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Décret Spécial du 04 avril 2003
publié le 16 juillet 2003

Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035707
pub.
16/07/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/decret/2003/04/04/2003035707/moniteur
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4 AVRIL 2003. - Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret spécial on entend par : 1° association : une association dans l'enseignement supérieur, organisée conformément aux règles déterminées au Titre Ier, Chapitre VI, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. CHAPITRE II. - Autorisation de participation

Art. 3.Les organismes autonomes auxquels sont transférées, par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, des compétences de la Communauté flamande en tant que pouvoir organisateur d'enseignement supérieur, sont autorisés à créer, après accord, des associations.

A cet effet, les associations répondent à la structure décrite aux articles 97 à 99 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.

Art. 4.Les organismes autonomes, visés à l'article 3, peuvent transférer des compétences aux associations conformément aux règles fixés à l'article 100 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret spécial présent.

Ces organismes autonomes transfèrent à l'association au moins des compétences concernant les affaires décrites à l'article 101 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.

Art. 5.Le Gouvernement flamand contrôle les associations créées ou cocréées par les organismes autonomes, visés à l'article 3, conformément aux règles fixés aux articles 108 à 110 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial. CHAPITRE III. - "Hogere Zeevaartschool"

Art. 6.En ce qui concerne la "Hogere Zeevaartschool", le Gouvernement flamand peut conclure un accord avec une association existante. Cet accord a pour conséquence que la "Hogere Zeevaartschool" est censée appartenir à une association pour l'application du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 7.A l'article 13 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen" il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les décisions concernant l'adhésion et le transfert de compétences à une association sont prises à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. » .

Art. 8.A l'article 61septies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux Instituts supérieurs autonomes flamands, il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : « 16° décide sur l'adhésion et le transfert de compétences à une association conformément aux dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. Ces décisions sont prises, par dérogation à l'article 61novies , à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. » CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 9.Le présent décret spécial entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Titre Ier, Chapitre VI, du décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret spécial, 1594 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1594 - N° 2. - Amendement, 1594 N° 3. - Rapport, 1594 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1594 - N° 5 Annales. - Discussion et adoption : séances du 2 avril 2003.

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