publié le 22 mai 2009
Décret portant diverses modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, du décret communal du 15 juillet 2005 et du décret provincial du 9 décembre 2005 en ce qui concerne le règlement de la procédure en matière de réclamations électorales
30 AVRIL 2009. - Décret portant diverses modifications de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, du décret communal du 15 juillet 2005 et du décret provincial du 9 décembre 2005 en ce qui concerne le règlement de la procédure en matière de réclamations électorales (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses modifications de la
loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1921
pub.
24/05/2000
numac
2000000083
source
ministere de l'interieur
Loi organique des élections provinciales Traduction allemande
fermer organique des élections provinciales, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, du décret communal du 15 juillet 2005 et du décret provincial du 9 décembre 2005 en ce qui concerne le règlement de la procédure en matière de réclamations électorales. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932
Art. 2.Dans l'article 85bis de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par le décret du 10 février 2006, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Dans chaque province, il est créé une juridiction administrative, dénommée ci-après le Conseil des Contestations électorales.
Le Conseil des Contestations électorales traite les réclamations contre les élections et les réclamations sur la base de la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales par des candidats et des candidats en tête de liste.
Le Conseil des Contestations électorales contrôle d'office la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.
Le Conseil des Contestations électorales siège à la maison de la province. »
Art. 3.A l'article 85ter de la même loi, inséré par le décret du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du Conseil des Contestations électorales, une réclamation contre l'élection et une réclamation relative aux dépenses électorales, visées à l'article 85bis, § 1er, alinéa deux.
La réclamation est introduite par voie de requête.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est introduite dans les quarante jours suivant la date du procès-verbal des élections. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Lorsque le requérant élit domicile auprès de son conseil, cela sera précisé dans la requête; 2° la signature du requérant ou de son conseil;3° le nom et le domicile du réclamant;4° la date de la requête;5° l'objet de la réclamation, y compris une description de fait des arguments invoqués. La requête est remise contre récépissé au président du Conseil des Contestations électorales ou son délégué, ou envoyée sous pli recommandé à la poste.
Il est interdit, sous peine de peines de réclusion d'un mois à deux ans, d'antidater ce récépissé. »; 2° dans le § 3, alinéa premier, les mots "à la direction" sont remplacés par les mots "au Conseil des Contestations électorales";3° le § 4 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 85quater de la même loi, inséré par le décret du 10 février 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Un candidat élu qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8ter, § 2 et § 3, ou 8sexies, du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ou de l'article 23, § 1er et § 2, est suspendu dans l'exercice de son mandat pour une période de trois mois au maximum ou est définitivement privé de son mandat.
Le candidat en tête de liste d'une liste communale, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8ter, § 1er, ou 8sexies du même décret du 7 mai 2004, ou de l'article 23, § 1er et § 2, est suspendu dans l'exercice de son mandat pour une période de trois mois au maximum, ou est définitivement privé de son mandat.
La suspension et la déchéance entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée. La suspension entre en vigueur au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller communal. Pour la durée de la suspension, le conseiller communal se trouve en état d'empêchement, tel que visé à l'article 14 du Décret communal du 15 juillet 2005. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales
Art. 5.L'article 37/1 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, inséré par le décret du 10 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Des réclamations contre l'élection et des réclamations relatives aux dépenses électorales sont introduites auprès du Conseil des Contestations électorales. La procédure de réclamation telle qu'établie aux articles 85ter à 85octies inclus de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, s'applique par analogie, étant entendu que "conseiller communal" est lu comme "conseiller provincial", "conseil communal" comme "conseil provincial", "liste communale" comme "liste provinciale" et "bureau de vote principal" comme "bureau principal de district". »
Art. 6.Les articles 37/1bis à 37/5 de la même loi, insérés par la loi du 7 juillet 1994 et modifiés par la loi du 12 août 2000 et par le décret du 10 février 2006, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification du décret communal du 15 juillet 2005
Art. 7.L'article 14 du décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 23 janvier 2009, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le conseiller communal qui est suspendu sur la base de l'article 85quater, § 2, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932. » CHAPITRE V.- Modification du décret provincial du 9 décembre 2005
Art. 8.L'article 14 du décret provincial du 9 décembre 2005, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le conseiller provincial qui est suspendu sur la base de l'application par analogie de l'article 85quater, § 2, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Note (1) Session 2008-2009. Documents - Proposition de décret : 2112 - N° 1 - Rapport : 2112 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2112 - N° 3.
Annales : - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 22 avril 2009.