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Décret du 29 juin 2017
publié le 04 août 2017

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat

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service public de wallonie
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04/08/2017
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29 JUIN 2017. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 34, 4°, f), du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les mots « et à l'article 42/1, § 1er " sont insérés entre les mots « la mission visée à l'article 42, § 1er » et les mots « ne parviendraient pas à revendre ».

Art. 2.Dans l'article 40, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 11 décembre 2013 et du 12 décembre 2014,, les mots « ou font l'objet d'une opération de temporisation conformément à l'article 42/1 » sont insérés à la suite des mots « mis en réserve conformément à l'article 42 ».

Art. 3.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion de ceux vendus entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021" sont insérés entre les mots « le gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 » et les mots « en exécution de son obligation de service public »;2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des certificats verts visés au paragraphe 1er, alinéa 2, en ce compris les charges visées au paragraphe 9 » est remplacée par la phrase: "Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1;3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6.Les certificats verts mis en réserve conformément aux paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes : 1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3;2° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). Toutefois, si les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose en vertu de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, sont insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en réserve (en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40), il peut, moyennant la conclusion d'une nouvelle convention avec une personne morale agréée en vertu du paragraphe 3, procéder à une nouvelle opération de mise en réserve de certificats verts, conformément au présent article, à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante. »; 4° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure suivante est d'application : 1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles détiennent, en les classant par date de validité;2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en leur possession;3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°, après concertation avec la CWaPE;le nombre maximal de certificats verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au moment de cette seconde vente; 4° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve, les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 6, 2° et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3;5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6, 2°sont supprimés de la banque de données par la CWaPE, sauf en cas de nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2°.».

Art. 4.Dans le chapitre X du même décret, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : «

Art. 42/1.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.

Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE. § 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.

Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.

Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.

Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.

Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.

L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG. La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3. § 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat. § 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°. § 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.

La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7. § 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement. § 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes : 1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle.La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition; 2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3.A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local. § 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application : 1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE. § 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.

Art. 5.Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 3, inséré par le présent décret, pour l'année 2017, le délai dans lequel le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui est le 30 juin 2017.

Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 7, inséré par le présent décret, pour l'année 2017, la date à partir de laquelle le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir est, au plus tôt, la date de la notification de l'arrêté du gouvernement wallon visée à l'article 42/1, § 2, alinéa 6, inséré par le présent décret et au plus tard le 30 septembre 2017.

Art. 6.A l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré : « L'Agence réalise également la mission de temporisation de certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 29 juin 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 809 (2016-2017) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2017.

Discussion.

Vote.

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