publié le 17 juin 2000
Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, d'autre part, et les annexes, fait à Bruxelles le 8 octobre 1998
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 2000. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, d'autre part, et les annexes, fait à Bruxelles le 8 octobre 1998 (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, d'autre part, et les annexes, fait à Bruxelles le 8 octobre 1998, sortira son plein et entier effet en ce qui concerne la Communauté française.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mai 2000.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 73-1. - Rapport, n° 73-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 mai 2000.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communaué française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, d'autre part Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommés les Parties, Se fondant sur les liens d'amitié et de coopération entre leurs citoyens, leur confiance et leur attachement communs aux valeurs de liberté, de démocratie, de justice et de solidarité;
Considérant le rapprochement constant entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre parts dont témoignent la signature et la mise en uvre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et la République de Bulgarie d'autre part, fait à Bruxelles le 8 mars 1993, ainsi que le dialogue structuré;
Considérant que l'action de l'Union européenne est fondée sur les principes de la subsidiarité et du développement de la diversité culturelle européenne;
Considérant leur appartenance commune à la Francophonie;
Souhaitant développer au maximum les synergies entre programmes bilatéraux et multilatéraux;
Compte tenu - de l'Accord de coopération culturelle entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Bulgarie, fait à Bruxelles le 17 mai 1967; - de l'Accord à long terme sur le développement de la coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre l'UEBL et la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 26 mars 1975; - de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives, Conviennent : Article 1er Se fondant sur les dispositions constitutionnelles de leur pays et respectant leurs obligations internationales et dans le cadre de l'Union européenne, les Parties développent entre elles une coopération globale, sur une base non discriminatoire par rapport aux tiers, visant à établir des relations étroites porteuses de retombées concrètes sur le plan économique, social et culturel.
Art. 2 La Communauté française de Belgique et la République de Bulgarie entendent développer leur coopération dans l'ensemble des domaines relevant des compétences de la première nommée.
Art. 3 La Région wallonne et la République de Bulgarie entendent développer leur coopération dans l'ensemble des domaines relevant des compétences de la première nommée.
Art. 4 Dans les domaines relevant de leurs compétences, la coopération entre les Parties prend les formes suivantes : - échange permanent d'informations, - échange d'expériences et de personnes, - octroi mutuel de bourses de stages, de recherche, de spécialisation ou d'été, - conclusion d'accords particuliers ou techniques, - collaboration directe entre institutions diverses (Chambres de commerce et d'industrie, entreprises, universités, associations, etc.), - élaboration et réalisation de projets conjoints, - transfert réciproque de technologies et de savoir-faire, notamment dans le domaine environnemental, - promotion réciproque de produits et de services, organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers, - promotion de partenariats inter-entreprises pour les petites et moyennes entreprises, - création de sociétés mixtes, - promotion de partenariats locaux.
Art. 5 Les Parties collaboreront dans le cadre des organisations internationales et supranationales, plus particulièrement les institutions européennes et de la Francophonie. Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement, et se considérant à cette fin comme des partenaires privilégiés.
Art. 6 Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution du présent Accord, les Parties créeront une Commission mixte permanente.
Celle-ci se réunira en principe tous les deux ans, alternativement à Sofia, et en Wallonie ou à Bruxelles.
Cette Commission mixte pourra organiser des sous-commissions permanentes, chargées de gérer des matières spécifiques.
Art. 7 Pour la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties désignent les institutions suivantes : - pour la Communauté française de Belgique : le Commissariat général aux Relations internationales; - pour la Région wallonne : l'Administration des Relations internationales; - pour la République de Bulgarie : le Ministère des Affaires étrangères.
Art. 8 Les Ministres responsables pour l'application du présent Accord, ainsi que les Ministres sectoriellement compétents, se rencontreront à intervalles réguliers pour évaluer la coopération en cours et lui donner, le cas échéant, de nouvelles orientations.
Art. 9 Les Parties mettront tout en oeuvre pour assurer l'intégration à part entière de la République de Bulgarie à l'Union européenne.
Art. 10 Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de deux (2) ans.
Chacune des Parties peut le dénoncer, avec un préavis minimal de six (6) mois avant l'échéance, par la voie d'une notification écrite aux autres Parties. En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent Accord.
Art. 11 Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties se seront, chacune pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure juridique interne prescrite.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1998, en trois exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue bulgare, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique : W. ANCION Pour le Gouvernement wallon : W. ANCION Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : N. MIHAYLOVA
Annexe I Compétences de la Communauté française de Belgique (à la date de la signature) - Les matières culturelles : * la défense et l'illustration de la langue; * les beaux-arts; * le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques, culturelles, à l'exclusion des monuments et des sites; * les bibliothèques, discothèques et services similaires; * la radiodiffusion et la télévision; * le soutien à la presse écrite; * la politique de la jeunesse; * l'éducation permanente et l'animation culturelle; * l'éducation physique et la vie en plein air; * la formation préscolaire dans les prégardiennats; * la formation postscolaire et parascolaire; * la formation artistique; * la formation intellectuelle, morale et sociale; * la promotion sociale; * la reconversion et le recyclage professionnels. - L'enseignement : de la maternelle à l'université. - L'emploi des langues : dans l'administration, l'enseignement et les entreprises. - Les matières personnalisables : * la santé (prévention); * l'aide aux personnes (politique familiale, protection de la jeunesse, aide sociale aux détenus). - La recherche scientifique. - La coopération internationale : pour les matières de compétence communautaire.
Annexe II Compétences de la Région wallonne (à la date de la signature) - L'aménagement du territoire, notamment : * aménagement du territoire, urbanisme et rénovation urbaine; * rénovation des sites d'activité economique désaffectés; * les monuments et les sites. - L'environnement et la politique de l'eau, notamment : * protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air; * politique de déchets; * production et distribution d'eau, y compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage; - La rénovation rurale et la conservation de la nature, notamment : * la rénovation rurale; * la protection et la conservation de la nature; * les zones d'espaces verts, de parcs, etc.; * les forêts; * la chasse, la pêche fluviale et la pisciculture; * l'hydraulique agricole et les cours d'eau non-navigables; * le démergement; * les polders et les wateringues. - Le logement. - La politique agricole, notamment : * l'application des mesures européennes en matière de politique structurée européenne (aide spécifique à l'agriculture dans les régions défavorisées et développement rural); * les aides aux entreprises agricoles; * la politique de promotion, etc. - L'économie, notamment : * la politique économique (expansion économique, PME, innovation, restructuration et initiative industrielle publique); * la politique des débouchés et des exportations (hors garantie des risques à l'exportation et à l'investissement et coordination fédérale); * les richesses naturelles; * le tourisme (politique, investissement et promotion). - La politique de l'énergie, notamment : * distribution et transport local d'électricité (70 000 volts) et de gaz; * utilisation du grisou et du gaz hauts fourneaux; * énergies nouvelles (hors nucléaire); * récupération d'énergie; * utilisation rationnelle de l'énergie. - La politique de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment : * le placement des travailleurs; * les programmes de remise au travail; * l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers; * la formation et le recyclage professionnels. - Les travaux publics et le transport, en ce qui concerne : * les routes, les voies hydrauliques, les ports et leurs dépendances; * les digues et les défenses côtières; * les aéroports et aérodromes publics, à l'exception de Bruxelles-National; * le transport en commun, urbain et vicinal, etc.; * les transports scolaires. - L'action sociale et la santé : * aide sociale; * politique d'accueil et d'intégration des immigrés; * politique des handicapés; * politique familiale et du 3e âge; * programmation, agrément et subsidiation des institutions de soins. - La recherche scientifique : pour les matières de compétence régionale. - Le tourisme. - Les infrastructures sportives.