publié le 06 mai 2011
Décret relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
31 MARS 2011. - Décret relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.§ 1er. Il est créé une distinction officielle, portant le nom de "mérite wallon", destinée à consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement.
Le mérite wallon doit avoir un lien direct ou indirect avec les compétences de la Région wallonne. § 2. Le talent concerne une aptitude remarquable, notamment dans un domaine intellectuel ou artistique.
Le mérite vise à récompenser les services rendus par une personne au regard de la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées ou pour un ensemble de qualités intellectuelles et morales particulièrement estimables. § 3. L'octroi de la distinction ne peut être considéré comme conférant une reconnaissance de certaines options, prises de position, ou actions politiques, idéologiques et philosophiques.
Art. 3.§ 1er. Cette distinction officielle a un caractère purement honorifique et ne confère aucun privilège. § 2. Le mérite wallon est composé de quatre rangs, classés dans un ordre hiérarchique croissant : - premier rang : médaille du mérite wallon; - deuxième rang : chevalier du mérite wallon; - troisième rang : officier du mérite wallon; - quatrième rang : commandeur du mérite wallon.
Le rang auquel le mérite wallon est attribué dépend du talent et/ou du mérite qu'il vise à consacrer ou de la personne à laquelle il est attribué. § 3. La remise de la distinction a lieu au cours d'une cérémonie officielle organisée par le Gouvernement. Il peut être remis plus d'une distinction au cours de la même cérémonie. § 4. Le mérite wallon peut être octroyé à titre posthume.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles, les modalités et la procédure pour l'octroi et la déchéance du mérite wallon ainsi que la forme prescrite pour les insignes visés à l'article 8 et les éléments constitutifs des brevets. § 2. Le Gouvernement tient un tableau officiel des récipiendaires du mérite wallon et fixe les mesures destinées à assurer la publicité de cette liste.
Art. 5.Le refus de la distinction officielle par la personne concernée est irrévocable.
Art. 6.§ 1er. Les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ou disciplinaire ne sont pas proposées pour une distinction au mérite wallon avant l'issue de cette procédure.
Les services du Gouvernement ne sont pas tenus de procéder à des investigations systématiques pour vérifier ce fait mais doivent néanmoins vérifier l'absence de condamnation.
Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative. § 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle initialement prévue. § 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il appartient au Gouvernement de reconsidérer l'opportunité de la proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou de la sanction disciplinaire.
En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas de condamnation assortie d'une destitution des distinctions honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une peine plus lourde. § 4. Toute personne qui ne respecte plus les principes et valeurs qui ont conduit à ce que le mérite wallon lui soit octroyé peut en être déchue.
Art. 7.Pendant la durée de leur mandat, les membres du Parlement et du Gouvernement wallons ne peuvent se voir octroyer le mérite wallon.
Ils conservent par contre la distinction officielle si elle leur a été octroyée avant de devenir membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon.
Art. 8.§ 1er. Le mérite wallon est représenté par des médailles qui s'inspirent des meuble héraldique et couleurs de la Wallonie véhiculés par son drapeau, à savoir le coq hardi et le rouge et le jaune. § 2. Les médailles du mérite wallon sont : - la médaille du mérite wallon; - la médaille de chevalier du mérite wallon; - la médaille d'officier du mérite wallon; - la médaille de commandeur du mérite wallon.
Art. 9.La médaille du mérite wallon peut être portée dès signature par le Gouvernement de l'arrêté d'octroi.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 31 mars 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement wallon, 350 (2010-2011). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 23 mars 2011.
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