Les délais commencent à courir à partir de cette prise en considération. § 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire au titre d'habitant, il faut réunir les conditions prévues à l'article 3 à la date à laquelle la demande est introduite. § 3. La demande de consultation populaire qui émane de membres du Parlement wallon n'est recevable que si elle est déposée par écrit sur le formulaire prévu à cet effet.

Elle doit comprendre, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes : 1° le ou les projets de questions qui sont proposés à la consultation populaire, formulés de manière à ce qu'il puisse y être répondu par « oui » ou « non »;2° une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;3° le nom et le prénom des députés qui soutiennent l'initiative aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle. La demande est prise en considération en séance plénière. Les délais commencent à courir à partir de cette prise en considération. § 4. La demande de consultation populaire est irrecevable si elle est relative à un objet qui a déjà été refusé au cours de la législature.

Art. 6.§ 1er. La demande de consultation populaire est examinée par le Parlement wallon qui vérifie si elle satisfait aux conditions requises. § 2. Afin que le Parlement wallon puisse vérifier si la demande de consultation populaire est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables, le Greffier du Parlement wallon procède à la radiation : 1° des signatures en double;2° des signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 3;3° des signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité. Le contrôle des signatures est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.

Art. 7.§ 1er. Le Parlement wallon statue, à la majorité simple de ses membres, dans les soixante jours de la prise en considération de la consultation populaire visée à l'article 5. La décision emporte soit l'approbation, le cas échéant moyennant une nouvelle formulation des questions proposées, soit le refus d'organiser la consultation populaire.

Deux questions au maximum peuvent être posées par objet.

Le Parlement wallon est assisté par une Commission d'experts pour la formulation de la ou des questions proposées.

Les délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires et quand la session est close. § 2. Des auditions peuvent être tenues notamment en vue de partager avec les demandeurs les observations et points de vue résultant de l'examen de la demande, tant quant au principe même de l'organisation de la consultation populaire qu'en ce qui concerne le ou les projets de questions destinés à la population.

Lorsque la demande émane des habitants de la Région wallonne, les demandeurs sont représentés par au moins cinq des personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°.

Art. 8.Lorsque la demande de consultation populaire émane des habitants de la Région wallonne, les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, disposent, avant l'introduction de la demande de consultation populaire auprès de la Cour constitutionnelle, de la faculté de déclarer abandonner leur qualité de signataires de la demande s'ils considèrent que la ou les questions arrêtées par le Parlement wallon sont formulées en des termes auxquels ils ne peuvent pas adhérer. Cet abandon fait l'objet d'une mention dans la brochure d'information prévue à l'article 14.

La faculté d'abandonner la qualité de signataires de la demande peut être exercée exclusivement par les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°.

Art. 9.Lorsque le Parlement wallon a statué favorablement sur l'organisation de la consultation populaire, le Président du Parlement wallon introduit sans délai la demande de consultation populaire auprès de la Cour constitutionnelle.

La décision du Parlement wallon est publiée sur son site web et mentionne que la demande doit encore faire l'objet de la procédure de contrôle de la Cour constitutionnelle. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 10.§ 1er. Si la Cour constitutionnelle statue favorablement sur la demande de consultation populaire, le Parlement wallon publie au Moniteur belge les informations relatives à la consultation populaire et précise au minimum le ou les objets abordés, la ou les questions posées ainsi qu'après concertation avec le Gouvernement, la date à laquelle se tiendra la consultation populaire. § 2. Les informations visées au § 1er sont diffusées : - par un avis inséré sur les sites web du Parlement wallon et du Service public de Wallonie; - par un avis inséré dans au moins trois quotidiens diffusés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dont un de langue allemande; - par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et les télévisions locales.

Art. 11.Il ne peut être organisé plus de deux consultations populaires à la fois.

Art. 12.§ 1er. Lorsque la Cour constitutionnelle a statué favorablement sur la demande de consultation populaire, deux comités de soutien sont formés, un comité du « oui » et un comité du « non ».

Dans les sept jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Cour sur son site web, conformément aux articles 114 et 118bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le greffe du Parlement publie un avis sur le site web du Parlement informant les habitants de la Région wallonne qu'ils disposent d'un délai de vingt jours à compter de cette publication pour notifier au greffe du Parlement leur souhait d'être membre fondateur de l'un ou de l'autre comité.

Si un ou les deux comités ne peuvent être formés dans le délai, une nouvelle publication intervient dans les mêmes conditions. § 2. Si les deux comités ne peuvent être formés au terme de cette nouvelle publication, le Parlement constate que la consultation populaire ne peut être organisée. § 3. A l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 2 ou 3, les membres fondateurs de chaque comité sont convoqués, dans les dix jours, par le greffier du Parlement wallon, dans les locaux de celui-ci, afin d'adopter un règlement. Celui-ci a pour objet d'arrêter la composition du comité, en déterminant les conditions et modalités d'affiliation au comité. Il a aussi pour objet de régler le fonctionnement du comité. Ce dernier doit désigner un président. Les membres du Parlement wallon ne peuvent faire partie du ou des organes internes créés au sein du comité.

Chaque comité est considéré comme ayant été constitué le jour de la réunion visée à l'alinéa précédent.

Art. 13.§ 1er. Chaque comité dispose d'un fonds spécialement affecté aux dépenses qui seront consenties dans le cadre de la campagne.

Chaque comité désigne un des membres affiliés pour gérer ce fonds, dénommé « trésorier du fonds », selon les conditions et modalités définies par le règlement du comité. § 2. Le fonds est alimenté par : 1° une dotation que le Parlement wallon est tenu de verser au fonds de chaque comité et dont le montant est fixé au début de la législature;2° les contributions versées à ce fonds par les partis politiques qui le souhaitent, à la condition que la somme versée à chaque fonds par un parti politique ne dépasse pas 10 % de la dotation qu'il perçoit du Parlement wallon.Pour les partis qui ne perçoivent pas de dotation, le plafond est calculé en fonction du nombre d'élus au Parlement wallon en application de l'article 35 du Règlement du Parlement wallon; 3° les contributions versées à ce fonds par les habitants de la Région wallonne qui le souhaitent, à la condition que la somme versée à chaque fonds par un habitant ne dépasse pas 500 euros. Sont considérées comme des contributions au sens du 3°, les dons d'argent, les services rendus et les biens fournis dans le but de favoriser une option défendue par ce comité. Seules les contributions de personnes physiques sont admises.

Les contributions versées à chaque fonds sont enregistrées par le trésorier du fonds, qui doit indiquer le montant de chaque contribution, ou son équivalent, et sa provenance. § 3. Les dépenses consenties par chaque comité jusqu'au jour de la consultation populaire sont imputées sur le fonds de ce dernier. Toute dépense doit être visée par le trésorier du fonds. Pour chaque comité, les dépenses ne sont autorisées qu'à concurrence d'un plafond de 750 000 euros.

Sont considérées comme des dépenses, pour l'application du présent décret spécial, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement l'une ou l'autre option et émis entre le jour de la constitution du comité et le jour de la consultation populaire. Ils doivent être imputés au prix du marché.

Sont également considérées comme des dépenses, pour l'application du présent décret spécial, les dépenses engagées par des tiers en faveur de l'une ou l'autre option, à moins que le ou les comités concernés ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne. Cette lettre devra être jointe au rapport visé au paragraphe 1er de l'article 20.

Ne sont pas considérées comme des dépenses, les dépenses visées à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.

Art. 14.Au moins un mois avant le jour de la consultation populaire, le Parlement wallon met à la disposition des habitants une brochure présentant le ou les objets de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés ainsi qu'une information pratique sur les modalités du vote.

Cette brochure est établie par le Parlement wallon assisté d'une Commission d'experts et publiée sur son site web.

Elle est distribuée en toute-boîte.

Art. 15.§ 1er. La consultation populaire est organisée par le Gouvernement wallon. § 2. Les dépenses nécessaires à l'organisation d'une consultation populaire sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 16.La liste des participants est arrêtée septante-cinq jours avant la date de la consultation populaire.

A partir de cette date, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de cette liste peut introduire une réclamation auprès du Parlement wallon jusqu'au douzième jour précédent celui de la consultation populaire.

La réclamation est introduite par une requête adressée au Parlement wallon sous pli recommandé à la poste.

Le Parlement wallon est tenu de statuer sur toute réclamation, par une décision motivée, au plus tard le septième jour précédent celui de la consultation populaire.

Art. 17.§ 1er. La ou les questions ainsi que les propositions de réponses doivent figurer sur la lettre de convocation ainsi que sur le bulletin de vote, les questions étant clairement distinguées. § 2. Toute consultation populaire a lieu le dimanche.

Les participants sont admis au vote de huit heures à treize heures. § 3. Pour participer à une consultation populaire, il faut remplir les conditions pour être habitant.

La condition visée à l'article 3, 1°, doit être réunie à la date à laquelle la liste des participants est arrêtée. Les conditions visées à l'article 3, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation populaire.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, perdent la condition prévue à l'article 3, 3°, sont rayés de ladite liste. § 4. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit, pour chaque question posée, à une voix.

Le scrutin est secret. § 5. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation populaire : - 10 % au moins des habitants; - et 10 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement wallon. CHAPITRE IV. - Validation

Art. 18.Tout habitant à la date de la consultation populaire peut introduire une réclamation, dans les dix jours de la consultation.

Le Parlement statue sur cette réclamation dans les dix jours par une décision motivée, après avoir entendu le réclamant ou son avocat. Cette audition peut avoir lieu devant une commission instituée au sein du Parlement.

Si le Parlement constate une irrégularité de nature à avoir influencé de manière déterminante le résultat, il annule la consultation populaire.

Art. 19.Le Parlement wallon débat en séance plénière des résultats de la consultation populaire qui sont publiés, dans le mois du dépouillement du scrutin, au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 20.§ 1er. Dans les trente jours qui suivent la consultation populaire, le trésorier de chaque fonds adresse au président de la commission de contrôle instituée par le décret régional wallon du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, un rapport reprenant les sommes versées au fonds, la provenance de ces sommes et les dépenses consenties à partir de ce fonds. Ce rapport est publié sur le site web du Parlement wallon. § 2. Dans les trente jours de la publication du rapport, tout habitant peut introduire une réclamation fondée sur une violation des règles fixées à l'article 13. § 3. A l'expiration de ce délai, la commission de contrôle a trente jours pour examiner, après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes, l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Si une réclamation a été introduite en vertu du paragraphe précédent, la commission statue après avoir entendu le réclamant ou son avocat.

Si la commission juge que l'irrégularité est de nature à avoir influencé de manière déterminante le résultat, elle la transmet au Parlement afin que ce dernier se prononce, lors de sa plus prochaine réunion, sur l'annulation ou non de la consultation populaire. § 4. Sans préjudice de l'alinéa 3 du § 3, sera passible de poursuites, soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni, en conséquence, d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura versé une contribution supérieure aux montants visés à l'article 13, § 2;2° quiconque aura accepté une contribution supérieure aux montants visés à l'article 13, § 2;3° quiconque aura sciemment consenti, au sein d'un comité, des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale en faveur de l'une ou l'autre option et dépassant le montant maximum prévu à l'article 13, § 3;4° quiconque aura sciemment consenti, en dehors d'un comité, des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale en faveur de l'une ou l'autre option en contrevenant aux dispositions prévues à l'article 13;5° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 13, § 3, en matière de dépenses admissibles. Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi. § 5. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 4 expire le cent vingtième jour suivant le jour de la consultation populaire. Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 4. § 6. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros. § 7. Dans le cadre des poursuites prévues au § 4, le procureur du Roi peut demander, au trésorier du fonds, toute information utile concernant l'origine des fonds ayant servi au financement des dépenses visées à l'article 13, § 3. § 8. Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.

Art. 21.§ 1er. Le rapport final de la commission de contrôle, établi conformément à l'article 20, § 3, mentionne : 1° par comité, le total des sommes versées au fonds, en distinguant les trois catégories visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, la provenance de ces sommes et les dépenses consenties à partir de ce fonds;2° toute irrégularité constatée;3° l'objet des éventuelles réclamations et les décisions prises. § 2. Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge qui le publient dans les trente jours de sa réception. § 3. Le solde éventuel des sommes versées aux comités est reversé au Parlement wallon qui constitue un fonds spécifique consacré aux consultations populaires. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 22.Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial, les modalités pratiques d'organisation, de dépouillement et d'élaboration des résultats de la consultation populaire sont fixées par un décret adopté à la majorité simple.

Art. 23.Le présent décret spécial entre en vigueur à la date fixée par le décret à majorité simple visé dans le présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 juillet 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 559 (2015-2016) Nos 1, 1bis, 2 à 35.

Compte rendu intégral, séance plénière du 18 juillet 2018.

Discussion.

Vote.

^