publié le 08 août 2023
Décret modifiant le décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, en vue de la transposition de la Directive européenne 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 MARS 2023. - Décret modifiant le décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, en vue de la transposition de la Directive européenne 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.Le présent décret transpose la Directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Art. 2.L'article 1er du décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal est remplacé par la disposition suivante: «
Article 1er.Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi que la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la directive 2018/822/UE du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, et transpose partiellement la directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. ».
Art. 3.A l'article 2, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 20 décembre 2017 et du 12 novembre 2020, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1er et à l'alinéa 7, les mots « à 10 » sont remplacés par les mots « à 10/3 »;2° à l'alinéa 7, a) le 6° est remplacé par la disposition suivante: « 6° "autorité compétente ": l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique.Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison de la Communauté française et les fonctionnaires compétents de la Communauté française sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation; »; b) le 12° est remplacé par la disposition suivante: « 12° "échange automatique": a.aux fins de l'article 5, § 1er, de l'article 5/1, de l'article 5/2, et des articles 5/3 à 5/8, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 5, § 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre; b. aux fins des dispositions du présent décret autres que l'article 5, § 1er, l'article 5/1, l'article 5/2, et les articles 5/3 à 5/8, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au a) du présent 12° ;»; c) l'alinéa 7 est complété par un 28°, rédigé comme suit: « 28° « "contrôle conjoint »: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres;»; d) l'alinéa 7 est complété par un 29°, rédigé comme suit: « 29° « redevances »: les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. ».
Art. 4.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 12 novembre 2020, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 3.§ 1er. L'autorité compétente peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative.
Pour obtenir les informations demandées, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux. § 2. L'autorité compétente communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, si l'autorité compétente belge estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.
Pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique à l'autorité requérante les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent. § 3. Aux fins d'une demande visée au § 2, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.
Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente belge: a) la finalité fiscale des informations demandées;et b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national. § 4. Dans les cas où une demande visée au § 1er ou au § 2 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise: a) une description détaillée du groupe;b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable;c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations;et d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.».
Art. 5.A l'intitulé de la Section III du même décret, le mot « Délais » est remplacé par les mots « Délais de l'échange d'informations sur demande ».
Art. 6.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes: « L'autorité compétente belge fournit les informations visées à l'article 3, § 2, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.
Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents. »; 2° l'actuel alinéa 4, devenu alinéa 6, est abrogé;3° à l'actuel alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots « l'article 8, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 3 et § 4, ».
Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1° cet article 5 est inséré dans une Sous-section nouvelle, dont l'intitulé est le suivant: « Sous-section 1ère.- Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations »; 2° cet article 5 est remplacé par la disposition suivante: « Art.5. § 1er. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge: 1° revenus d'emploi;2° tantièmes et jetons de présence;3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;4° pensions;5° propriété et revenus de biens immobiliers;6° redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente belge s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence. § 2. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles. ».
Art. 8.A l'article 5/1 du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes: 1° cet article 5/1 est inséré dans une Sous-section nouvelle, dont l'intitulé est le suivant: « Sous-section 2.- Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière »; 2° au paragraphe 4, le 1° est remplacé par la disposition suivante: « 1° pour les informations échangées en application du § 1er: sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;»; 3° au paragraphe 5, le 2° est remplacé par la disposition suivante: « 2° un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; ».
Art. 9.A l'article 5/2 du même décret, inséré par le décret du 12 novembre 2020, sont apportées les modifications suivantes: 1° cet article 5/2 est inséré dans une Sous-section nouvelle, dont l'intitulé est le suivant: « Sous-section 3.- Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration »; 2° les paragraphes 17 et 18 sont abrogés.
Art. 10.Il est inséré une Sous-section 4 nouvelle à la suite de l'actuel article 5/2 du même décret, rédigée comme suit. « Sous-section 4. - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes
Art. 5/3.§ 1er. Les termes qui suivent dans les articles 5/4 à 5/8, ont la signification indiquée ci-dessous.
A. Opérateurs de plateformes déclarants 1° Le terme « Plateforme » désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs.Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.
Le terme « Plateforme » n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement: a) de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.2° Le terme « Opérateur de Plateforme » désigne une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme.3° Le terme « Opérateur de plateforme exclu » désigne un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 5/6, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations.4° Le terme « Opérateur de Plateforme déclarant » désigne tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes: a) il est résident fiscal à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes: i.il est constitué ou régi par le droit d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service; ii. son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service; iii. il possède un établissement stable sur un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.
Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la Directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son
choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres.
Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 5/4 à 5/8. b) il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union. Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 5/4 à 5/8.
Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé. 5° Le terme « Opérateur de Plateforme qualifié hors Union » désigne un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes: a) il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union;ou b) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.6° Le terme « Juridiction qualifiée hors Union » désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.7° Le terme « Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes » désigne un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'article 5/6, § 2, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, § 7, de la Directive.8° Le terme « Activité concernée » désigne une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en: a) la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement; b)un Service personnel; c) la vente de Biens;d) la location de tout mode de transport. Le terme « Activité concernée » n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme. 9° Le terme « Activité concernée qualifiée » désigne toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.10° Le terme « Contrepartie » désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme.11° Le terme « Service personnel » désigne un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme. B. Vendeurs à déclarer 1° Le terme « Vendeur » désigne un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée.2° Le terme « Vendeur actif » désigne tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration.3° Le terme « Vendeur à déclarer » désigne tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre.4° Le terme « Vendeur exclu » désigne tout Vendeur: a) qui est une Entité publique;b) qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;c) qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration;ou d) pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration. C. Autres définitions 1° Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits. 2° L'expression « Entité publique » désigne le gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »).3° L'acronyme « NIF » désigne un numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale. 4° Le terme « numéro d'identification T.V.A. » désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. 5° Le terme « Adresse principale » désigne l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité.6° L'expression « Période de déclaration » désigne l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 5/6.7° Le terme « Lot » désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur.8° L'expression « Identifiant du compte financier » désigne le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme.9° Le terme « Bien » désigne tout bien corporel. § 2. Aux fins du § 1er, point A, 4°, b), lorsque l'Opérateur de Plateforme y visé choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet Opérateur de Plateforme est la suivante. 1° L'Opérateur de Plateforme s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme.2° L'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes: a) nom;b) adresse postale;c) adresses électroniques, sites internet inclus;d) tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant; e) déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; f) les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 5/5, point D.3° L'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 2°.4° L'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique.5° L'autorité compétente belge demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants: a) l'Opérateur de Plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme;b) en l'absence de notification en vertu du a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé;c) l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies au § 1er, point A, 4°, b);d) l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement conformément au 7°.6° L'autorité compétente belge notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens du § 1er, point A, 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe.7° Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 5/6, § 1er, 3°, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément au présent paragraphe.L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de 90 jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 jours après le deuxième rappel.
Art. 5/4.§ 1er. Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées aux articles 5/5 et 5/6, en conformité avec les articles 5/7 et 5/8 réglant leur mise en oeuvre effective. § 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 5/5 et 5/6, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au § 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au § 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 5/5, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer: a) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;c) l'Adresse principale;d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;e) le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité; f) le numéro d'identification T.V.A. du Vendeur à déclarer, le cas échéant; g) la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;h) l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 5/5, point D, n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;i) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;j) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 5/5, point D;k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées: a) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 5/5, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible;b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots. § 3. La communication prévue au § 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique adopté par la Commission européenne, conformément aux articles 20, § 4, et 26, § 2, de la Directive, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023. § 4. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 5/3, § 1er, point A, 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure.
Art. 5/5 § 1er. Les procédures décrites ci-après s'appliquent aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer.
A. Vendeurs non soumis à examen Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 5/3, § 1er, point B, 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.
Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 5/3, § 1er, point B, 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.
B. Collecte des informations relatives au Vendeur 1° Pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes: a) les nom et prénom;b) l'Adresse principale;c) tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur; d) le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant; e) la date de naissance.2° Pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes: a.la dénomination sociale; b. l'Adresse principale;c. tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance; d. le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant; e. le numéro d'immatriculation d'entreprise;f. l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.3° Nonobstant le 1° et le 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées au 1°, b) à e), et au 2°, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur.4° Nonobstant le 1°, c), et le 2°, c) et e), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes: a) l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur;b. l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur. C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs 1° L'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A, du point B, 1°, du point B, 2°, a) à e), et du point E sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A.. 2° Nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F, 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A, du point B, 1°, du point B, 2°, a) à e), et du point E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.3° Nonobstant les 1° et 2°, en application du point F, 3°, b), dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au point B ou au point E est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que: a) un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;b) un certificat de résidence fiscale récent. D. Détermination de l'Etat membre ou des Etats membres de résidence du Vendeur 1° L'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale.Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du point B, 2°, f), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur. 2° Nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union conformément au point B, 3°. E. Collecte d'informations sur les biens immobiliers loués Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.
F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable 1° L'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.2° Nonobstant le 1°, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant.3° Nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que: a) les informations relatives au Vendeur exigées au point B, 1° et 2°, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois;et b) l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes. G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement.
H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers 1° L'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.2° Lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.
Art. 5/6 § 1er. Le calendrier et les modalités de déclaration des informations visées par l'article 5/4, § 1er, sont les suivants. 1° L'Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, a), alinéa 1er, communique à l'autorité compétente belge, les informations indiquées au § 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit applicable sur le territoire de la Communauté française, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant. 2° L'Opérateur de Plateforme visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, a), alinéa 2, choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues au présent article.Lorsqu'il choisit de s'acquitter en Belgique des obligations de déclaration prévues au présent article, conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, a), alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au § 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre. 3° L'Opérateur de Plateforme visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), communique les informations indiquées au § 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge lorsqu'il est enregistré auprès de cette autorité compétente belge conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.4° Nonobstant le 3°, un Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au § 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre.5° L'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au § 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. 6 ° Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant. 7° Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée. § 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes. 1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration.2° En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers: a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 5/5, point B;b) l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 5/5, point D, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;c) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;d) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 2 à 10/3, au sens de l'article 5/5, point D;e) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;f) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.3° En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers: a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 5/5, point B;b) l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 5/5, point D, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;c) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;d) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 2 à 10/3, au sens de l'article 5/5, point D;e) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 5/5, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;f) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;g) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;h) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot. Art. 5/7 Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 5/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de 60 jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées.
Art. 5/8 Le Gouvernement de la Communauté française arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 5/3 à 5/7, dont notamment: 1° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 5/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;2° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 5/5 et 5/6.Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent; 3° les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 5/4, § 2;4° les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 5/5 et 5/6;5° les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.».
Art. 11.La Section VI, comprenant l'article 7, modifiée par le décret du 12 novembre 2020, est modifiée comme suit: 1° ladite Section VI est remplacée par les dispositions suivantes: « Section VI.- Autres formes de coopération administrative Sous-section 1ère. - Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives Art. 7 § 1er. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère: 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;3° participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente belge son refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge en reçoivent des copies.
Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'Etat membre requis.
Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.
Les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge, présents dans un autre Etat membre conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. § 2. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente: 1° être présents, en Communauté française, dans les bureaux du service de la Direction Générale du Budget et des Finances qui exécutent ces tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de la Communauté française;3° participer aux enquêtes administratives menées par des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité compétente belge répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante en reçoivent des copies.
Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par le présent décret.
Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé aux fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances.
Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante, présents sur le territoire de la Communauté française conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
Sous-section 2. - Contrôles simultanés Art. 7/1 - Lorsque la Communauté française convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce paragraphe s'applique.
L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente, celle- ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané.
Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.
L'autorité compétente désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
Sous-section 3. - Notification administrative Art. 7/2 - § 1er. L'autorité compétente peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de la Communauté française et concernant l'application en Communauté française de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles applicables en Communauté française, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre. § 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Communauté française, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire de la Communauté française de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
Sous-section 4. - Retour d'informations Art. 7/3 - § 1er. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 3, § 1er, ou de l'article 6 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Communauté française, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale. § 2. L'autorité compétente qui a communiqué des informations en application de l'article 3, § 2, ou de l'article 6, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
Si un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente étrangère qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son Etat membre, à l'autorité compétente belge qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus. § 3. Lorsqu'un service de liaison de la Communauté française ou un fonctionnaire compétent de la Communauté française reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 4 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison. »; 2° ladite Section VI est complétée, après l'article 7/3, par une nouvelle Sous-section 5, comprenant le nouvel article 7/4, rédigée comme suit: Sous-section 5.- Contrôles conjoints Art. 7/4 - § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés. § 2. L'autorité compétente belge peut demander à autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés. § 3. Les contrôles conjoints prévus au § 1er et au § 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.
Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre. § 4. Sans préjudice du § 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Communauté française et sont menées avec des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances: 1° les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par l'autorité compétente;2° les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Communauté française, avec la seule participation des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;3° la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours. § 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.
Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre. § 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final. ».
Art. 12.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1° au paragraphe 1er, a) à l'alinéa 2, le 1.est remplacé par la disposition suivante: « 1° à l'établissement et à l'administration des taxes et impôts visés par la législation de la Communauté française relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive et d'autres taxes indirectes; »; b) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: « Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable en Communauté française, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.L'autorité compétente belge qui reçoit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation susvisée pour l'une des finalités énumérées par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorité compétente de ce dernier Etat membre a communiqué aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: « § 3.Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 3, § 1er, l'autorité compétente doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 3, § 2, l'autorité compétente étrangère doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché. »; 3° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante: « § 7.Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 3 alinéa 1er ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 4 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante: a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visé à l'article 3, § 4, une description détaillée du groupe;b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 6, alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 7/2, les retours d'information au titre de l'article 7/3, les communications au titre du § 1er, alinéas 3, 4 et 5, et les communications au titre de l'article 9, alinéa 2, sont transmis à l'aide du formulaire type adopté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 5 et de l'article 5/4 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêt, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne. ».
Art. 13.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 novembre 2020, les mots « pour toute infraction aux articles 5/4 à 5/7, qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées, et pour toute infraction à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou lorsque l'enregistrement a été révoqué, » sont insérés entre les mots « des informations visées à l'article 5/2, § 14, » et les mots « une amende fiscale de 2.500 euros à 25.000 euros est appliquée ».
Art. 14.Le même décret est complété, après l'article 10 inséré par le décret du 12 novembre 2020, par une nouvelle Section X, comprenant les nouveaux articles 10/1 à 10/3, rédigée comme suit: « Section X.- Protection des données Art. 10/1 § 1er. Tous les échanges d'informations au titre du présent décret sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent décret, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679, en leur qualité de personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er: 1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;2° les particularités financières;3° les caractéristiques personnelles;4° les modes de vies;5° la composition du ménage. § 3. Dans le cadre de l'article 5/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.
Dans le cadre des dispositions du présent décret autres que l'article 5/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, d'exécuter les missions légales de la Direction Générale du Budget et des Finances, en ce qui concerne la perception, les investigations, les contrôles, l'établissement, le recouvrement et le contentieux en matière d'impôts dont la Communauté française assure le service. Plus généralement, il s'agit de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et les objectifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d'une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d'inclusion sociale, politique et économique dans les Etats membres. § 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs, judiciaires et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés. § 5. Les agents de la Direction Générale du Budget et des Finances et les membres du personnel des tiers dûment habilités n'accèdent aux dossiers, aux données et aux applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre des missions légales visées au § 3. § 6. Nonobstant le § 1er, chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service: a) informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret;b) transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées. Nonobstant le premier alinéa, b), les Opérateurs de Plateformes déclarants sont tenus d'informer les Vendeurs de déclarer de la Contrepartie déclarée.
Art. 10/2 § 1er. Par dérogation à l'article 10/1, § 1er, et aux articles 13 et 14, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont la Direction Générale du Budget et des Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents de la Direction Générale du Budget et des Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14 dudit Règlement.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information. § 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque la Direction Générale du Budget et des Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service de la Direction Générale du Budget et des Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
Art. 10/3 § 1er. Par dérogation à l'article 10/1, § 1er, et à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont la Direction Générale du Budget et des Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents de la Direction Générale du Budget et des Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les documents provenant de ces services en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes physiques.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du Règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15 dudit Règlement.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès. § 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque la Direction Générale du Budget et des Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service de la Direction Générale du Budget et des Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ».
Art. 15.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 2°, b), et 11, 2°, du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2023.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 515-1. - Rapport de commission, n° 515-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 515-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 29 mars 2023.