publié le 25 avril 2001
Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dans ses dispositions visant les Conseils d'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 MARS 2001. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dans ses dispositions visant les Conseils d'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans tous les articles du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les termes "l'Exécutif" sont remplacés par les termes "le Gouvernement".
Art. 2.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 21.Le conseil d'arrondissement : 1° stimule, favorise la coordination en matière de prévention générale et supervise les actions mises en place en la matière au sein de l'arrondissement;2° propose d'affecter le budget de prévention générale aux objets qu'il détermine au et en contrôle l'utilisation;3° s'organise, en collaboration avec les structures locales disponibles sur l'ensemble de son territoire, afin de recueillir les besoins et avis des jeunes en matière d'actions de prévention générale. Un membre du conseil d'arrondissement est désigné pour coordonner cette mission en synergie avec la section de prévention générale du service de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement et en présenter les résultats, au moins une fois par an, dans un rapport écrit. 4° étudie une programmation des besoins de l'arrondissement en matière de services nécessaires à l'application du présent décret et remet avis ou propositions au Gouvernement soit d'initiative soit à la demande de celui-ci;5° attire l'attention des autorités publiques sur toute situation dévavorable au développement de la personnalité des jeunes et à leur insertion sociale;6° publie annuellement un rapport comprenant : a) le bilan d'activités;b) l'analyse critique de la situation de l'arrondissement;c) le programme des actions préconisées. Ce rapport est transmis à l'administration compétente au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. 7° rend un avis, au moins tous les trois ans, sur l'opportunité du ou des projets pédagogiques, au vu des besoins de programmation des services ayant leur siège principal d'activité dans le même arrondissement et en rédige une évaluation."
Art. 3.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 22.§ 1er. Le conseil d'arrondissement se compose de douze à vingt-quatre membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants. Les membres effectifs et leur suppléant sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de six ans.
Le mandat prend cours le premier jour du cinquième mois qui suit l'installation des nouveaux conseils communaux et au plus tard le premier juin.
Les membres du conseil d'arrondissement sont désignés parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière d'aide à la jeunesse. Le conseil d'arrondissement se compose : 1° pour un tiers parmi les membres des conseils de l'aide sociale de l'arrondissement. La priorité est d'abord accordée aux candidats mandatés par plusieurs centres publics d'aide sociale ou par une organisation représentative des centres publics d'aide sociale et ensuite aux candidats mandatés par leur centre public d'aide sociale. 2° pour un tiers parmi les personnes qui sont soit membres du personnel d'un service public ou d'un service privé agréé qui collabore à l'aide à la jeunesse, à la protection de la jeunesse ou à la protection de la mère et de l'enfant, soit parents d'accueil. La priorité est accordée aux candidats mandatés par une structure fédérative, une organisation de travailleurs ou à défaut par un service agréé d'aide à la jeunesse. 3° pour un tiers parmi les personnes attestant d'une expérience utile en matière d'action sociale, médicale, culturelle, éducative, de logement ou d'emploi et de formation en faveur de la jeunesse et de la famille et parmi des membres de la police locale. La priorité est accordée aux candidats mandatés notamment par un conseil de police, une structure fédérative ou un organisme spécialisé. § 2. Un quart au moins des membres du conseil d'arrondissement doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur nomination ou du renouvellement de celle-ci. Le conseil d'arrondissement ne peut compter plus de deux tiers de représentants du même sexe. § 3. La procédure de renouvellement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse se déroule comme suit : 1° Pour le quinze février au plus tard, le Gouvernement diffuse l'appel aux candidatures le plus largement possible, notamment par publication au Moniteur belge, par voie de presse et par courrier aux organismes repris au § 1er, alinéa 3. Le président en exercice du conseil d'arrondissement diffuse également cet appel le plus largement possible au sein de son arrondissement. 2° Une réunion du conseil d'arrondissement en exercice est consacrée à l'information des candidats sur la fonction de membre du conseil d'arrondissement.Chaque candidature devra être motivée et accompagnée de la preuve de la participation à la réunion d'information organisée par le conseil d'arrondissement. Chaque candidature devra, en outre, présenter les noms d'un candidat effectif et de son suppléant. 3° Pour le trente avril au plus tard, les candidats sont tenus de transmettre leur candidature au Gouvernement. § 4. Est réputé démissionnaire le membre du conseil qui n'aura pas été présent ou représenté à un tiers des séances au cours d'une même année cicile. En cas de contestation motivée du démissionnaire, le conseil d'arrondissement peut exceptionnellement déroger à cette disposition si les deux tiers de ses membres y consentent. Un membre est représenté quand son suppléant le remplace avec voix délibérative, le président étant préalablement informé de l'absence du titulaire. § 5. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme prévu, son suppléant devient membre effectif du conseil d'arrondissement.
Le Gouvernement pourvoit à la nomination d'un nouveau membre suppléant dans les plus brefs délais.
Ce nouveau membre sera désigné parmi les personnes ayant rempli les conditions nécessaires à la prise en compte de leur candidature lors de la dernière procédure de renouvellement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
Le mandat du remplaçant prend fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'arrondissement. § 6. Le premier président de la cour d'appel compétente est invité à présenter un juge de la jeunesse de l'arrondissement pour participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement.
Le procureur général près la cour d'appel compétente est invité à présenter un membre du parquet de la jeunesse de l'arrondissement pour participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement. § 7. Le conseiller, les conseillers adjoints, le directeur et les directeurs adjoints participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement de leur ressort. § 8. Le conseil d'arrondissement se réunit au minimum dix fois par an."
Art. 4.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 23.Le Gouvernement nomme un président et deux vice-présidents parmi les membres avec voix délibérative de chaque conseil d'arrondissement.
Lorsque les sections sont créées au sein d'un conseil d'arrondissement, chacune d'elles est présidée soit par le président soit par un des deux vice-présidents.
Le conseil peut entendre, d'initiative ou à leur demande, toute personne ou tout service susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 21."
Art. 5.Il est inséré un nouvel article 66bis dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, rédigé comme suit : "Pour le renouvellement des conseils d'arrondissement prévu en 2001, l'article 22, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.
Les conseils d'arrondissement en place au 1er janvier 2001 continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'arrondissement.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 125-1. - Amendements de commission, n° 125-2. - Rapport, n° 125-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2001.