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Décret du 30 novembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande

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autorite flamande
numac
2018015311
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24/12/2018
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30/11/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, par vente ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux qui sont la propriété de la Communauté flamande et de la Région flamande ainsi qu'à constituer tout droit réel à leur égard ou à aliéner tout droit réel détenu par la Communauté flamande ou la Région flamande.

Pour les aliénations d'immeubles domaniaux dont la valeur estimée dépasse 10.000.000 euros, cette autorisation n'est valable qu'après approbation préalable du Parlement flamand. Cette autorisation préalable est accordée par un décret du Parlement flamand.

L'alinéa 2 du présent article n'est pas d'application aux aliénations suivantes d'immeubles domaniaux : 1° les aliénations qui ont lieu après les mesures de publicité visées à l'article 4, alinéa 1er, au profit de celui qui présente l'offre la plus avantageuse selon une procédure permettant à toute personne physique ou morale de faire une offre ;2° les aliénations telles que visées à l'article 4, alinéa 4, 3° ;3° les aliénations effectuées par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le Gouvernement flamand établit un rapport annuel à l'intention du Parlement flamand sur les actes suivants qu'il a posés au cours de l'exercice budgétaire précédent : 1° toutes les aliénations d'immeubles domaniaux ; 2° tous les établissements et aliénations de droits réels dont la valeur dépasse 100.000 euros sur toute la durée du droit réel.

Ce rapport est présenté au plus tard le 28 octobre et est traité en même temps que le projet de budget.

Art. 4.Les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements et aliénations de droits réels tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, doivent être préalablement rendus publics par des mesures de publicité appropriées et proportionnées.

Aux fins de l'alinéa 1er, les mesures de publicité appropriées et proportionnées sont celles qui prennent en compte : 1° la valeur, l'état et les coordonnées de l'immeuble ;2° la situation du marché. Les personnes physiques ou morales qui, selon la situation cadastrale la plus récente, sont propriétaires de parcelles contiguës aux immeubles domaniaux qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou à des biens immeubles sur lesquels un droit réel est constitué au profit de la Communauté flamande ou de la Région flamande, sont informées par lettre recommandée, des aliénations envisagées d'immeubles domaniaux ou des établissements ou aliénations envisagés des droits réels tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, au moins un mois avant la conclusion d'un contrat juridiquement valable à cet égard.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux aliénations suivantes d'immeubles domaniaux et aux établissements et aliénations de droits réels suivants : 1° les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements ou aliénations de droits réels, la valeur estimée du bien immeuble respectivement la valeur sur toute la durée du droit réel étant inférieure à 37.500 euros ; 2° les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements ou aliénations de droits réels lorsque le bien immeuble ou le droit réel est utilisé par une personne physique ou morale pour exécuter une mission d'intérêt public;3° les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements et aliénations de droits réels lorsque l'on peut raisonnablement supposer que l'application des alinéas 1er à 3 porterait gravement préjudice aux intérêts économiques et financiers de la Communauté ou de la Région flamande.

Art. 5.L'article 2, alinéa 2, et les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au transfert de propriété de biens immeubles entre la Communauté flamande et la Région flamande.

Art. 6.La loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée par les lois des 2 juillet 1969, 6 juillet 1989, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006 et le décret du 6 juillet 2001, est abrogée.

Art. 7.L'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 24 décembre 2004 et 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 8.L'article 57 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000 est abrogé.

Art. 9.L'article 26 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000 est abrogé.

Art. 10.L'article 23 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 est abrogé.

Art. 11.L'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Par dérogation à l'article 4 du décret du 30 novembre 2018 relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande, le Gouvernement flamand peut aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de la Communauté flamande ou de la Région flamande, quelle qu'en soit la valeur estimée, et constituer sur ces biens des droits réels, sans aucune notification préalable aux personnes physiques ou morales qui, selon la situation cadastrale la plus récente, sont propriétaires de parcelles contiguës aux immeubles domaniaux de la Communauté flamande ou de la Région flamande. ».

Art. 12.L'article 16 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, modifié par le décret du 8 juillet 2016, est abrogé.

Art. 13.L'article 34 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 est abrogé.

Art. 14.L'article 21 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 est abrogé.

Art. 15.L'article 101 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010 est abrogé.

Art. 16.L'article 22 du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011 est abrogé.

Art. 17.L'article 22 du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014 est abrogé.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1693 - N° 1 Rapport : 1693 - N° 2 Amendements proposés après introduction du rapport : 1693 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1693 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 novembre 2018.

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