publié le 12 décembre 2018
Décret relatif à la réforme du financement des Hautes Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif à la réforme du financement des Hautes Ecoles
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er.L'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par ce qui suit : « § 2ter-bis. Les montants perçus par une Haute Ecole à titre de minerval fixé au § 2 pour les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement supérieur de type court ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, pour les étudiants étrangers visés à l'article 3, § 3, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, qui sont financés, sont déduits de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
Les paragraphes 2bis et 2ter du présent article ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 2.A l'article 1er du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) décret Paysage : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;b) décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;»; 2° au point 2°, les mots « visée à l'article 1er, 1°, du décret » sont remplacés par les mots « visée à l'article 11 du décret Paysage »;3° le point 8° est complété par ce qui suit « et à l'article 15, § 1er, 15° du décret Paysage »;4° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Orientation : orientation visée à l'article 15, § 1er, 50°, du décret Paysage;»; 5° au point 10°, les mots « visée à l'article 1er, 11°, du décret » sont remplacés par les mots « visée à l'article 15, § 1er, 49°, du décret Paysage »;6° au point 11°, les mots « visé à l'article 1er, 6°, du décret » sont remplacés par les mots « visé à l'article 15, § 1er, 26°, du décret Paysage »;7° le point 12° est remplacé par « 12° Domaine d'études : domaine d'études visé à l'article 15, § 1er, 28°, du décret Paysage;»; 8° le point 13° est remplacé par « 13° Année académique : année académique visée à l'article 15, § 1er, 6°, du décret Paysage;».
Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret, du décret Paysage et du présent décret. »
Art. 4.- L'article 4bis du même décret est abrogé.
Art. 5.- L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le financement global des Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 2018, à 448.660.000 euros. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.
Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 5.184.000 euros est ajouté au montant obtenu en application de l'alinéa 1er. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.
Pour l'année budgétaire 2019, un montant de 700.000 euros est ajouté au montant obtenu en vertu des alinéas 1 et 2. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis. ».
Art. 6.Dans le même décret, un article 9bis est inséré et rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Pour une année budgétaire considérée, un montant est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée à la variation de l'indice santé de l'année précédant l'année budgétaire concernée et aux augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée. ».
Art. 7.Dans l'article 10 du même décret, les alinéas 1 à 3 et 5 à 7 sont abrogés.
Art. 8.L'article 11 du même décret est abrogé.
Art. 9.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Le financement global des Hautes Ecoles, calculé conformément à l'article 9, se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Les allocations annuelles globales des Hautes Ecoles visées à l'article 2 s'obtiennent après répartition des parties fixe et variable.
A partir de l'année 2018, la partie fixe représente 13,5% du financement visé à l'article 9.
A partir de l'année 2018, la partie variable représente 86,5% du financement visé à l'article 9.
Toute variation du montant visé à l'article 9 ne résultant pas de l'application de l'article 9 bis, consécutive à l'évolution de l'organisation de l'enseignement dans les Hautes Ecoles et concernant certains cursus d'études à l'exclusion d'autres implique une révision des proportions des parts fixe et variable au bénéfice de la part variable. ».
Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2.- De la partie fixe »
Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.- § 1er. La partie fixe du financement des Hautes Ecoles, calculée conformément à l'article 12, est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata des clés suivantes : Haute Ecole Bruxelles-Brabant : 8,19 %;
Haute Ecole en Hainaut : 5,34 %;
Haute Ecole Charlemagne : 5,84 %;
Haute Ecole Robert Schuman : 5,08 %;
Haute Ecole Albert Jacquard : 3,54 %;
Haute Ecole Francisco Ferrer : 3,72%;
Haute Ecole de la Ville de Liège : 2,43%;
Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet : 11,06 %;
Haute Ecole de la Province de Liège : 7,66 %;
Haute Ecole de la Province de Namur : 3,02 %;
Haute Ecole Lucia de Brouckère : 2,71 %;
Haute Ecole Galilée : 3,44 %;
Haute Ecole Leonard de Vinci : 4,63 %;
Haute Ecole EPHEC : 1,51 %;
Haute Ecole « Groupe ICHEC - ISC. Saint Louis - ISFSC » : 2,65 %;
Haute Ecole HELHa : 10,23 %;
Haute Ecole libre mosane : 7,06 %;
Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg : 9,15 %;
Haute Ecole Ilya Prigogine : 2,74 %.
En cas de fusion, dès l'année budgétaire qui suit l'année académique de la fusion, la clé de répartition de la partie fixe pour la Haute Ecole issue de la fusion s'obtient en additionnant les clés de répartition de la partie fixe des Hautes Ecoles fusionnées.
Ces clés de répartition sont revues tous les dix ans. La première révision aura lieu en 2028. § 2. La partie fixe du financement de chaque Haute Ecole permet de couvrir notamment les coûts de personnel suivants : 1° une fraction de charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité.Pour l'année 2018, ce coût est estimé à 25.000 euros; 2° une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.Pour l'année 2018, ce coût est estimé à 6.000 euros; 3° une fraction de charge d'au moins 5/10 équivalent temps plein du personnel pour la mission de coordinateur en sécurité.Pour l'année 2018, ce coût est estimé à 34.000 euros.
Lorsqu'une Haute Ecole n'affecte pas de personnel pour l'une des missions prévues au premier alinéa, un montant correspondant au coût de cette mission, indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 9bis, est déduit de son allocation annuelle globale. ».
Art. 12.Dans le chapitre 2 du même décret, la sous-section 3 comportant les articles 14 à 14bis, est abrogée.
Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.La partie variable du financement des Hautes Ecoles, calculée conformément à l'article 12, est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata du nombre d'unités de charge d'enseignement de chaque Haute Ecole, calculées conformément à l'article 17.
Pour déterminer la charge d'enseignement, les domaines d'étude, en référence à l'annexe III.2 du décret Paysage, sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
Domaine d'étude
Pondération par type d'enseignement
Type court
Type long
5
Information et communication
C
C
6
Sciences politiques et sociales
C
C
7
Sciences juridiques
A
B
9
Sciences économiques et de gestion
A
B
10
Sciences psychologiques et de l'éducation
G
G
Excepté : 1er cycle en logopédie, en coaching sportif et bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels
F
F
Excepté : 1er cycle en assistant psychologie et en éducateur spécialisé en activités socio-sportives
C
C
14
Sciences biomédicales et pharmaceutiques
F
F
15
Sciences de la santé publique
F
F
16
Sciences de la motricité
F
F
17
Sciences
B
G
Excepté : 1er cycle en informatique de gestion
A
B
18
Sciences agronomiques et ingénierie biologique
C
G
19
Sciences de l'ingénieur et technologie
B
G
22
Arts plastiques, visuels et de l'espace
D
AESS
H
CAPAES
I
Art. 14.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la catégorie des études » sont remplacés par les mots « le domaine d'étude »;2° les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 15.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Les unités de charge d'enseignement pour les étudiants en année diplômante d'un master en 120 crédits sont divisées par deux, à l'exception des étudiants en études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « conformément à la section 3 du présent chapitre » sont remplacés par les mots « conformément au décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements de l'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ».3° les alinéas 3 à 5 sont abrogés.
Art. 16.L'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 17.L'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 18.Dans le chapitre 2 du même décret, la sous-section 5 comportant les articles 20 à 21 bis est abrogée.
Art. 19.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit : « Section 7. - Allocations complémentaires pour la promotion de l'accès aux Hautes Ecoles ».
Art. 20.Dans le chapitre 2 du même décret, une section 8 est insérée et intitulée comme suit : « Section 8. - De la recherche en Hautes Ecoles ».
Art. 21.Dans la section 8 du chapitre 2 du même décret, il est inséré un article 21septies rédigé comme suit : «
Art. 21septies.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2018, un montant annuel (MA) de 254.000 euros est destiné à la recherche appliquée menée dans les Hautes Ecoles. Si F est le nombre de projets FIRST HE financés par la Région wallonne et S le nombre de projets SPIN-OFF IN BRUSSELS financés par la Région de Bruxelles-Capitale, à l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole est ajouté un montant MA/(F+S) pour chaque projet obtenu par celle-ci. Elle affecte intégralement ce montant au remplacement, dans leur(s) charge(s) de cours, du (des) membre(s) du personnel désigné(s) promoteur(s) des projets de recherche. § 2. Pour l'année budgétaire 2019, un montant annuel de 1.000.000 euros est alloué aux Hautes Ecoles pour le financement d'activités de recherche, et est réparti au prorata des allocations annuelles globales. § 3. A partir de l'année 2020, le montant prévu au paragraphe 2 est indexé conformément à l'article 9bis. A partir de l'année 2020, un appel à projet est réalisé annuellement par la Communauté française selon les modalités et les critères de sélection des projets prévus au § 4. § 4. Chaque année à partir de l'année 2019, le Gouvernement lance, dans le courant du mois de mars, à l'adresse des Hautes Ecoles, un appel à projet visant à soutenir des projets de recherche, sur base des moyens prévus au § 3.
Seuls sont éligibles les projets menés par les Hautes Ecoles. Les réponses à l'appel à projet incluent, outre une description détaillée de celui-ci, un budget prévisionnel, le cas échéant pluriannuel.
Les réponses à l'appel à projet sont remises par les Hautes Ecoles pour le 31 août au plus tard.
En fonction des financements sollicités par les réponses à l'appel à projets, dont l'éventuelle réduction est dûment motivée sur base des budgets prévisionnels, au plus tard pour le 15 novembre, un jury dont la composition est arrêtée par le Gouvernement s'accorde sur une proposition de répartition du financement visé au § 3 sur base des critères pondérés suivants : - la qualité scientifique des projets, à concurrence de 60%; - leur impact sociétal, à concurrence de 30%; - leur qualité de mise en oeuvre, à concurrence de 10%.
Afin de soutenir l'émergence de nouvelles activités de recherche dans les Hautes Ecoles, une pondération bonus additionnelle sera prise en compte sur base de la démonstration que le projet est porté par une équipe sans expérience préalable avérée de recherche, et d'une ambition de développement de la thématique de recherche dans la Haute Ecole concernée.
Pour le 15 janvier de l'année suivante au plus tard, cette proposition est ensuite soumise à l'accord du Gouvernement, via le Ministre de l'Enseignement supérieur. ».
Art. 22.A l'article 23, dernier alinéa, du même décret, les mots « tel que visé à l'article 1er du présent décret. Cette somme n'est pas comprise dans le pourcent tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « telle que visée par le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur et par les articles 148 et 149 du décret Paysage. Cette somme n'est pas comprise dans le montant visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 précité. ».
Art. 23.A l'article 26bis, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 66, § 3, et de l'article 147 du décret Paysage »;2° les mots « au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995 » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 15, § 1er, 24°, du décret Paysage ».
Art. 24.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots «, sans préjudice de l'alinéa 6 » sont supprimés;2° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 25.Dans la section 4 du chapitre 3 du même décret, il est inséré un article 31 bis rédigé comme suit : «
Art. 31bis.Les Hautes Ecoles transmettent leurs budgets et leurs comptes selon la forme et les modalités arrêtées par le Gouvernement. ».
Art. 26.A l'article 34bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « service à gestion séparée » sont remplacés par les mots « service administratif à comptabilité autonome »;b) au sixième alinéa, les mots « service à gestion séparée » sont remplacés par les mots « service administratif à comptabilité autonome »;
Art. 27.L'article 40 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les commissaires veillent également à ce que ces instances ne prennent aucune décision qui puisse compromettre les finances de la Haute Ecole ou nuire à sa soutenabilité financière. ».
Art. 28.L'article 41, alinéa 3, du même décret est complété par ce qui suit : « Les commissaires obtiennent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des entités dotées ou non de la personnalité juridique, distinctes des Hautes Ecoles et dont les moyens dépendent majoritairement de transferts financiers avec une ou plusieurs Hautes Ecoles et/ou dont le contrôle est assuré par des personnes physiques en leur qualité de membre d'une ou plusieurs Haute Ecoles. ».
Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit : «
Art. 44ter.Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel mis à la disposition du collège des commissaires du Gouvernement. Ce personnel est également mis à la disposition du collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures de Arts, visé à l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Pour la gestion administrative et l'organisation des moyens matériels et humains mis à sa disposition, le collège des commissaires forme un collège commun avec le collège des délégués auprès des Ecoles Supérieures des Arts. Cette gestion s'opère sous la responsabilité du président du collège commun, choisi selon les modalités établies par les commissaires et délégués, et sous le contrôle du collège commun.
Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité du Président du Collège commun. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 30.A l'article 34undecies du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les modifications suivantes sont apportées : a) au § 2, le mot « commissaires » est remplacé par le mot « délégués »;b) au § 5, les mots « commissaires auprès des Hautes Ecoles » sont à chaque fois remplacés par les mots « délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts »;c) un § 7 est inséré et rédigé comme suit : « § 7.Pour mener à bien ses missions, le collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts bénéficie des moyens humains mis à la disposition du collège des commissaires auprès des Hautes Ecoles, visés à l'article 44ter du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Pour la gestion administrative et l'organisation des moyens matériels et humains mis à sa disposition, le collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts forme un collège commun avec le collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles visé à l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996 précité.
Cette gestion s'opère sous la responsabilité du président du collège commun, choisi selon les modalités établies par les commissaires et délégués, et sous le contrôle du collège commun.
Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité du Président du Collège commun. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur
Art. 31.Dans le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 9 est remplacé par ce qui suit : « Art.9. Le montant tel que repris à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française inclut un montant de 3.900.000 euros à affecter par les Hautes Ecoles aux actions de promotion de la réussite prévues par le présent décret et par les articles 148 et 149 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Le montant visé à l'alinéa précédent est indexé chaque année conformément aux dispositions prévues à l'article 9bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »; 2° l'article 10 est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 32.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2018 à l'exception des articles 27 à 30 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 698-1. - Rapport de commission, n° 698-2. - Texte adopté en commission, n° 698-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 698-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2018.