Etaamb.openjustice.be
Décret du 29 juin 2018
publié le 17 août 2018

Décret portant instauration du programme « Iedereen verdient vakantie » dans le tourisme social (1)

source
autorite flamande
numac
2018013096
pub.
17/08/2018
prom.
29/06/2018
ELI
eli/decret/2018/06/29/2018013096/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2018. - Décret portant instauration du programme « Iedereen verdient vakantie » (Tout le monde mérite des vacances) dans le tourisme social (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant instauration du programme « Iedereen verdient vakantie » (Tout le monde mérite des vacances) dans le tourisme social CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme le décret « Iedereen verdient vakantie » du 29 juin 2018.

Art. 3.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° vacances : un séjour comportant au moins une nuitée hors du domicile, en combinaison avec des activités touristiques offrant de la détente et du plaisir ;2° droit aux vacances : le droit, visé à l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui stipule : « Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.» ; 3° chaîne de vacances : l'ensemble de démarches qu'un vacancier fait pour aller en vacances ;4° seuil de vacances : tout seuil ou obstacle dans la chaîne de vacances qu'un vacancier individuel ou un groupe de vacanciers éprouve pour aller en vacances, et que le vacancier ne peut pas surmonter lui-même.Ces seuils peuvent être de nature financière, physique, mentale ou pratique ; 5° entrepreneuriat socialement responsable : le processus permanent d'amélioration par lequel l'entreprise intègre, en concertation avec ses intéressés, sur base volontaire et systématiquement des considérations d'ordre économique, social et environnemental dans l'exploitation totale ;6° tourisme social : la forme de tourisme et/ou de récréation qui poursuit, de manière honnête et durable, l'élimination de tous les seuils de vacances dans l'ensemble de la chaîne de vacances qu'un individu ou un groupe ne peut pas surmonter par ses propres moyens ;7° partenaire du réseau : chaque organisation qui signe la charte « Iedereen verdient vakantie » et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du décret ;8° groupe de pilotage « Iedereen verdient vakantie » : l'organe consultatif visé à l'article 7 ;9° organisation socio-touristique : une organisation telle que visée à l'article 10 ;10° plan de gestion : un document quadriennal dans lequel une organisation socio-touristique explicite sa politique future.Un plan de gestion comprend une mission et vision de l'organisation, ainsi que les objectifs stratégiques et opérationnels. L'organisation y décrit son fonctionnement entier et démontre la mesure dans laquelle sa politique est axée sur l'entrepreneuriat touristique socialement responsable ; 11° bureau de médiation : une organisation qui offre une gamme étendue de récréation et de loisirs accessibles à tous.Un bureau de médiation poursuit l'élimination des seuils matériels et immatériels empêchant des individus ou des groupes d'aller en excursion ou en vacances ; 12° « Toerisme Vlaanderen »: l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » ;13° logo : l'image graphique par laquelle les signataires de la charte « Iedereen verdient vakantie » peuvent rendre visible leur engagement dans le cadre du tourisme social.

Art. 4.« Toerisme Vlaanderen » octroi le soutien financier et les subventions, visés dans le présent décret, dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 5.La dénomination ou le logo « Iedereen verdient vakantie », ainsi que le terme « socio-touristique » ou une dénomination similaire ne peuvent être utilisés que par une personne physique ou morale disposant d'un agrément accordé en application du présent décret ou ayant signé la charte « Iedereen verdient vakantie », visée à l'article 7. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 6.Le présent décret a pour but de promouvoir le droit aux vacances : 1° en octroyant un soutien financier aux organisations socio-touristiques ;2° en promouvant l'orientation vers les partenaires du réseau ;3° en facilitant l'échange de connaissances et la professionnalisation ;4° en stimulant l'entrepreneuriat socialement responsable dans le tourisme ;5° en attirant l'attention sur l'engagement socio-touristique à l'aide d'un logo ;6° en renforçant le réseau et la coopération avec des acteurs privés et publics. CHAPITRE III. - Charte « Iedereen verdient vakantie »

Art. 7.Chaque acteur privé ou public dans la chaîne de vacances qui s'engage à éliminer des seuils de vacances peut signer la charte « Iedereen verdient vakantie » pour confirmer sa participation au réseau. La signature de la charte « Iedereen verdient vakantie » confirme l'engagement du partenaire du réseau à éliminer des seuils de vacances et démontre l'entrepreneuriat socialement responsable du partenaire du réseau en question.

Afin de coordonner, alimenter, surveiller et évaluer le fonctionnement qualitatif du réseau et de la charte, le Gouvernement flamand désigne un groupe de pilotage « Iedereen verdient vakantie ». Ce groupe de pilotage est un organe consultatif qui se compose de quinze membres au maximum qui représentent, de manière proportionnée, « Toerisme Vlaanderen » et le secteur du tourisme social et sont représentatifs de l'offre, de la médiation et des usagers.

Après l'avis du groupe de pilotage « Iedereen verdient vakantie », le Gouvernement flamand arrête les conditions et le contenu de la charte. « Toerisme Vlaanderen » surveille le respect des conditions et du contenu de la charte. « Toerisme Vlaanderen » décide quel acteur privé ou public peut signer la charte et si cet acteur remplit et continue à remplir les conditions de la charte. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure à cet effet.

Art. 8.Chaque signataire de la charte peut utiliser le logo « Iedereen verdient vakantie ». Ce logo indique l'engagement du partenaire pour le tourisme social, et rend visible son association au réseau « Iedereen verdient vakantie ».

Après l'avis du groupe de pilotage « Iedereen verdient vakantie », le Gouvernement flamand arrête le modèle et les conditions d'utilisation du logo. « Toerisme Vlaanderen » surveille le respect des conditions d'utilisation du logo.

Art. 9.« Toerisme Vlaanderen » accompagne les partenaires du réseau qui signent la charte « Iedereen verdient vakantie » en offrant un soutien dans le domaine de l'acquisition et de l'échange de connaissances, et de la professionnalisation, et renforce les partenaires du réseau dans leur engagement socio-touristique. CHAPITRE IV. - Agrément et soutien d'organisations socio-touristiques

Art. 10.Une personne morale privée peut être agréée comme organisation socio-touristique si elle répond aux conditions suivantes : 1° avoir signé la charte, visée à l'article 7 ;2° avoir comme mission centrale l'organisation de vacances pour des personnes rencontrant un seuil de vacances ;3° être active dans les différents composants de la chaîne de vacances ;4° avoir une offre ouverte ;5° collecter des moyens privés supplémentaires afin de rendre possible les vacances ;6° assurer une bonne gestion financière ;7° être caractérisée par un bénévolat ;8° avoir un siège social et un secrétariat en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément des organisations socio-touristiques. « Toerisme Vlaanderen » est compétent pour accorder, refuser, retirer et suspendre l'agrément.

Art. 11.Les organisations socio-touristiques agréées selon les conditions visées à l'article 10, peuvent être subventionnées si elles disposent d'un statut de droit privé et accomplissent au moins les missions suivantes : 1° elles disposent d'un fonctionnement supralocal, en organisant déjà depuis au moins deux années consécutives des vacances pour des personnes rencontrant un seuil de vacances ;2° elles informent et sensibilisent les personnes rencontrant un seuil de vacances, et les orientent vers des vacances ;3° elles organisent annuellement au moins deux vacances d'au moins quatre nuitées pour un total d'au moins 100 participants différents rencontrant un seuil de vacances de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° elles atteignent un quatrième de nouveaux participants à la fin d'une période de gestion de quatre ans ;5° elles développent les compétences des vacanciers afin de leur permettre à terme de voyager de manière autonome ;6° elles organisent des formations pour les collaborateurs et les bénévoles ;7° elles introduisent un plan de gestion quadriennal contenant des informations relatives à la manière dont l'organisation socio-touristique réalisera les missions visées aux points 1° à 6°. Les organisations socio-touristiques qui répondent spécifiquement au seuil de vacances `pauvreté' peuvent prétendre à des subventions complémentaires.

La subvention, qui prend la forme d'un financement par enveloppes, est accordée pour une période de gestion de quatre ans.

L'organisation socio-touristique transmet annuellement à « Toerisme Vlaanderen » un rapport financier et d'activité sur l'exécution du plan de gestion pendant l'année d'activité écoulée. Le Ministre chargé du tourisme arrête les modalités de la procédure et du contenu du rapport financier et d'activité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de paiement des subventions pour les organisations socio-touristiques, visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE V. - Agrément de bureaux de médiation pour le tourisme social

Art. 12.Les organisations qui se concentrent spécifiquement sur le rôle de bureau de médiation pour le tourisme social et souhaitent demander un agrément à cet effet, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles signent la charte visée à l'article 7 ;2° elles informent et sensibilisent les personnes rencontrant un seuil de vacances, et les orientent vers des vacances.Elles appliquent à cet effet les sept critères d'une offre accessible : accessibilité, abordabilité, disponibilité, compréhensibilité, utilité, notoriété et fiabilité ; 3° elles veillent à ce que la réduction offerte par le prestataire touristique, revienne à l'ayant droit ;4° elles assurent la médiation en matière de loisirs, sur mesure dans un concept ouvert ;5° elles poursuivent la réduction des seuils de participation au tourisme ;6° elles participent à des sessions de formation et de réseautage ;7° elles organisent au moins un moment de consultation par semaine, lors duquel les usagers intéressés peuvent entrer en contact avec les collaborateurs du bureau de médiation ;8° elles renforcent un flux d'information aisé avec différents partenaires du réseau ;9° elles assurent une bonne gestion financière ;10° elles ont un siège social et un secrétariat en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. « Toerisme Vlaanderen » est compétent pour accorder, refuser, retirer et suspendre l'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément des bureaux de médiation pour le tourisme social. CHAPITRE VI. - Subventions de projet « Iedereen verdient vakantie »

Art. 13.Le Gouvernement flamand peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à projets et accorder des subventions pour des projets relatifs au tourisme social. Seuls les acteurs qui ont signé la charte « Iedereen verdient vakantie », peuvent introduire une demande, dans la mesure où ils relèvent des conditions de l'appel à projets.

Pour les organisations qui reçoivent déjà une subvention comme organisation socio-touristique en vertu de l'article 11, seuls les projets qui répondent à des développements ou opportunités qui ne pouvaient pas être prévus au moment de l'établissement de la note d'orientation et qui ne relèvent pas du fonctionnement régulier de l'association, sont éligibles au subventionnement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'octroi et du paiement de ces subventions de projet. CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 14.Un recours peut être introduit contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, visée aux articles 10 et 12, et contre la décision de subvention, visée aux articles 11 et 13.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Ministre chargé du tourisme, dans un délai de trente jours calendaires après la notification de la décision.

Le Ministre se prononce dans un délai de nonante jours suivant la réception du recours. CHAPITRE VIII. - Surveillance et contrôle

Art. 15.Les organisation et bureaux de médiation agréés sont tenus de fournir, sur simple demande, toute information nécessaire à « Toerisme Vlaanderen ». Le demandeur de l'agrément consent à ce que « Toerisme Vlaanderen » demande aux fonctionnaires compétents de faire l'enquête utile ou nécessaire. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » est abrogé, à l'exception des articles 1er à 8, des articles 13 à 16, et de l'article 18, qui restent d'application aux résidences qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un agrément comme résidence socio-touristique, catégorie de centre de séjour pour jeunes, et aux résidences qui sont agréées comme résidence socio-touristique après l'entrée en vigueur du présent décret sur la base du même décret du 18 juillet 2003.

Art. 17.Pour les résidences qui, en application de l'article 8, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen », ont reçu une subvention pour infrastructure, l'article 8, § 2, du même décret reste intégralement d'application.

Art. 18.Le Gouvernement flamand prévoit un régime transitoire pour la prochaine période de gestion de quatre ans pour ces organisations socio-touristiques qui sont agréées sur la base de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen », et qui ne répondent pas aux conditions de subvention, visées à l'article 11, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.L'article 12 du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme est remplacée par ce qui suit : «

Art. 12.Pour être et rester subventionné en tant que centre de séjour pour jeunes ou hôtel pour jeunes, chaque centre doit : 1° soit être agréé comme centre de séjour pour jeunes dans le cadre du décret « Toerisme voor Allen », soit être agréé comme hôtel pour jeunes dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, ou être situé comme hôtel pour jeunes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Les centres qui étaient agréés comme hôtel pour jeunes en application du décret « Toerisme voor Allen » le 1er avril 2017, sont considérés jusqu'au 1er avril 2020 comme des hôtels pour jeunes agréés sur la base du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; 2° disposer d'une capacité de séjour agréée minimale d'au moins quarante personnes ;3° réaliser annuellement au moins 70 % de nuitées pour jeunes en ce qui concerne les centres de séjour pour jeunes, ou 50 % de nuitées pour jeunes en ce qui concerne les hôtels pour jeunes ;4° fixer une catégorie de prix, considérablement inférieure, pour les associations de jeunesse ;5° prévoir pour les associations de jeunesse une période de réservation prioritaire d'au moins six mois, pour chaque période de vacances ;6° être au moins accessible pendant cinquante jours aux mois de juillet et d'août, et réaliser au moins mille nuitées par an pour les jeunes.».

Art. 20.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS _______ Note Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1404 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 1404 - N° 2. - Amendements : 1404 - Nos 3+4. - Rapport de l'audience : 1404 - N° 5. - Amendements : 1404 - N° 6. - Rapport : 1404 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière : 1404 - N° 8.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 juin 2018.

^