publié le 16 juillet 2003
Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur
4 AVRIL 2003. - Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret spécial on entend par : 1° association : une association dans l'enseignement supérieur, organisée conformément aux règles déterminées au Titre Ier, Chapitre VI, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. CHAPITRE II. - Autorisation de participation
Art. 3.Les organismes autonomes auxquels sont transférées, par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, des compétences de la Communauté flamande en tant que pouvoir organisateur d'enseignement supérieur, sont autorisés à créer, après accord, des associations.
A cet effet, les associations répondent à la structure décrite aux articles 97 à 99 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.
Art. 4.Les organismes autonomes, visés à l'article 3, peuvent transférer des compétences aux associations conformément aux règles fixés à l'article 100 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret spécial présent.
Ces organismes autonomes transfèrent à l'association au moins des compétences concernant les affaires décrites à l'article 101 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.
Art. 5.Le Gouvernement flamand contrôle les associations créées ou cocréées par les organismes autonomes, visés à l'article 3, conformément aux règles fixés aux articles 108 à 110 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial. CHAPITRE III. - "Hogere Zeevaartschool"
Art. 6.En ce qui concerne la "Hogere Zeevaartschool", le Gouvernement flamand peut conclure un accord avec une association existante. Cet accord a pour conséquence que la "Hogere Zeevaartschool" est censée appartenir à une association pour l'application du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 7.A l'article 13 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen" il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les décisions concernant l'adhésion et le transfert de compétences à une association sont prises à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. » .
Art. 8.A l'article 61septies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux Instituts supérieurs autonomes flamands, il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : « 16° décide sur l'adhésion et le transfert de compétences à une association conformément aux dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. Ces décisions sont prises, par dérogation à l'article 61novies , à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. » CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 9.Le présent décret spécial entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Titre Ier, Chapitre VI, du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret spécial, 1594 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1594 - N° 2. - Amendement, 1594 N° 3. - Rapport, 1594 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1594 - N° 5 Annales. - Discussion et adoption : séances du 2 avril 2003.