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Décret du 29 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne un droit de préemption pour le patrimoine culturel mobilier, et le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la protection d'oeuvres majeures protégées par la législation relative aux monuments

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19/04/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne un droit de préemption pour le patrimoine culturel mobilier, et le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la protection d'oeuvres majeures protégées par la législation relative aux monuments (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne un droit de préemption pour le patrimoine culturel mobilier, et le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la protection d'oeuvres majeures protégées par la législation relative aux monuments CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 2.A l'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 9 mai 2014 et 15 juillet 2016, les mots « de la législation relative aux monuments ou » sont abrogés.

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, il est inséré un chapitre Vter, rédigé comme suit : « Chapitre Vter. Droit de préemption ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, dans le chapitre Vter, inséré par l'article 3, il est inséré un ar-ticle 18quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 18quinquies.§ 1er. Si un objet protégé est vendu publiquement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand dispose d'un droit de préemption sur l'objet protégé en question. Le droit de préemption précité est exercé au prix de la dernière offre valide.

Le vendeur ou son mandataire informe l'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, de la vente aux enchères d'un bien protégé et des conditions de son adjudication en vente publique, au plus tard 30 jours avant la vente publique. La notification précitée vaut offre de vente contre la dernière offre valide formulée lors de la vente publique.

Le commissaire-priseur informe l'administration du Gouvernement fla-mand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, au plus tard dix jours après l'adjudication, du montant pour lequel le bien protégé a été adjugé au meilleur enchérisseur.

Si le Gouvernement flamand souhaite exercer son droit de préemption, il prend sa décision d'achat dans un délai de soixante jours à compter de la notification visée à l'alinéa 3. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur si le Gouvernement flamand a décidé de procéder à l'achat. En attendant, l'oeuvre majeure ne peut être aliénée. Si cette notification stipule que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption, l'oeuvre majeure ne peut plus être aliénée à des tiers.

Le commissaire-priseur informe le vendeur ou son mandataire que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien protégé.

La propriété de l'objet protégé sera transférée à la Communauté flamande lorsqu'elle aura payé la totalité des indemnités requises. § 2. En cas de vente publique d'un objet protégé dont le Gouvernement flamand n'a pas été informé, le Gouvernement flamand a le droit d'être subrogé dans les droits de l'acheteur. En cas de subrogation précitée, le Gouvernement flamand paie à l'acheteur le prix d'achat, y compris les frais et les taxes payés par l'acheteur, sans devoir à l'acheteur d'autres obligations ou compensations.

Le droit de subrogation visé à l'alinéa 1er se prescrit par trois ans à comp-ter de la date à laquelle la vente aux enchères et l'identité de l'acheteur du bien protégé ont été portées à la connaissance des services du Gouvernement flamand, compétents en matière de patrimoine culturel mobilier. § 3. Le droit de préemption visé au paragraphe 1er et le droit de subrogation visé au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux objets protégés appartenant au domaine public ou privé fédéral, ou au domaine public ou privé d'autres Communautés ou Régions. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, dans le même chapitre Vter, il est inséré un article 18sexies, rédigé comme suit : «

Art. 18sexies.§ 1er. Si une oeuvre majeure qui n'est pas reprise dans la liste dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est vendue publiquement, le Gouvernement flamand dispose d'un droit de préemption sur l'oeuvre majeure en question. Le droit de préemption précité est exercé au prix de la dernière offre valide. § 2. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur, au plus tard à la séance, après son adjudication de l'oeuvre majeure visée au paragraphe 1er, qu'elle proposera au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption.

Si le Gouvernement flamand souhaite exercer son droit de préemption, il prend sa décision d'achat dans un délai de soixante jours après la séance. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur si le Gouvernement flamand a décidé de procéder à l'achat. Jusqu'à cette notification, l'oeuvre majeure visée au paragraphe 1er ne peut être aliénée. Si cette notification stipule que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption, l'oeuvre majeure ne peut plus être aliénée à des tiers.

Le cas échéant, le commissaire-priseur informe le vendeur ou son manda-taire que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'oeuvre majeure visée au paragraphe 1er.

La propriété de l'oeuvre majeure sera transférée à la Communauté fla-mande lorsqu'elle aura payé la totalité des indemnités requises. § 3. Le droit de préemption visé au paragraphe 1er ne s'applique pas aux oeuvres majeures appartenant au domaine public ou privé fédéral, ou au domaine public ou privé d'autres Communautés ou Régions. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, dans le même chapitre Vter, il est inséré un article 18septies, rédigé comme suit : «

Art. 18septies.Le droit de préemption visé aux articles 18quinquies et 18sexies peut également être exercé pour le compte de gestionnaires de collection du patrimoine disposant d'un label de qualité, classés dans le niveau national ou supralocal, tels que visés à l'article 24 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. ».

Art. 7.L'article 22, § 1er, du même décret, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les personnes qui omettent d'effectuer les notifications, visées à l'article 18quinquies, § 1er, alinéas 2, 3 et 5, ou à l'article 18sexies, § 2, alinéa 3, ou qui méconnaissent le droit de préemption ou le droit de subrogation du Gouvernement flamand, visés à l'article 18quinquies, § 2. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, il est inséré un chapitre VIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VIIbis. Dispositions relatives au traitement des données ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, dans le chapitre VIIbis, inséré par l'article 8, il est inséré un ar-ticle 26bis, rédigé comme suit : «

Art. 26bis.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Le présent chapitre concerne le traitement des données à caractère personnel auxquelles l'article 21bis ne s'applique pas. § 3. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins suivantes : 1° conserver le patrimoine culturel mobilier ;2° assurer le secrétariat du Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier ;3° exécuter les dispositions relatives à l'envoi d'oeuvres majeures et de biens culturels à l'étranger ;4° accepter des biens culturels pour payer les droits de succession ;5° exercer un droit de préemption. § 4. Le Fonds des OEuvres majeures, visé à l'article 19, § 1er, du présent décret, intervient en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel en exécution des tâches visées à l'article 19, § 2, du présent décret. § 5. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° propriétaires, possesseurs ou porteurs d'objets protégés et biens culturels ;2° les membres du Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier ;3° les personnes associées à l'achat et à la vente d'oeuvres majeures ;4° les héritiers, légataires universels et donataires associés à la dation en paiement de biens culturels pour payer les droits de succession ;5° les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;6° les membres du collège d'experts. § 6. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° pour les catégories de personnes concernées, visées au paragraphe 5, 1° et 4° : a.les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ; b. les données financières ;c. l'adresse et les coordonnées ;2° pour la catégorie de personnes concernées, visée au paragraphe 5, 5° : a.les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ; b. les données d'emploi ;c. l'adresse et les coordonnées ;d. les données relatives à l'expertise ;3° pour les catégories de personnes concernées, visées au paragraphe 5, 2°, 3° et 6° : a.les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ; b. les données financières ;c. les données d'emploi ;d. l'adresse et les coordonnées ;e. les données relatives à l'expertise. § 7. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne peuvent pas être retrouvées auprès d'une source authentique, l'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, peut obtenir les données précitées auprès du demandeur.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration du Gou-vernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec l'instance suivante : le numéro de registre national et les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques.

Les échanges de données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 2, s'effectuent par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 8. Les données à caractère personnel traitées par l'administration et le Fonds des OEuvres majeures conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent décret, être conservées au maximum jusqu'à dix ans suivant l'expiration des tâches décrétales. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 2, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 9. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, peut publier les données des personnes concernées dans le respect des articles 7 et 26.

La publication visée à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° le prénom et le nom de famille des personnes physiques pour l'établissement de la liste et des informations relatives à la subvention octroyée, figurant à l'article 10 ;2° le nom officiel complet tel qu'inscrit, pour les bénéficiaires qui sont une personne morale, pour l'établissement de la liste et des informations relatives à la subvention octroyée, figurant à l'article 10 ;3° le nom complet de l'association telle qu'elle est inscrite ou autrement agréée officiellement, pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre, pour l'établissement de la liste et des informations relatives à la subvention octroyée, figurant à l'article 10 ;4° l'endroit où se trouve l'oeuvre majeure ;5° les bénéficiaires et les montants que chaque bénéficiaire a reçus de la subvention visée à l'article 10, à l'exception des subventions aux per-sonnes physiques et à l'exception des subventions ayant trait à des objets protégés qui ne sont pas exposés ou rendus accessibles au public ;6° les membres du Conseil des OEuvres majeures. § 10. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, visées au présent article, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, visées au règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel visées au présent article peuvent être fournies. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 10.L'article 6.4.5 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.5. Les biens culturels et éléments patrimoniaux, immobiliers par leur destination dans un monument protégé, ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Pour les biens, visés à l'alinéa 1er, qui sont également protégés comme oeuvre majeure sur la base du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel : 1° des actes sur ces biens ne requièrent pas d'autorisation ou d'avis tels que visés à l'article 6.4.4 du présent décret ; 2° une autorisation pour le déplacement tel que visé à l'alinéa 1er, est requise ;3° des actes sur ces biens ne peuvent faire l'objet de l'octroi de primes ou de subventions sur la base du chapitre 10 du présent décret, ni de l'octroi d'une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents :- Projet de décret : 2011 - N° 1 - Amendement : 2011 - N° 2 - Rapport : 2011 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2011 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2024.

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