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Décret du 30 avril 2009
publié le 06 juillet 2009

Décret portant des dispositions en matière de Fonction publique locale

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service public de wallonie
numac
2009202863
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06/07/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret portant des dispositions en matière de Fonction publique locale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article L1212-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° le cadre, les conditions de recrutement et d'avancement, ainsi que les conditions et procédure d'évaluation des agents de la commune."

Art. 2.Dans le Livre II, Titre premier, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un chapitre VII intitulé "Inaptitude professionnelle" est ajouté.

Il est complété des articles suivants : "Art. L1217-1. Le Conseil peut prévoir la démission d'office des agents de la commune visés à l'article L1215-8 pour inaptitude professionnelle, comme conséquence négative de l'évaluation.

Le Conseil communal fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent.

L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent dans la commune et ne peut, en aucun cas être inférieure à : - trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort; - six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort; - neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort.

Art. L1217-2. § 1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil, sur rapport du Collège.

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 et suivants.

La Chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil communal portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est "favorable" ou "défavorable". Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.

La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil communal jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer. § 3. En l'absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil communal adresse sa délibération au Gouvernement.

Les Titres Ier et II du Livre premier de la Troisième Partie du présent Code sont d'application.

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, alinéa 1er."

Art. 3.Dans le Livre II, Titre premier, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un chapitre VIII intitulé "De la Chambre de recours" est ajouté.

Il est complété des articles suivants : "Art. L1218-1. Une Chambre de recours régionale compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions de démission d'office pour inaptitude professionnelle est constituée.

Art. L1218-2. § 1er. La Chambre de recours se compose de : 1° un président et un vice-président;2° six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants. Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant. § 2. Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

Un assesseur effectif et un suppléant sont et l'Association des Provinces wallonnes.

Trois assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les assesseurs désignés doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité C. Les greffiers effectif et suppléant sont désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau 1 de la Région.

Art. L1218-3. La Chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail.

Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les membres de la Chambre de recours perçoivent un jeton de présence.

Art. L1218-4. Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Le président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.

Art. L1218-5. La Chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de cinq membres au moins, soit le président ou un vice-président, quatre assesseurs parmi lesquels deux représentants les organisations syndicales et deux représentants l'Union des Villes et Communes et l'Association des Provinces wallonnes.

Art. L1218-6. Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.

Art. L1218-7. § 1er. Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La convocation mentionne : 1° le lieu, le jour et l'heure d'audition;2° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;3° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;4° le droit de demander l'audition de témoins. § 2. A partir de la réception de la convocation jusqu'à la veille de l'audition, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la Chambre de recours.

Art. L1218-8. § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer. § 2. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.

Art. L1218-9. La Chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.

L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.

Art. L1218-10. Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il est notifié à l'agent dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.

L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 8 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, la Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. L1218-11. § 1er. Sur la base de l'avis visé à l'article L1217-2, § 2, ou à défaut d'avis émis et notifié par la Chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision du Conseil de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général. § 2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil, à l'agent et à la Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier ou, à défaut de la délibération du Conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.

Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d'office. A défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au § 2, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets. § 3. Les articles L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 sont d'application.".

Art. 4.L'article L2221-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est complété comme suit : "Il fixe les conditions et procédure d'évaluation des agents de la province et peut prévoir la démission d'office pour inaptitude professionnelle des agents de la province.

Le Conseil provincial fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent.

L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent dans la province et ne peut, en aucun cas être inférieure à : - trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein de la province; - six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein de la province; - neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein de la province."

Art. 5.Dans le Titre II, Chapitre premier, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un article L2221-2 rédigé comme suit : "Art. L2221-2. § 1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil, sur rapport du Collège.

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 et suivants.

La Chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil provincial portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est "favorable" ou "défavorable". Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.

La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil provincial jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer. § 3. En l'absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil provincial adresse sa délibération au Gouvernement. Les Titres Ier et II du Livre premier de la Troisième Partie du présent Code sont d'application.

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, alinéa 1er."

Art. 6.L'article 1523-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété par la disposition suivante : "Il est évalué et peut être démis d'office pour inaptitude professionnelle dans les conditions du chapitre V du Titre Ier du Livre II du la Première Partie du Code." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 963 (2008-2009). Nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2009.

Discussion - Votes.

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