publié le 12 décembre 2018
Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 NOVEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 25 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé est remplacé par ce qui suit : Art. 25 « Le service de soins palliatifs et continués est un service ambulatoire qui a pour objectif le développement de la connaissance et de la pratique des soins palliatifs et continués en vue de rencontrer au mieux, à domicile ou dans un lieu d'hébergement ou d'accueil extra-hospitalier, les besoins physiques et/ou psychologiques, sociaux, moraux, existentiels et spirituels des patients bénéficiaires atteints d'une maladie grave, chronique et évolutive, mettant en péril le pronostic vital et de leurs proches et aidants proches »
Art. 3.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art 26 « § 1er Le service de soins palliatifs et continués exerce obligatoirement la mission suivante : Sensibiliser, assurer la formation, théorique ou pratique, la formation continue et/ou la supervision d'intervenants professionnels ou bénévoles extérieurs au service, amenés à traiter ou à soutenir le patient bénéficiaire atteint d'une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril le pronostic vital et ses proches et aidants proches. § 2 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer tout ou partie de la mission suivante : Assurer la prise en compte de la souffrance psychique et/ou sociale et/ou spirituelle via l'organisation ou la pratique d'interventions psychologiques et psychosociales que nécessite un patient bénéficiaire atteint d'une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril le pronostic vital et ses proches et aidants proches. § 3 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer la mission suivante : Organiser et dispenser des soins palliatifs et continués, en étroite collaboration avec le médecin traitant et notamment avec une équipe hospitalière, un centre de coordination ou un ensemble d'intervenants pluridisciplinaires ainsi que la surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en dehors des soins pris en charge par l'assurance maladie invalidité. § 4 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer les missions visées aux §§ 1, 2 et 3 dans un lieu d'hébergement extra-hospitalier. »
Art. 4.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art 58 « § 1er Pour remplir les missions visées à l'article 26 § 1er, le service de soins palliatifs et continués dispose, au moins au sein de son équipe, d'un travailleur porteur d'une qualification psycho-médico-sociale. § 2 Pour remplir les missions visées à l'article 26 § 2, le service de soins palliatifs et continués assure une prise en charge de ses patients bénéficiaires en fonction de leurs besoins. Il dispose, au sein de son équipe, d'au moins un psychologue à 0.50 ETP au cadre agréé. § 3 Pour remplir les missions visées à l'article 26 § 3, le service de soins palliatifs et continués organise et dispense journellement, en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services suivants : - Soins infirmiers sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre permettant une intervention urgente et adaptée à la situation. - Système de garde et de surveillance sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre permettant une intervention urgente et adaptée à la situation.
Le service de soins palliatifs et continués à tout le moins, dispose au sein de son équipe, de personnel infirmier et collabore avec un médecin référent formé spécifiquement en soins palliatifs. § 4 Le Collège détermine la composition des équipes nécessaires pour remplir les missions visées aux §§ 1 à 3 afin de préciser le lien entre l'encadrement et le volume d'activités. »
Art. 5.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art.59 « Le service de soins palliatifs et continués, qui assure les missions reprises à l'article 26 §§ 2 et 3, organise des réunions auxquelles les personnes extérieures à l'équipe qui participent à la prise en charge des patients bénéficiaires sont conviées. »
Art. 6.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art 60 Il est instauré 4 catégories de services de soins palliatifs et continués en fonction du nombre et du type de missions remplies : 1° Le service de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 26, § 1er.2° Le service de catégorie 2 remplit les missions visées à l'article 26, §§ 1er et 2.3° Le service de catégorie 3 remplit les missions visées à l'article 26, §§ 1er, 2 et 3.4° Le service de catégorie 4 remplit toutes les missions visées à l'article 26.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 16 novembre 2018.
La Présidente, Le Secrétaire, Le Greffier, Bruxelles le 29 novembre 2018.
Pour le Gouvernement francophone bruxellois : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargé de la Santé