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Décret du 29 juin 2012
publié le 03 août 2012

Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005

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2012035889
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03/08/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immmobilier


29 JUIN 2012. - Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005. CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale CHAPITRE 2. - Modifications au Décret provincial du 9 décembre 2005 Section 1re. - Modifications au titre Ier du Décret provincial

Art. 2.L'article 2 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial. § 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux.

Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales.Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. § 3. En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent des compétences et des tâches que lorsque et pour autant que celles-ci leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Dans la mesure où ceci est prévu dans un décret, les provinces exercent ces compétences conformément aux dispositions reprises dans un accord politique conclu entre le Gouvernement flamand et les provinces. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut un accord politique avec chacune des cinq provinces. Ces accords politiques comportent aussi bien un volet général, identique dans les cinq accords politiques, qu'un volet spécifique, orienté sur la province concernée.

Les accords politiques sont conclus pour une période de six ans. Ils prennent cours le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se terminent au 31 décembre de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques. ». Section 2. - Modifications au titre II du Décret provincial

Art. 3.Dans l'article 7, § 3, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « , est révoqué ou suspendu » sont abrogés;2° le paragraphe 4, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante : Le président qui est considéré comme empêché, ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement et de la fin de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial. »; 3° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 5.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le conseiller provincial qui, au cours de son mandat, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question, sauf si ce conseiller provincial démissionne immédiatement conformément à l'article 15.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ».

Art. 6.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, au point 6°, les mots « les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré » sont remplacés par les mots « les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré »;2° au deuxième alinéa, les mots « de l'un de ces degrés » sont remplacés par les mots « d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6° ».

Art. 7.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, après que le conseiller provincial en question ait été entendu. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ».

Art. 8.A l'article 13, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « , et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 165, § 8, 166, § 6 et 171, § 8 » est abrogé.

Art. 9.A l'article 16 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 10.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le président est tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un tiers des membres siégeant ou de la députation.»; 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : « Le président est également tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu six semaines après la date du conseil provincial précédent.La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

Dans la cas d'une convocation obligatoire, telle que visée aux deuxième et troisième alinéas, le président convoque le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers provinciaux et la députation transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial. ».

Art. 11.L'article 21, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante : « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition. ».

Art. 12.A l'article 29, alinéa premier, du même décret, les mots « lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 39, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Au moins une commission est créée dans chaque province qui veille à l'harmonisation de la politique provinciale sur la politique des partenariats intercommunaux et les agences autonomisées de la province. A cet effet, la province crée soit une commission séparée, soit elle intègre cette tâche dans les les différentes commissions existantes. ».

Art. 14.A l'article 43, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 12°, les mots « ou sauf la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c) » sont insérés entre les mots « reprise » et »;»; 2° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° les décisions conformément à l'article 186;»; 3° il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit : « 27° les compétences du conseil provincial, telles que visées à l'article 47bis.».

Art. 15.A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »;2° au paragraphe 1er, à l'alinéa deux, les mots « soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré » sont remplacés par les mots « soit des parents jusqu'au deuxième degré, soit des alliés au premier degré ».

Art. 16.Dans l'article 46, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « 47bis » est inséré entre le mot »articles » et le nombre « , 49 ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit : «

Art. 47bis.Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.

La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ».

Art. 19.L'article 51, alinéa cinq, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante : « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ».

Art. 20.§ 1er. A l'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, point 8°, est complété par un point c), rédigé comme suit : c) relatifs à la location, la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf la constatation des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil provincial reste compétent;2° le paragraphe 3, point 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° la représentation de la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décisions sur les actes en justice au nom de la province, sans préjudice de l'application de l'article 186;»; 3° il est ajouté un nouveau paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.La députation tient un aperçu complet et actualisé de : 1° toutes les agences autonomisées externes de la province, leur statuts et leurs conventions avec la province;2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province;3° tous les partenariats intercommunaux dont la province fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la province. Au moins une fois par an, le conseil provincial est mis au courant de ce relevé actualisé avec un commentaire de toutes les modifications à ce relevé qui se sont produites depuis le commentaire précédent. ». § 2. Les articles 188, § 1er, alinéa trois et quatre, et 221, alinéa trois, du même décret, sont abrogés. § 3. L'article 186 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 186.§ 1er. La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.

Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences. § 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province. ».

Art. 21.A l'article 58, alinéa deux, du même arrêté, les mots « 8°, b) » sont remplacés par les mots « 8°, b) et c) ».

Art. 22.A l'article 66, § 1er, alinéa cinq, du même décret, les mots « ou un fonctionnaire de niveau A des autorités flamandes » sont insérés entre les mots « un commissaire d'arrondissement » et les mots « pour le remplacer ».

Art. 23.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.Le conseil provincial octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il détermine. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs des députés. ».

Art. 24.Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après : - un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois; - l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin, de président ou sous-président d'un centre public d'aide sociale, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale; - l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel. L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie. ».

Art. 25.A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « ou le président du conseil provincial » sont supprimés;2° à l'alinéa deux, les mots « ou le président du conseil provincial » sont chaque fois supprimés.

Art. 26.Dans le titre V du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré une section IV, rédigée comme suit : Section IV. - Base de données de mandats

«

Art. 72bis.Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat.

Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil provincial, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article. ».

Art. 27.A l'article 78, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « sous leur propre responsabilité » sont abrogés, et le mot « remplaçant » est remplacé par le mot « observateur ».

Art. 28.A l'article 90, alinéa deux, du même décret, les phrases « La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par voie de contrainte. » sont insérées entre la phrase « Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. » et la phrase « Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte. »

Art. 29.L'article 111 du même décret est remplacé comme suit : «

Art. 111.Les membres du personnel de la province sont évalués au niveau administratif.

Le médiateur est toutefois évalué par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.

Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. ». Section 3. - Modifications au titre III du Décret provincial

Art. 30.L'article 113 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 31.L'article 137 du même décret est abrogé.

Art. 32.L'article 138 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 138.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'ppel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.

La Commission d'appel pour des affaires disciplinaires peut deux fois prolonger le délai original de soixante jours d'un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier une illégalité dans la décision contester. Le cas échéant, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires informe les parties sur la façon dont le recours est traité, après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de rectifier l'illégalité et au plus tard à l'expiration de ce délai, en vue de la rectification de cette illégalité.

Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. ». Section 4. - Modifications au titre IV du Décret provincial

Art. 33.A l'article 142, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, à l'alinéa premier, la phrase, »Sauf dans les cas prévus a l'article 254, § 4, le plan pluriannuel ne peut être établi qu'après présentation de l'avis de la commission d'audit externe visé à l'article 254 relatif à l'avant-projet de plan pluriannuel. » est abrogée.

Art. 34.A l'article 143 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, la phrase « A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices financiers.» est abrogée. 2° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.».

Art. 35.A l'article 144, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le budget ne peut être établi qu'après présentation au conseil provincial de l'avis de la commission d'audit externe, visé audit article, relatif au projet de budget. » est abrogée.

Art. 36.A l'article 147, § 4 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial. ».

Art. 37.A l'article 152 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire. ».

Art. 38.A l'article 153, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article, » est abrogé.

Art. 39.A l'article 156 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 40.A l'article 157, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par un gestionnaire du budget » sont abrogés;2° la phrase « Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article est mise au courant de la décision.» est abrogée.

Art. 41.A l'article 158 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le greffier provincial peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains membres du personnel. § 2. Le greffier provincial peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel de la province qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 42.A l'article 159 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « comptes » est remplacé par le mot « provisions »;2° au paragraphe 1er, l'alinéa cinq est abrogé;3° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article, » est abrogé.

Art. 43.A l'article 161 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article, » est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 162 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Il met en même temps une copie de ce rapport à disposition de la députation et du greffier provincial. ».

Art. 45.A l'article 163 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 46.A l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article, » est abrogé.

Art. 47.L'article 165 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 48.L'article 166 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 49.L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 168.Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.

La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.

La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.

Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses. ».

Art. 50.L'article 169 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 169.§ 1er. Le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs qui sont tenus responsables.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand approuve les comptes financiers s'ils sont corrects et complets et donnent une image véridique de la situation financière de la province.

Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.

Art. 51.A l'article 171 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les articles 1er à 5 inclus sont abrogés;2° 1° les §§ 6 à 8 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 6.Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.

Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil provincial. § 7. Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe.

Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province. § 8. Les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent introduire un recours contre les décisions du Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 6, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.

La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. ».

Art. 52.A l'article 172, § 3, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « à dater du lendemain de l'entrée de la résolution » sont remplacés par les mots « à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi ».

Art. 53.A l'article 173, § 3, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « à dater du lendemain de l'entrée de la résolution » sont remplacés par les mots « à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi ».

Art. 54.L'article 174 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 174bis, rédigé comme suit : «

Art. 174bis.§ 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou du compte annuel à l'autorité de contrôle, la province envoie les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Ministre détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la province envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Ce rapport politique du conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques.

Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à l'administration. § 2. La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. Le Ministre détermine quelles données sont fournies et de quelle façon ces données sont fournies par voie électronique. Section 5. - Modifications au titre V du Décret provincial

Art. 56.A l'article 176, alinéa deux, du même décret, les mots « le gouverneur de province » sont remplacés par les mots « le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52 ».

Art. 57.A l'article 178, § 2, du même décret, les mots « le gouverneur de province » sont remplacés par les mots « le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52 ».

Art. 58.L'article 180 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 180.Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication sur le site web provincial avec mention de la date à laquelle ils sont adoptés que de la date de publication sur le site web provincial. ».

Art. 59.L'article 187 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 187.Si la députation ou le conseil provincial décident d'ester en justice, et lorsque suite à cette inaction, des dommages à l'environnement ont été causés ou lorsqu'une telle menace se produit, un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.

La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.

Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise. ». Section 6. - Modifications au titre VI du Décret provincial

Art. 60.Dans l'article 196 du même décret, les mots « Le conseil provincial » sont remplacés par le mot « La province ».

Art. 61.A l'article 200 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier. ». Section 7. - Modifications au titre VII du Décret provincial

Art. 62.A l'article 217, § 1er, du même décret, la phrase « Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution est envoyé au Gouvernement flamand et soumis pour consultation au greffe de la province constituante. » est remplacée par la phase « La province prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications. ».

Art. 63.A l'article 221 du même décret, l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne vise pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 266 du présent décret, à moins que cela ne mène à l'autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt provincial. »

Art. 64.Dans l'article 226 du même décret, le point 5° est abrogé.

Art. 65.A l'article 228 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.». 2° dans le paragraphe 2, 8°, la phrase « On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme;» est abrogée; 3° dans le paragraphe 2, le point 9° est abrogé;4° dans le paragraphe 2, 10°, le membre de phrase « , la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit auprès de la régie provinciale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 254 relatives et le mode de rapportage de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil provincial », est abrogé.

Art. 66.A l'article 229 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration.Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, les membres sont désignés conformément au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs désignés par les fractions. »; 2° il est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le conseil provincial peut également choisir de désigner tous les membres du conseil provincial en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragraphe 2 ne s'applique pas et aucun jeton de présence ne peut être octroyé pour les réunions du conseil d'administration. ».

Art. 67.A l'article 231 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « A la demande d'un conseiller provincial, ce procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ».

Art. 68.L'article 233 du même décret, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 69.L'article 234 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel de la régie provinciale autonome. ».

Art. 70.A l'article 236 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province.» est remplacée par la phrase « La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province. »; 2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés;3° l'alinéa cinq est abrogé;4° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.»; 5° l'alinéa six, qui devient l'alinéa trois, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.».

Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 236bis, rédigé comme suit : «

Art. 236bis.§ 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires.

Il s'agit de réviseurs d'entreprise agréés qui sont nommés par le conseil provincial et qui sont assujettis aux dispositions légales et réglementaires régies par leur fonction et leur compétence. § 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil provincial. § 3. Le conseil provincial approuve les comptes annuels à l'aide du procès-verbal du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont corrects et complets et donne une image véridique de la situation financière de la régie provinciale autonome.

Si le conseil provincial n'a envoyé aucune décision à la régie provinciale autonome dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels. § 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé contre la décision du conseil provincial relative à la non approbation des comptes annuels.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi de ce recours. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans ce délai, il est censé approuver la décision du conseil provincial. ».

Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 236ter, rédigé comme suit : «

Art. 236ter.§ 1er. Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.

Si le conseil provincial n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels au conseil provincial, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil d'administration. § 2. Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Conseil provincial. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse de la régie provinciale autonome y est jointe. Une copie de la décision du conseil provincial est immédiatement transmise à la régie provinciale autonome et au Gouvernement flamand. § 3. Les personnes qui sont tenues responsables et la régie provinciale autonome peuvent introduire un recours contre les décision du conseil provincial, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le conseil provincial n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux.

Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.

La décision du Gouvernement est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée après l'expiration du délai pour interjeter appel. ».

Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 236quater, rédigé comme suit : «

Art. 236quater.Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la province, la régie provinciale autonome transmet les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la régie provinciale autonome envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Ce rapport politique de la régie provinciale autonome, approuvé par le conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à la régie provinciale autonome.

L'article 174bis, § 2, s'applique par analogie aux régies provinciales autonomes. ».

Art. 74.Dans l'article 239, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 229, § 2, alinéas trois et quatre. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette présentation garantit une représentation à chaque fraction. ».

Art. 75.Dans l'article 240 du même décret, le membre de phrase « , à la Cour des Comptes, si celle-ci puisse accomplir cette mission, » est abrogé.

Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 240bis, rédigé comme suit : «

Art. 240bis.Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret. ». Section 8. - Modifications au titre VIII du Décret provincial

Art. 77.Dans l'article 244 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les notifications ou envois entre l'autorité provinciale et l'autorité de tutelle se font de la façon telle que fixée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 78.A l'article 245, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase « La même liste est publiée au prochain Mémorial administratif. » est remplacée par la phrase « La même liste est publiée sur le site web provincial. ».

Art. 79.A l'article 246 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « , les fixations et modifications du cadre du personnel » sont abrogés;2° au paragraphe 1er, les points 5°, 7°, 9 ° et 10° sont abrogés;3° le paragraphe 2 est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° les comptes des agences autonomisées externes;4° les plans pluriannuels et les budgets de la régie provinciale autonome.».

Art. 80.A l'article 248 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le membre de phrase « 113 » est abrogé;2° le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : Le délai, visé au § 1er, est suspendu par la demande, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité provinciale.»; 3° au paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase « , telle que visée à l'alinéa premier, « est insérée entre le mot »plainte » et le mot « un ».

Art. 81.L'article 252 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 252.L'approbation des comptes conformément aux articles 169, § 2, et 236bis, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.

Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle. »

Art. 82.L'article 255 du même décret est abrogé.

Art. 83.A l'article 256 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « ou la Cour des Comptes, selon le cas, « est abrogé;2° au deuxième alinéa, les mots « ou la Cour des Comptes « sont abrogés;3° au troisième alinéa, les mots « ou la Cour des Comptes « sont abrogés. Section 9. - Modifications au titre X du Décret provincial

Art. 84.Les actions disciplinaires qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 31 et 32, continuent à être traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur.

Art. 85.Pour ce qui concerne l'application de l'article 236, alinéa premier, du Décret provincial, le Gouvernement flamand peut fixer un réglementation dérogatoire pour les régies provinciales autonomes existantes au 1er janvier 2012, en vertu des spécificités de ces régies provinciales autonomes et sur demande du conseil provincial concerné.

Art. 86.L'article 265 du même décret est abrogé.

Art. 87.A l'article 266, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas premier et deux, la date « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date « 1er janvier 2014 »;2° à l'alinéa trois, la date « 31 décembre 2012 » est remplacée par le membre de phrase « la date de l'entrée en vigueur du titre IV du présent décret pour cette régie provinciale.».

Art. 88.A l'article 268, § 1er, deuxième alinéa du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « et leurs régies provinciales autonomes » sont insérés entre les mots « certaines provinces » et les mots « une date ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 89.Les députés qui exercent le mandat de député au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reçoivent à l'expiration de leur mandat une indemnité de cessation, sous les mêmes conditions que les conditions pour l'octroi de l'indemnité de cessation aux membres du Parlement flamand. Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 90.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de : 1° l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;2° l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;3° l'article 15, 1°, qui entre en vigueur le 3 décembre 2018;4° l'article 19, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;5° l'article 24, qui entre en vigueur le 3 décembre 2018;6° l'article 67, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;7° l'article 89, qui entre en vigueur le 3 décembre 2018. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, _______ Note G. BOURGEOIS (1) Session 2011-2012. Documents - Projet de décret : 1493 - N° 1. - Amendements : 1493 - N° 2. - Rapport de l'audition : 1493 - N°. 3. - Amendements : 1493- nos 4 et 5. - Rapport : 1493 - N° 6. - Amendements : 1493 - nos 7 à 9. - Texte adopté en séance plénière : 1493 - N° 10.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 20 juin 2012.

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