publié le 02 mai 2006
Décret modifiant le Code wallon du Logement
30 MARS 2006. - Décret modifiant le Code wallon du Logement (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code wallon du Logement
Article 1er.L'article 78bis, § 2, alinéa 3, du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. »
Art. 2.A l'article 85bis du même Code, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les demandes d'aide sont adressées à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. »
Art. 3.L'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du même Code est complété par les mots "et notamment, conformément à l'article 165bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer le suivi".
Art. 4.A l'article 94 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis.Le formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code; »; 2. au § 1er, alinéa 2, 3°, a., les mots "déterminée en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires" sont insérés entre les mots "à leur durée" et les mots ", ainsi qu'aux conditions de résiliation;"; 3. il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Le Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant les droits et obligations de ceux-ci. »
Art. 5.L'article 113, alinéa 1er, 2°, du même Code est complété par les mots "et de l'Inspection des Finances".
Art. 6.L'article 142 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 142.Le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter leur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées. »
Art. 7.A l'article 144 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, les mots "dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement" sont supprimés;2. il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement. »
Art. 8.L'intitulé du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 4. - Du conseil d'administration et des autres organes de gestion ».
Art. 9.A l'article 148 du même Code sont apportées les modifications uivantes : 1. le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration est composé d'un administrateur désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur désigné par le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué. Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes les matières et les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Gouvernement.La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par le Gouvernement; 2° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;3° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;4° pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans le contrôle ou la gestion. Le Gouvernement détermine le nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser dix-neuf, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes sociétaires.
Le Gouvernement détermine également les conditions de formation continue pour l'exercice de la fonction d'administrateur.
Dans ce cadre, le Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de leur mandat. »; 2. il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les administrateurs désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, en cas de désignation d'un commissaire spécial, ou en cas d'infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution, en cas de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.
Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur. »
Art. 10.Un article 148bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 148bis.La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement. »
Art. 11.Un article 148ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 148ter.Tous les organes de gestion autres que le conseil d'administration, en ce compris les comités d'attribution de logements, institués en application du présent Code ou par les statuts de la société sont également composés, pour les représentants des pouvoirs locaux, selon la règle de la représentation proportionnelle visée à l'article 148, § 1er.
Si, par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l'article 148, § 1er, n'est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que le conseil d'administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l'article 148, § 1er, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative.
Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.
Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.
Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. »
Art. 12.Un article 148quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 148quater.Le mandat au sein du conseil d'administration ou d'un organe de gestion peut être exercé à titre gratuit ou peut faire l'objet de jetons de présence dont le montant maximal et les conditions d'attribution, notamment en fonction de la présence aux réunions et de la décision par le Gouvernement de la désignation d'un commissaire spécial, sont fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments qui peuvent être accordés au président du conseil d'administration. Il fixe également le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments des administrateurs qui participent à d'autres organes de gestion institués en vertu des statuts de la société.
Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration. »
Art. 13.L'article 149, alinéa 1er, 1°, du même Code est complété comme suit : « Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institués en application du présent Code ou par les statuts de la société, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. »
Art. 14.L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 150.Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles.
D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement. »
Art. 15.A l'article 152 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le Gouvernement peut révoquer à tout moment l'administrateur qu'il désigne en vertu de l'article 148, § 1er, du Code, en cas d'inconduite notoire, de négligence grave, de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions du conseil d'administration ou d'organes de gestion régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.
Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur. »
Art. 16.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code, les dispositions suivantes : «
Art. 152bis.Tous les actes de la société autres que ceux de gestion journalière sont signés par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace en vertu des statuts de la société, et par un autre administrateur.
Les actes de gestion journalière que le conseil d'administration aura précisés dans le règlement d'ordre intérieur sont signés par le gérant ou le délégué à la gestion journalière désigné conformément à l'article 158 du Code.
Art. 152ter.Le conseil d'administration se réunit au minimum dix fois sur l'année.
Il doit se réunir si un tiers des administrateurs en formulent la demande.
Art. 152quater.Dans les six mois qui suivent leur désignation, la Société wallonne du logement, en collaboration avec les sociétés de logement de service public, organise pour les administrateurs un cycle de formation abordant tous les aspects utiles à l'exercice correct de la fonction d'administrateur. Le Gouvernement fixe le contenu de la formation, sur proposition de la Société wallonne du Logement.
Dans le même délai, les sociétés de logement de service public assureront une information des administrateurs relative à la société, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de rénovations en cours et à tout autre élément utile à la bonne connaissance du parc de la société de logement de service public. »
Art. 17.A l'article 154, alinéa 3, du même Code, la première phrase est complétée par la phrase "Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.", et, à la deuxième phrase, les mots "Celle-ci" sont remplacés par les mots "Cette commission".
Art. 18.L'article 158, § 1er, du même Code est complété par les alinéas suivants : « Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local. Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code. »
Art. 19.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 6, du même Code, un article 158bis, rédigé comme suit : «
Art. 158bis.Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement.
Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration. »
Art. 20.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 6, du même Code, un article 158ter, rédigé comme suit : «
Art. 158ter.Il est interdit à tout directeur-gérant : 1° d'être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Il est fait, dans ce cas, application de la procédure visée à l'article 149 du Code; 2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société;3° de prendre part à des décisions lorsqu'il se trouve dans une situation visée aux 1° et 2°.»
Art. 21.Un article 159bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code : «
Art. 159bis.Les organes de gestion n'engagent que les dépenses directement nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société. »
Art. 22.A l'article 161 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « La société soumet, pour avis, son projet de budget au commissaire visé à l'article 166 du Code. La Société wallonne du Logement vise le budget, accompagné de l'avis du commissaire, et les comptes de la société. » 2. le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La société, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, transmet, pour information, son budget et ses comptes visés par la Société wallonne du Logement, et son rapport de gestion, aux communes représentées à son assemblée générale, au commissaire de la société, au comité consultatif des locataires et des propriétaires institué auprès de la société et au Conseil supérieur du Logement. Le rapport de gestion est également transmis à la Société wallonne du Logement.
Le rapport de gestion comporte notamment : - les informations relatives à l'attribution des jetons de présence et émoluments octroyés aux administrateurs et à la rémunération du directeur-gérant ou du préposé à la gestion journalière; - le nombre de logements attribués et le nombre de dérogations aux conditions d'attribution des logements; - les informations relatives à l'état financier de la société; - les prévisions budgétaires; - les informations relatives au développement du parc de logements et à son entretien; - les informations relatives à la réalisation du programme d'investis-sements de l'année précédente; - les informations relatives à la politique de vente des logements; - la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire.
La société transmet, au fur et à mesure de leur passation, à la Société wallonne du logement, qui en assure la publicité, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire. »
Art. 23.A l'article 162, § 1er, du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. au deuxième tiret, les mots "en ce compris l'évaluation du personnel" sont insérés entre les mots "dans les aspects organisationnels" et les mots "administratifs, techniques et financiers"; 2. le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : "- à la formation continue des administrateurs et du personnel de la société organisée ou dispensée par la Société wallonne du Logement ou par son intermédiaire;". 3. le quatrième tiret est complété par les mots "notamment quant à l'obligation pour celle-ci d'informer une fois par an les locataires relativement aux activités de la société, au programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements".
Art. 24.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, une sous-section 1rebis, rédigée comme suit : « Sous-section 1rebis. - De la réalisation d'audits
Art. 165bis.§ 1er. Les sociétés de logement de service public font l'objet d'un rapport d'audit portant sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers, selon une programmation établie par la Société wallonne du Logement. § 2. Tout projet de rapport d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de la société concernée. Le projet d'audit est communiqué à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant. La délibération porte sur les observations émises par la société et sur les mesures à prendre par elle. § 3. La société est entendue, selon le cas, par la Société wallonne du Logement, ou par le Gouvernement en cas d'application du § 5, alinéa 2, du présent article, avant l'élaboration du rapport final d'audit.
Le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement est saisi du projet de rapport d'audit. § 4. Sans préjudice de l'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code, le commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Société wallonne du Logement de réaliser ou de faire réaliser un rapport d'audit. Il en informe le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement peut charger la Société wallonne du Logement de la réalisation d'un rapport d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société.
A défaut pour la Société wallonne du Logement de déposer le rapport d'audit dans le délai, le Gouvernement peut décider de sa réalisation. § 6. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration, d'exécution et de suivi des audits sur la proposition de la Société wallonne du Logement. § 7. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit. »
Art. 25.A l'article 166 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis.de l'engagement et de la vérification des dépenses visées à l'article 159bis du Code; »; 2. l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le commissaire ne peut exercer sa mission auprès de la même société pour une durée de plus de cinq ans consécutifs.»; 3. à l'alinéa 4, les mots "et frais de déplacement" sont insérés entre les mots "leurs émoluments" et les mots "et, le cas échéant,".4. l'article 166 est complété par les alinéas suivants : « Peut être désignée en qualité de commissaire la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code. »
Art. 26.L'article 167 du même Code est complété par les alinéas suivants : « Le commissaire fait rapport à la Société wallonne du Logement après chaque réunion des organes de gestion et de contrôle de la société, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Ce rapport vise la légalité et l'opportunité des décisions prises.
Lorsque, sur la base de ce rapport, la Société wallonne du Logement a connaissance du non-respect, par la société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements pris en exécution de ceux-ci, elle en informe immédiatement son conseil d'administration et le Gouvernement conformément à l'article 174 du Code. »
Art. 27.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du même Code, un article 169bis, rédigé comme suit : «
Art. 169bis.Le Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition de la Société wallonne du Logement, peut révoquer à tout moment le commissaire en cas d'inconduite notoire, de négligence grave ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions des organes de gestion et de contrôle de la société régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.
Les manquements aux obligations du commissaire, notamment celles qui sont visées aux articles 167, alinéa 3, et 169 constituent une négligence grave au sens de l'alinéa précédent.
Le Gouvernement entend préalablement le commissaire. »
Art. 28.A l'article 170, § 3, du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 1er, les mots "dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement" sont supprimés;2. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.»
Art. 29.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, du même Code, une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - De la chambre de recours
Art. 171bis.§ 1er. Une chambre de recours est instituée au sein de la Société wallonne du Logement. Elle est chargée d'instruire et de statuer sur les recours introduits par les candidats-locataires et les locataires, relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant du loyer. Le recours n'est recevable qu'après avoir épuisé les voies de recours définies en application de l'article 94, § 1er, alinéa 2, 1°bis. § 2. Elle est composée : - d'un représentant des sociétés de logement de service public ou de son suppléant; - d'un représentant des locataires ou de son suppléant; - d'un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant; - d'un représentant de l'administration ou de son suppléant.
Le secrétariat de la chambre de recours est assuré par la Société wallonne du Logement.
Les commissaires du Gouvernement près la Société wallonne du Logement peuvent assister aux réunions de la chambre de recours. § 3. La chambre de recours peut entendre le requérant et la société concernée. § 4. Le Gouvernement détermine les conditions de recours ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de la chambre de recours. »
Art. 30.A l'article 174 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, la société fait l'objet : 1° d'un rappel à l'ordre;2° une injonction de mettre fin aux faits non respectueux de la légalité dans un délai fixé par la Société wallonne du Logement qui ne peut dépasser le mois. Cette injonction est accompagnée de l'application d'une sanction visée aux 3° à 7° du présent article, à mettre en oeuvre dans le cas où il est constaté qu'il n'est pas mis fin aux faits non respectueux dans le délai fixé, après que la société concernée a fait valoir ses observations; 3° d'une sanction financière fixée par le Gouvernement sur proposition de la Société wallonne du Logement. Les montants prélevés au titre de sanction financière sont versés sur un compte spécial ouvert auprès de la Société wallonne du Logement et affectés au Fonds de solidarité visé à l'article 172 du Code, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement; 4° d'une mise sous contrôle de gestion. Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, de la mise sous contrôle de gestion.
Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.
A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.
Il fixe, sur la proposition de la Société wallonne du logement, les modalités et l'étendue de la mise sous contrôle et sa durée; 5° d'une mise sous tutelle par le Gouvernement wallon, conformément au § 3 du présent article;6° d'une mise sous plan de gestion;7° d'un retrait d'agrément.»; 2. dans le § 2, alinéa 2, les mots "dans le cas visé au § 1er, 3°" sont remplacés par les mots "dans le cas visé au § 1er, 4°";3. le § 3, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante : « Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.»
Art. 31.Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, du même Code, une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. - Du comite d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux
Art. 174bis.Un comité d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux est institué auprès du Gouvernement. Il est chargé d'assurer la coordination et le suivi de l'exécution des missions dévolues aux commissaires spéciaux visées aux articles 144, 170 et 174 du Code.
Le Gouvernement peut également charger le comité d'analyser les rapports d'audit qu'il lui soumet, réalisés en application de l'article 165bis, § 6.
Le comité est composé : 1° de trois délégués du Gouvernement : - un représentant du Ministre-Président; - un représentant du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, qui en assure la présidence; - un représentant du Ministre ayant le Budget dans ses attributions; 2° du représentant de la Cour des comptes assistant le comité de gestion financière visé à l'article 113 du Code;3° d'un Inspecteur des Finances;4° de deux représentants de la Société wallonne du Logement;5° des commissaires du Gouvernement auprès de la Société wallonne du Logement. Le Gouvernement désigne l'Inspecteur des Finances, ainsi que les représentants de la Société wallonne du Logement et, pour ceux-ci, sur la base d'une liste double proposée par la Société wallonne du Logement.
Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de ce comité.
Le comité transmet au Gouvernement un rapport annuel de ses activités.
Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. »
Art. 32.L'article 175.12, § 2, 2°, du même Code est complété par les mots "et de l'Inspection des Finances".
Art. 33.Dans l'article 200bis du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er, alinéa 1er, est complété par un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public. »; 2. le § 4 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne les amendes administratives imposées en vertu de l'article 200ter, le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la notification par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de son intention d'imposer une amende administrative, pour notifier à ce fonctionnaire sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.»; 3. dans le § 4, alinéas 1er et 2, les mots "du présent article et à l'article 200ter " sont insérés après les mots "au § 1er".
Art. 34.Il est inséré, dans le titre IV du même Code, un article 200ter, rédigé comme suit : «
Art. 200ter.§ 1er. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public en cas de violation des articles 149 et 150 du Code et des arrêtés pris en vertu de l'article 150. § 2. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public : 1° au cas où la société perçoit des locataires des logements qu'elle gère, des contributions financières illégales ou injustifiées;2° en cas d'utilisation, par la société, de ses avoirs et disponibilités, en ce compris son personnel et son matériel, pour réaliser des missions qui ne sont pas définies par le Code. § 3. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants. § 4. Les dispositions des §§ 3 à 9 de l'article 200bis sont applicables aux amendes administratives visées par le présent article. »
Art. 35.Au titre IV du même Code, il est inséré un article 202bis, rédigé comme suit : «
Art. 202bis.Est puni d'une amende pénale de 50 à 1.250 euros toute société de logement de service public, tout administrateur ou tout membre du personnel d'une telle société qui commet une infraction visée à l'article 200ter du Code. » CHAPITRE II. - Mesures transitoires
Art. 36.Le conseil d'administration de la société est chargé de présenter à la signature du directeur-gérant engagé avant l'entrée en vigueur du présent décret le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.
L'article 4 du présent décret, en ce qu'il prévoit des baux à durée déterminée, s'applique uniquement aux baux conclus après l'entrée en vigueur du présent décret.
L'article 158bis, alinéa 1er, tel qu'inséré par l'article 19 du présent décret, s'applique pour les nouveaux contrats ou les renouvellements de contrat. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 37.Les articles 1er à 8, 9.2, 10, 12 à 36 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 9.1 et l'article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 30 mars 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 322 (2005-2006), nos 1 à 20.
Compte rendu intégral, séance publique 29 mars 2006.
Discussion. Votes.