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Décret du 30 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Décret portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers

source
autorite flamande
numac
2018040031
pub.
13/04/2018
prom.
30/03/2018
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eli/decret/2018/03/30/2018040031/moniteur
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30 MARS 2018. - Décret portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut se trouve une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Le Gouvernement flamand fixe les limites de cette zone portuaire.

Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, la « Havenbedrijf Antwerpen » n'est compétente que dans la zone portuaire.

Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, la Société n'est compétente que dans la zone portuaire, à l'exception de l'exercice du droit de préemption, qui peut être exercé en application de l'article 9 également en dehors de la zone portuaire. ».

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'infrastructure générale sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, notamment les routes, les chemins de fer, les bandes de canalisations et les autres structures, ainsi que leurs dépendances, relèvent toujours de la compétence des organes publics ou des organisations légalement chargées en la matière. ».

Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1999, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les limites entre les zones visées au présent article, sont fixées par le Gouvernement flamand après avis conforme du « Havenbedrijf Antwerpen » et de la Société. ».

Art. 5.L'article 9 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Pour la réalisation de son objectif, la Société peut acquérir des terrains sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, dans les limites fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans ces limites, la Société peut appliquer un droit de préemption. La Société peut préparer les terrains acquis à la construction, pour autant qu'ils se trouvent dans les limites de la zone portuaire fixée par le Gouvernement flamand. Les terrains dans la zone portuaire déjà appartenant à la Région flamande, sont transférés à la Société, compte tenu des droits acquis par des tiers. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. ».

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Proposition de décret, 1483 - N° 1. - Rapport, 1483 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1483 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 28 mars 2018.

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