publié le 17 avril 2019
Décret modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
29 MARS 2019. - Décret modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 72, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et modifiée par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine la liste de certifications qui prouvent que le détenteur répond aux conditions de qualification, déterminées par le Roi, en exécution de l'article 71, § 1er, alinéa 2.
Le détenteur d'une telle certification est reconnu de plein droit comme praticien d'une profession paramédicale. ».
Art. 3.A l'article 92 de la même loi, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer le nombre de candidats qui, après l'obtention du diplôme visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, peuvent ou doivent pendant une période de référence déterminée avoir accès à des formations menant à des titres professionnels ou à des groupes de titres professionnels faisant l'objet de l'agrément, visé à l'article 86. ».
Art. 4.A la même loi, il est inséré un article 92/2, rédigé comme suit : «
Art. 92/2.§ 1er. Le nombre global de candidats déterminé par le Roi pour la Communauté flamande, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, est réparti par les universités flamandes offrant une formation de master en médecine ou en dentisterie, au prorata du nombre d'étudiants ayant réussi la formation de master en médecine ou en dentisterie au cours de l'année académique précédente.
Le cas échéant, si, conformément à l'article 92, § 3, le Gouvernement flamand a déterminé le nombre de candidats, qui après l'obtention du diplôme visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, peuvent ou doivent pendant une période de référence déterminée avoir accès à des formations menant à des titres professionnels ou à des groupes de titres professionnels faisant l'objet de l'agrément, visé à l'article 86, ce nombre est aussi réparti entre les universités flamandes offrant une formation de master en médecine ou en dentisterie, au prorata du nombre d'étudiants qui ont réussi la formation de master en médecine ou en dentisterie au cours de l'année académique précédente.
Les universités flamandes sont autorisées à moduler le résultat mathématique de la répartition au prorata d'un commun accord afin de l'arrondir à des nombres entiers.
Chaque université flamande peut transférer une place pour un candidat attribuée à l'université respective conformément aux alinéas 1er et 2 du présent article à une autre université après approbation des universités concernées et du candidat pour lequel la place est transférée. § 2. Chaque université détermine le nombre de candidats qui peuvent être admis par année et par spécialité aux formations menant aux titres professionnels particuliers qui font l'objet de l'agrément visé à l'article 86.
Lors de la répartition, l'université prend au moins en considération : 1° le nombre de candidats déterminé par université conformément au § 1er du présent article ;2° le nombre de maîtres de stage et de services de stage universitaires et non-universitaires agréés disponibles ;3° la mesure dans laquelle il est possible pour l'université d'offrir un stage répondant aux exigences qu'impose au stage la législation relative à l'agrément des médecins généralistes et des médecins spécialistes ou la législation relative à l'agrément des dentistes généralistes et des dentistes spécialistes, et ce pendant toute la durée du stage. § 3. Chaque université établit, le cas échéant en concertation avec les autres universités, une procédure objective de sélection des candidats qui, pour chaque spécialité, auront accès aux formations menant aux titres professionnels qui font l'objet de l'agrément visé à l'article 86. Les critères de sélection peuvent être liés aux subdivisions de formation des programmes de bachelier et de master en médecine ou en dentisterie. La procédure et les critères de sélection sont publiés avant le début de la procédure de sélection. ».
Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1819 - N° 1. - Amendements : 1819 - N° 2. - Rapport : 1819 - N° 3. - Amendement proposé après introduction du rapport : 1819 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1819 - N° 5.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.