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Décret du 30 avril 2004
publié le 09 juin 2004

Décret modifiant le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035885
pub.
09/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/30/2004035885/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 22 décembre 1995, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 21 novembre 2003, il est ajouté un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Le consentement, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants, n'est pas requis pour les travaux de conservation et d'entretien aux églises ou bâtiments protégés destinés aux cultes reconnus, visés au § 1er, pour autant que ces travaux n'apportent pas des modifications importantes durables ou n'influent pas réellement l'organisation des cultes. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2151, n° 1. - Rapport : 2151, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2151, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 21 avril 2004.

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