publié le 17 avril 2019
Décret modifiant diverses dispositions du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures
29 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 15bis du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, inséré par le décret du 18 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15bis.§ 1er. Si le décès survient en Région flamande, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille mortelle est accordée par l'officier de l'état civil ou par ses fonctionnaires délégués de la commune où le décès a été constaté sur la base d'une attestation de décès.
Si l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région francophone ou de la région germanophone requiert une autorisation, l'autorisation délivrée à cet effet par l'autorité compétente dans la région pour l'octroi d'une autorisation d'inhumation est assimilée à l'autorisation d'inhumation.
Si le décès survient à l'étranger, l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée par le procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où se trouve soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt. § 2. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.
L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil si le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires ou si l'officier de l'état civil a reçu notification de la requête, visée au § 3.
Cette autorisation ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la réception de la demande d'autorisation, sauf dans les cas prévus par les règlements de police.
S'il y a des signes ou des indications qu'il y a eu mort violente ou s'il y a d'autres circonstances permettant de le soupçonner, l'autorisation d'inhumation ne peut être accordée qu'après que le procureur du Roi a indiqué qu'il ne s'y oppose pas. § 3. Toute personne intéressée par l'octroi ou le refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été introduite. La requête est notifiée aux parties intéressées par l'octroi ou le refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil à qui la demande d'autorisation a été présentée. ».
Art. 3.L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 10 novembre 2005 et modifié par le décret du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit: « § 1er. L'article 15bis, à l'exception du § 2, alinéa 4, s'applique mutatis mutandis à l'autorisation de crémation, étant entendu que : 1° le mot « inhumation » se lit comme « crémation » ;2° le membre de phrase « soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt » se lit comme « soit la sépulture, soit le crématorium, soit la résidence principale du défunt » ;3° la demande d'autorisation de crémation est assortie d'une attestation dans laquelle le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique si la mort est due à une cause naturelle, violente, suspecte ou impossible à déterminer. Si la demande d'autorisation de crémation concerne la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la Région flamande et que le médecin susmentionné a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté de la propre commune ou d'une autre commune de la Région flamande ayant été commissionné par l'officier de l'état civil ou ses agents délégués pour vérifier les causes du décès. Ce rapport indique si le décès est dû à une cause naturelle, violente, suspecte ou impossible à déterminer.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commissionné par l'officier de l'état civil ou ses agents délégués de l'administration communale, sont à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. 4° le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents prescrits, visé au point 3°, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait aucun signe ou indice de mort violente, suspecte ou impossible à déceler.Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a indiqué à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas. ».
Art. 4.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 10 février 2017, est abrogé.
Art. 5.L'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 18 avril 2008 et 10 février 2017, est abrogé.
Art. 6.L'article 22, alinéa 1er, du même décret est abrogé.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1902 - N° 1 - Rapport : 1902 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1902 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.