publié le 30 avril 2024
Décret portant modification de divers décrets sur la politique de l'agriculture et de la pêche
29 MARS 2024. - Décret portant modification de divers décrets sur la politique de l'agriculture et de la pêche (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de divers décrets sur la politique de l'agriculture et de la pêche CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime
Art. 2.Dans l'article 3, § 4, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, les mots « Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing)
Art. 3.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), modifié par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.Le VLAM peut octroyer des subventions en exécution des tâches visées à l'article 5.
Le VLAM informe le ministre fonctionnellement compétent des subventions, primes et autres interventions financières octroyées conformément à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche
Art. 4.Dans l'article 2, 7°, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en Mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche
Art. 5.Dans l'article 3 du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, dans l'alinéa 1er, les mots « de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale ».
Art. 6.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Dans le présent chapitre, on entend par agence : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023. ».
Art. 7.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommé le département, est chargé » est remplacé par les mots « L'agence est chargée » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 8.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.Le site web relatif aux chiffres, géré par l'agence, décrit la situation du secteur de l'agriculture et de la pêche sur la base des chiffres les plus récents et d'indicateurs pertinents existants et nouveaux. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Art. 9.Dans l'article 3, 8°, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, le membre de phrase « Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche » est remplacé par le membre de phrase « Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture, visé à l'article 14 du décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 ».
Art. 10.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2013, 18 décembre 2015 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, le membre de phrase « du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation » est remplacé par le membre de phrase « du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Art. 11.A l'article 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture : le Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture (« Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet »), créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 ;» ; 2° le point 6° est abrogé.
Art. 12.L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le présent décret s'applique aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 1er.
Si le feu bactérien a été constaté, le présent décret s'applique également aux personnes qui n'exercent pas les activités visées au paragraphe 1er, si elles effectuent des actes ou omettent d'effectuer des actes qui ont un impact sur la qualité des activités visées au paragraphe 1er, ou qui peuvent avoir une répercussion économique sur les activités visées au paragraphe 1er. ».
Art. 13.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit : « k) mettent en place des programmes volontaires en faveur du climat, de l'environnement et du bien-être des animaux, pour lesquels un soutien est fourni ;» ; 2° au point 5°, les mots « ou la politique européenne commune de la pêche et leur montant » sont remplacés par le membre de phrase « , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, et leur montant » ;3° au point 5° /1, les mots « ou la politique européenne commune de la pêche » sont remplacés par le membre de phrase « , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, » ;4° il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° prennent toutes les mesures pour l'introduction et la mise en oeuvre de la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou de la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux et qui : a) règlent les enregistrements et agréments des opérateurs professionnels ;b) garantissent la traçabilité de végétaux, de produits végétaux et d'autres matériaux ;c) imposent des exigences de certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;d) règlent la certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;10° autorisent des autorités locales à prendre des mesures de lutte contre le feu bactérien, et les autorisent à faire respecter ces mesures.».
Art. 14.A l'article 5, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « désignation ou » sont insérés entre le mot « leur » et le mot « agrément » ;2° les mots « par le ministre » sont abrogés.
Art. 15.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique, visé à l'alinéa 1er, » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° données issues du secteur végétal dans le cadre des : a) commerce de matériels de reproduction des végétaux ;b) contrôle des prescriptions de commercialisation, de qualité, et de santé des végétaux d'opérateurs professionnels, de producteurs et de fournisseurs ;c) santé des végétaux du matériel de reproduction ;» ; 6° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots « et dans les secteurs des matériels de reproduction des végétaux » sont insérés après les mots « dans les secteurs de la production biologique et intégrée » ;7° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, » ;8° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « du domaine politique Agriculture et Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, » ;9° au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit : « Avec l'accord de l'autorité compétente, les entités du domaine politique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent demander à l'autorité compétente d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne des données sur la qualité et la santé des matériels de reproduction des végétaux.» ; 10° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, » ;11° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour l'application et l'exécution du présent décret et notamment à l'égard des activités visées à l'article 3 et au chapitre 3 du présent décret, des données à caractère personnel peuvent être traitées, tel que visé à l'article 4, 2), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ces données à caractère personnel sont traitées afin de respecter les tâches et les obligations découlant de l'application du présent décret, et afin d'accomplir des tâches d'intérêt public.
Les données à caractère personnel traitées peuvent concerner les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification ;2° les données relatives à des particularités financières ;3° les données sur les modes de vie ;4° les données sur les habitudes de consommation ;5° les images et les enregistrements vidéo ;6° les données sur l'éducation, la formation, la profession, la compétence professionnelle, le salaire, l'expérience professionnelle, les données académiques et les emplois ;7° les données relatives aux caractéristiques personnelles ;8° les données judiciaires ;9° les données relatives à la composition de ménage ;10° les données relatives au contrôle par des organismes de contrôle et aux examens effectués par des laboratoires désignés et agréés. Pour l'identification de personnes physiques, les données suivantes sont traitées : 1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national. Les numéros d'identification autres que ceux visés à l'alinéa 3, sont utilisés si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens.
Les données des catégories suivantes de personnes sont traitées : 1° les acteurs qui effectuent ou font effectuer des activités telles que visées à l'article 3 ;2° les responsables légaux, préposés ou représentants des acteurs visés au point 1°. Le Gouvernement flamand détermine les traitements ultérieurs, en indiquant les catégories de données traitées, et peut compléter les catégories visées à l'alinéa 2, en indiquant les catégories de personnes concernées par le traitement, les obligations légalement exécutoires qui justifient le traitement et montrent l'objectif du traitement envisagé ou un autre fondement tel que visé à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement flamand désigne également le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité.
Toutes les données à caractère personnel qui sont traitées en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, seront traitées par l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données à caractère personnel seront traitées exclusivement aux fins indiquées.
Les données à caractère personnel traitées conformément au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La durée de conservation des données à caractère personnel est déterminée conformément à l'article III. 87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1er. Si une obligation d'identification, d'enregistrement ou d'agrément et une désignation par le Gouvernement flamand sont prévues pour les acteurs qui exercent ou font exercer des activités telles que visées à l'article 3, ou pour leurs responsables légaux, préposés ou représentants, cela se fait sur la base des éléments suivants : 1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsque les données ont trait à une personne physique qui n'est pas reprise dans le Registre national ;3° l'identification, telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les sujets tenus de s'inscrire ;4° l'identification conformément à une source de données étrangère dans laquelle les données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement sont collectées. Pour les obligations visées à l'alinéa 1er, les données d'identification et les coordonnées sont traitées. Ces données sont collectées par le biais des sources de données authentiques visées à l'alinéa 1er, ou par une demande adressée aux personnes visées à l'alinéa 1er. Le traitement a également lieu dans le cadre d'autres obligations de contrôle et d'autres actes nécessaires à l'exécution du présent décret, tels que la communication avec les personnes visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'utilisation d'autres sources de données que celles visées au paragraphe 1er ou imposer l'utilisation d'une ou plusieurs de ces autres sources de données à l'exclusion d'autres sources de données. ».
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit : «
Art. 7/2.L'échange de messages en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'effectue de manière non analogique. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, l'entité désignée par le Gouvernement flamand comme l'entité compétente pour une certaine matière choisit et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Le gouvernement flamand peut déterminer quand l'échange analogique reste possible.
Les personnes physiques qui n'ont pas la qualité d'entrepreneur doivent consentir explicitement et préalablement à l'échange électronique et doivent pouvoir retirer leur consentement à tout moment.
Le moment de l'envoi et de la réception de messages échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, pour les envois émanant de l'entité compétente désignée visée à l'alinéa 1er, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages doivent être reçus par l'entité compétente à la date limite d'introduction. »
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Le Gouvernement flamand peut organiser la représentation officielle de l'agriculture au niveau local. ».
Art. 19.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° des mesures de réduction, de cessation ou de réorientation des activités visées à l'article 3, § 1er. ».
Art. 20.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° promotion de l'application d'activités agricoles et de la transformation primaire qui apportent une contribution positive à la protection de l'environnement, à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à l'énergie durable, au renforcement des écosystèmes, au respect des normes d'hygiène, à la santé animale, au bien-être animal, à l'amélioration de la qualité, à la préservation des habitats et des espèces et à l'amélioration paysagère ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les points 7° à 10°, rédigés comme suit : « 7° apport d'un soutien aux revenus agricoles viables et à la résilience pour garantir la sécurité alimentaire ;8° renforcement de l'orientation vers le marché et de la compétitivité ;9° amélioration de la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur ;10° amélioration de la façon de répondre aux attentes de la société en matière d'alimentation et de santé.» ; 3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 21.A l'article 11, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le mot « centres » est remplacé par le mot « bénéficiaires » ;2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ;» ;
Art. 22.Dans le même décret, l'article 20, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, est abrogé.
Art. 23.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, le mot « centres » est remplacé par le mot « bénéficiaires » ;2° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ;» ; 3° dans l'alinéa 3, le mot « centre » est remplacé par le mot « bénéficiaire ».
Art. 24.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et de l'application de la section 2, les membres du personnel de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, contrôlent le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne, la politique commune européenne de la pêche, et les autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « le domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 ».
Art. 25.Dans l'article 45, alinéa 3, les mots « du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 ».
Art. 26.Dans l'article 49, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les mots « désigné ou » sont insérés entre le mot « laboratoire » et le mot « agréé ».
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit : «
Art. 49/1.Le surveillant a les droits suivants : 1° contrôler et vérifier la nature et l'étendue des biens ou des activités exercées, y compris les systèmes et méthodes de production, d'emballage et d'expédition ;2° contrôler et vérifier l'état d'avancement des travaux et investissements financés, ainsi que l'utilisation et la destination des investissements réalisés ;3° contrôler et vérifier l'exécution financière et technique des projets subventionnés. Le surveillant est autorisé à ouvrir des emballages lors de l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 28.Dans l'article 53 du même décret, modifié par les décret des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le paiement de l'aide peut être suspendu pendant l'examen du respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ».
Art. 29.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « de la politique européenne de l'agriculture ou de la pêche maritime, » est remplacé par le membre de phrase « de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ».
Art. 30.L'article 55, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Si une infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution, à la politique agricole commune européenne et à la politique européenne commune de la pêche, et aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est constatée, le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef, peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre un terme à l'infraction. ».
Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit : «
Art. 55/1.§ 1er. Une infraction peut être punie d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive conformément aux dispositions du présent décret. La sanction administrative et l'amende administrative exclusive peuvent être imposées à la personne qui a commis, ordonné ou collaboré à l'infraction. § 2. Une sanction administrative et une amende administrative exclusive peuvent être imposées à une personne morale pour les infractions suivantes : 1° des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objectif ou à la considération de ses intérêts ;2° des infractions qui, comme le montrent les circonstances concrètes, ont été commises pour son compte. L'imposition d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive à des personnes morales n'exclut pas l'imposition d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive à des personnes physiques pour les mêmes faits.
Sont assimilées aux personnes morales telles que visées aux alinéas 1er et 2 : 1° les sociétés ;2° les personnes morales en cours de constitution. § 3. La personne morale est civilement responsable des sanctions administratives et des amendes administratives exclusives imposées aux membres de leurs organes et aux personnes dont elles sont responsables, conformément à l'article 1384 du Code civil. ».
Art. 32.A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « ou de la politique commune de la pêche » sont remplacés par le membre de phrase « , de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » ;2° au paragraphe 3, 1°, les mots « ou à la politique agricole commune européenne » sont remplacés par le membre de phrase « , à la politique agricole commune européenne, à la politique commune européenne de la pêche, et aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;» ; 3° au paragraphe 3, 2°, les mots « ou de la politique agricole commune européenne » sont remplacés par le membre de phrase « , de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;» ; 4° au paragraphe 3, les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le fait de déposer délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes afin d'obtenir ou de conserver une indemnité, une aide, un agrément, une autorisation ou un certificat, accordés en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;4° le fait de prétexter une situation déterminée en vue d'obtenir ou de conserver une indemnité, une aide, un agrément, une autorisation ou un certificat, accordés en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;» ; 5° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « , visées aux paragraphes 1er à 3 » est inséré entre le mot « infractions » et le membre de phrase « , les montants » ;6° au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, les mots « ou de la politique agricole commune européenne » sont remplacés par le membre de phrase « , de la politique agricole commune européenne ou de la politique commune européenne de la pêche, et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».
Art. 33.L'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 57.Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef, imposent l'amende administrative exclusive visée à l'article 56, et la recouvrent. ».
Art. 34.A l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « les membres du personnel à désigner par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « les membres du personnel à désigner par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef ».
Art. 35.A l'article 58/1, inséré par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Le membre du personnel visé à l'article 58 peut » est remplacé par le membre de phrase « Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef peuvent » ;2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aucune amende administrative exclusive telle que visée à l`article 56 n'a été infligée au contrevenant pour des faits comparables.» ; 3° au paragraphe 2, le membre de phrase « Le membre du personnel visé à l'article 58 accorde » est remplacé par le membre de phrase « Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef accordent ».
Art. 36.Dans l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « 'Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet', créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 » est remplacé par le membre de phrase « Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture ».
Art. 37.A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « actes internationaux » sont remplacés par le membre de phrase « autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » et les mots « les membres du personnel que désigne le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef » ;2° au paragraphe 2, les mots « les membres du personnel qui ont été désignés par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Conformément à l'article 50, le surveillant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut diriger ou faire diriger un bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant. » ; 4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « 67, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « 56, § 3 » ;5° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « L'amende qui a été imposée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée » sont remplacés par le membre de phrase « L'amende administrative exclusive, visée à l'article 56 ».
Art. 38.A l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « greffe du tribunal compétent » sont remplacés par les mots « compte du Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture », et les mots « le délit » sont remplacés par les mots « l'infraction » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « 67, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « 56, § 3 » ;3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « au greffe du tribunal compétent » sont remplacés par les mots « auprès de l'instance désignée par le Gouvernement flamand », les mots « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots « à l'instance désignée par le Gouvernement flamand » et les mots « le délit » sont remplacés par les mots « l'infraction ».
Art. 39.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation » sont remplacés par le membre de phrase « d'imposition d'une amende administrative exclusive, les personnes visées à l'article 57, peuvent toujours ordonner la confiscation administrative » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « administrative » est inséré entre le mot « confiscation » et le mot « est », et le mot « prononcée » est remplacé par le mot « ordonnée » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « le tribunal ordonne » sont remplacés par le membre de phrase « les personnes, visées à l'article 57, ordonnent », et le mot « condamné » est remplacé par le mot « contrevenant » ;4° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 40.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 67.Si une infraction concerne une infraction grave dans le cadre de la pêche illégale, non signalée et non réglementée, l'amende administrative exclusive visée à l'article 56 est majorée d'un montant correspondant à un minimum de cinq fois et à un maximum de huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus en commettant l'infraction grave.
En cas de récidive d'une infraction grave au cours d'une période de cinq ans, l'amende administrative visée à l'alinéa 1er n'est pas inférieure à huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus en commettant l'infraction grave. ».
Art. 41.L'article 68 du même décret est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 71 du même décret, le point 5° est abrogé.
Art. 43.Dans le texte néerlandais de l'article 73 du même décret, le mot « zal » est remplacé par le mot « kan ».
Art. 44.Le chapitre 3, section 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par une sous-section 7, rédigée comme suit : « Sous-section 7 Maintien de la politique relative à la production de matériel de reproduction des végétaux ».
Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la sous-section 7, insérée par l'article 44, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit : «
Art. 74/1.Sans préjudice de l'application des dispositions de la section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à la production de matériel de reproduction des végétaux et de la politique relative à la santé des végétaux : 1° déterminer les infractions et les sanctions administratives correspondantes ;2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle ;3° régler les modalités de l'agrément des organismes de contrôle et de la surveillance de ces organismes de contrôle ;4° établir les missions des organismes de contrôle ;5° autoriser les organismes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.».
Art. 46.Au chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, l'intitulé de la section 3 est complété par le membre de phrase « , cotisations et redevances obligatoires et tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal ».
Art. 47.Dans l'article 75, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A défaut de paiement des amendes administratives exclusives, de tous soutien et accessoires indûment payés, des cotisations et redevances obligatoires imposées en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, de tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal, les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent décerner une contrainte. ».
Art. 48.Le chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Compensation de dettes et créances ».
Art. 49.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la section 4, insérée par l'article 48, il est inséré un article 77/1, rédigé comme suit : «
Art. 77/1.Conformément aux dispositions européennes, l'organisme payeur flamand compense toute créance encore ouverte à l'encontre d'un bénéficiaire par tout paiement qu'il effectuera à l'avenir en faveur du même bénéficiaire.
Dans l'alinéa 1er, on entend par organisme payeur flamand : l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres organismes qui peuvent compenser les créances impayées à l'égard d'un bénéficiaire par tout paiement qu'ils sont tenus d'effectuer à l'avenir en faveur du même bénéficiaire. ».
Art. 50.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la section 4, insérée par l'article 48, il est inséré un article 77/2, rédigé comme suit : «
Art. 77/2.Les organismes désignés par le Gouvernement flamand peuvent décider de ne pas poursuivre la récupération des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux dans le cadre des politiques agricole et de la pêche dans les situations suivantes : 1° si le principal à recouvrer, hors intérêts, ne dépasse pas 100,00 euros ;2° si le recouvrement s'avère impossible en raison de l'insolvabilité établie et reconnue du débiteur ou des personnes juridiquement responsables du motif de recouvrement. Dans des cas dûment motivés, l'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut décider de ne pas poursuivre la récupération des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux dans le cadre des politiques agricole et de la pêche si le total des frais de recouvrement déjà encourus et de ceux encore à prévoir dépasse le montant à recouvrer. ». CHAPITRE 8. - Ratification des cotisations de l'Office flamand d'Agro-Marketing (« Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing »)
Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing). CHAPITRE 9. - Modification du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023
Art. 52.A l'article 45 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le renouvellement du bail, visé à l'alinéa 1er, a pour effet qu'une nouvelle et première période de bail de neuf ans prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cessionnaire qui suit la notification.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le cessionnaire est libéré de toutes les obligations découlant du bail après la notification.». CHAPITRE 1 0. - Financement des cadavres d'animaux
Art. 53.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention annuelle aux collecteurs agréés, en tant qu'intervention partielle ou totale pour : 1° la collecte auprès des professionnels de cadavres d'animaux de ferme et de cervidés morts ou abattus, y compris les animaux morts-nés et en gestation et le placenta ;2° la collecte auprès des particuliers de cadavres d'animaux de ferme et de cervidés morts ou abattus, y compris les animaux morts-nés et en gestation et le placenta ;3° la collecte de cadavres d'animaux auprès des centres d'accueil agréés pour animaux sauvages et de cadavres d'animaux abrités par « Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw » et la collecte d'animaux de ferme et de cervidés morts dans des refuges pour animaux.
Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission Financement des Cadavres (« commissie Krengenfinanciering »), qui se compose au moins de : 1° trois représentants des organisations agricoles ;2° trois représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres d'animaux de ferme ;3° deux membres du personnel d'une entité compétente désignée par le Gouvernement flamand, qui participeront à la commission Financement des Cadavres en tant qu'observateurs et en assureront le secrétariat. Le Gouvernement flamand peut modifier la composition de la commission Financement des Cadavres, visée à l'alinéa 1er. § 2. La commission Financement des Cadavres, visée au paragraphe 1er, décide des prix d'abonnement et des indemnités par prestation, à payer par : 1° les détenteurs professionnels d'animaux de ferme et de cervidés ;2° les détenteurs particuliers d'animaux de ferme et de cervidés. Lors de la fixation des tarifs visés à l'alinéa 1er, la commission Financement des Cadavres tient au moins compte de la subvention visée à l'article 53 du présent décret et des conclusions de l'audit visé à l'article 33, § 4, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, remplacé par le décret du 22 décembre 2023. § 3. Le Gouvernement flamand peut régler le fonctionnement de la commission Financement des Cadavres, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants et leur défraiement et peut régler la procédure de fixation des prix d'abonnements et des indemnités par prestation. CHAPITRE 1 1. - Disposition finale
Art. 55.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024.
L'article 20, 3°, et les articles 21, 22 et 23 produisent leurs effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
L'article 52 produit ses effets le 1er avril 2023.
Les articles 24 à 41 produisent leurs effets le 1er avril 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1993 - N° 1 - Rapport : 1993 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1993 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2024.