publié le 11 juin 2007
Décret en vue de reconnaître en qualité de zone franche l'ensemble du périmètre des zones d'activités économiques qui font l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l'une au moins est reconnue comme zone franche
31 MAI 2007. - Décret en vue de reconnaître en qualité de zone franche l'ensemble du périmètre des zones d'activités économiques qui font l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l'une au moins est reconnue comme zone franche (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 38, § 3, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "communaux" est supprimé;2° le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".
Art. 2.A l'article 38, § 3, un point d., rédigé comme suit, est ajouté : « d. des zones d'activités économiques qui font l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l'une au moins est reconnue comme zone franche urbaine. »
Art. 3.L'article 38, § 4, est complété comme suit : « Sont reconnues comme zones franches rurales les zones d'activités économiques qui font l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l'une au moins est reconnue comme zone franche rurale. »
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 31 mai 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 573 (2006-2007), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 30 mai 2007.
Discussion - Votes.