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Décret du 30 avril 2009
publié le 08 juin 2009

Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

source
autorite flamande
numac
2009202282
pub.
08/06/2009
prom.
30/04/2009
ELI
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30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 5 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du Conseil, des biens mobiliers ou des collections relevant de la propriété privée ou publique.

Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire. »; 2° au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.»

Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : Article 7 Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord exprès du propriétaire. »

Art. 4.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre les mots « de conservation » et les mots « et de restauration »;2° à l'alinéa trois les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre les mots « de conservation » et les mots « et/ou de restauration » Art.5. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE VI « Topstukkenfonds » (Fonds des pièces maîtresses) ».

Art. 6.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : § 2.Le « Topstukkenfonds » a comme mission, au nom et pour le compte du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens : 1° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété d'objets protégés;2° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande;3° à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens culturels visés aux points 1° et 2°;4° au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la sauvegarde et à la restauration d'objets protégés, tels que visés à l'article 10.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° le solde à la fin de l'année budgétaire précédente;3° les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes occasionnelles;4° les recouvrements de paiements effectués indûment;5° des dons et des legs;6° des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques);7° des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres d'art de la Communauté flamande. Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds. »

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : « Article 19bis § 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le « Topstukkenfonds » peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que : 1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le « Topstukkenfonds »;2° la convention prévoie dans le transfert total au « Topstukkenfonds » du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition. § 2. En application du § 1er du présent décret, le « Topstukkenfonds » peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.Projet de décret : 2166, N° 1. - Amendements : 2166, N° 2. - Rapport : 2166, N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2166, N° 4.

Annales. Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2009.

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