publié le 11 mars 2015
Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française , le décret du 9 janvier 2003 sur la transparence, l'autonomie, et le contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française et le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 JANVIER 2015. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), le décret du 9 janvier 2003 sur la transparence, l'autonomie, et le contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française et le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Les activités commerciales menées par l'entreprise en rapport avec sa mission de service public doivent être conformes aux conditions suivantes : 1° ces activités ont pour but d'appuyer l'offre de l'entreprise dans le cadre de sa mission de service public, d'en faciliter la réalisation ou d'en alléger les coûts;2° la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;3° ces activités sont exécutées aux conditions normales du marché;4° si ces activités sont menées par l'intermédiaire d'une société filiale, celle-ci doit disposer d'une réelle autonomie de gestion et de politique tarifaire par rapport à l'entreprise. Afin de prévenir toute subvention croisée, les relations entre l'entreprise et ses filiales, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont conformes aux conditions normales de marché.
Il convient d'entendre par activités commerciales, telles que visées à l'alinéa 1er, toutes les activités qui visent à tirer parti de la notoriété des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires et, plus particulièrement, des programmes et des contenus offerts au public par l'entreprise, et des services de la société de l'information qui y sont liés.
Une liste de ces activités commerciales est reprise dans le contrat de gestion de l'entreprise. ».
Art. 2.L'article 4 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'entreprise publie dans son rapport annuel un aperçu exhaustif des différentes missions spécifiques qu'elle exerce à la demande du Gouvernement. Cet aperçu comprend, notamment, une description de la compensation de ces missions spécifiques.
Avant de confier à l'entreprise une mission spécifique relative à un nouveau service important, le Gouvernement invite l'entreprise à mettre en oeuvre la procédure de consultation publique et d'autorisation visée à l'article 9bis. L'introduction d'une mission spécifique relative à un nouveau service important ou à une modification substantielle d'un service existant entraîne une modification du contrat de gestion par la signature d'un avenant au contrat de gestion. L'entreprise informe les tiers de l'introduction d'une mission spécifique sur son site internet. Les missions spécifiques sont soumises aux mêmes exigences de contrôle et de transparence que les missions de service public visées par le présent décret et le contrat de gestion. ».
Art. 3.A l'article 9 du même décret, le paragraphe 3bis, inséré par l'article 2 du décret du 19 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « § 3bis. Dix mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l'avis du Parlement sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion, tels que proposés dans une note d'intention détaillée, précisant l'étendue des missions et des services que l'entreprise devrait être amenée à mettre en oeuvre dans le cadre de son prochain contrat de gestion.
Le Parlement procède à une large consultation publique, le cas échéant assisté d'experts scientifiques, sur l'importance de la mission de l'entreprise et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par l'entreprise. Il évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique, de l'offre médiatique sur le marché de la Communauté française en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité de la communauté française et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.
Dans les quatre mois, le Parlement remet ses recommandations au Gouvernement et les publie sur le site internet du Parlement. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement finalise le nouveau contrat de gestion avec l'entreprise en tenant compte de ces recommandations.
Cette procédure est sans préjudice de la procédure prévue à l'article 9bis. ».
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré, après l'article 9, un chapitre IIbis, intitulé : « Chapitre IIbis. - Procédure d'évaluation préalable au lancement de nouveaux services importants et des modifications substantielles des services existants », comportant un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.§ 1er. L'entreprise ne peut mettre en oeuvre un nouveau service important ou une modification substantielle d'un service existant, sans que soit mise en oeuvre la procédure d'évaluation préalable visée au présent article et sans signature par l'entreprise et le Gouvernement d'un avenant au contrat de gestion.
Le contrat de gestion contient une disposition par laquelle le Gouvernement impose à l'entreprise de suivre la procédure d'évaluation préalable, dont le Gouvernement en précise exclusivement les modalités complémentaires ou accessoires après consultation de l'entreprise. § 2. Un « nouveau service important » ou une « modification substantielle d'un service existant » est un service ou une modification d'un service existant qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes : 1° un nouveau domaine d'activité de l'entreprise, à savoir, tout service ou modification d'un service de média audiovisuel linéaire ou non linéaire existant ou d'un service de la société de l'information existant, aboutissant à un service, autre que ceux relevant des missions de service public de l'entreprise, tels que visés dans le contrat de gestion et ne tombant pas dans les conditions d'exemption visées à l'alinéa 2;2° un service ou une modification d'un service dont le coût marginal prévisionnel total pour les trois premières années du service est supérieur à 3 pourcents de la subvention allouée à l'entreprise en contrepartie de ses missions de service public pour ces trois premières années;un service dont le coût marginal prévisionnel pour les trois premières années ne remplit pas le seuil des 3 pourcents de la subvention allouée à l'entreprise, mais qui au cours des trois premières années de sa mise en service est amené à le dépasser, fera l'objet d'une évaluation préalable en vertu du présent article.
Toutefois, ne constitue pas un nouveau service important ou une modification substantielle d'un service existant : - la diffusion ou la distribution simultanée des programmes, séquences de programmes et oeuvres audiovisuelles extraits des services audiovisuels linéaires sur une nouvelle plateforme de diffusion ou de distribution, en application du principe de neutralité technologique; - un service temporaire de moins de dix-huit mois effectué sous forme de test d'innovation destiné à collecter des informations sur la faisabilité et la valeur ajoutée de ce service temporaire; s'il est décidé de lancer ce service temporaire de manière permanente et que celui-ci répond à la définition de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant, une procédure d'évaluation préalable sera initiée, conformément au présent article.
En tout état de cause, ne constitue pas un nouveau service important un service existant de l'entreprise, prévu par un contrat de gestion dont l'entrée en vigueur est antérieure au 1er janvier 2013 et qui a été effectivement mis en oeuvre avant cette date.
Toute modification de cette définition fait l'objet de la consultation publique appropriée visée à l'article 9, § 3 bis. § 3. Le conseil d'administration de l'entreprise notifie sur le champ au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel toute décision qu'il prend concernant tout nouveau service important ou toute modification substantielle d'un service existant, qu'elle soit positive ou négative, accompagnée de ses motifs de fait et de droit.
S'il estime que cette décision ne respecte pas les critères définis au § 2 et dans le contrat de gestion, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut annuler la décision, dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la date de sa réception, à la majorité des deux tiers des voix.
Si le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel annule la décision du conseil d'administration de l'entreprise, celle-ci ne peut pas poursuivre le lancement du nouveau service important ou toute modification substantielle d'un service existant sans avoir procédé aux modifications appropriées du nouveau service important en projet permettant de répondre aux griefs du bureau du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et sans réévaluer le caractère nouveau et important de celui-ci, conformément au premier alinéa de ce paragraphe.
Si le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'annule pas la décision du conseil d'administration de l'entreprise, celle-ci est réputée définitive. Ce délai de quatre jours ouvrables peut être prolongé de quatre jours ouvrables, si le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'estime nécessaire. En cas de prolongation, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe immédiatement l'entreprise.
La saisine du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une notification de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant, ainsi que la décision du bureau font l'objet des modalités de publication adéquates qui sont précisées par le Gouvernement dans le contrat de gestion, après consultation de l'entreprise. § 4. Un groupe d'experts indépendants est instauré pour évaluer les décisions prises par le conseil d'administration de l'entreprise quant aux nouveaux services importants ou modifications substantielles des services existants. Ce groupe d'expert est chargé d'entamer une procédure d'évaluation préalable, avec consultation publique, dont l'objet est de vérifier si les nouveaux services importants ou les modifications substantielles satisfont aux exigences du Protocole n° 29 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir, s'ils satisfont les besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société, tout en tenant dûment compte de leurs effets potentiels sur la concurrence. § 5. La composition du groupe d'experts indépendants visé au paragraphe 4 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par le Gouvernement dans le contrat de gestion, après consultation de l'entreprise. La désignation des trois experts indépendants respecte les incompatibilités visées à l'article 12, § 1er. § 6. Au plus tard dans les dix jours ouvrables de sa désignation, le groupe d'experts indépendants entame une consultation publique sur la proposition de l'entreprise de lancer un nouveau service important ou de modifier de manière substantielle un service existant.
A cet effet, le groupe d'experts indépendants publie sur le site internet de l'entreprise et sur celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un avis de consultation publique accompagné d'une synthèse suffisamment détaillée du projet de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant pour permettre aux tiers d'en comprendre la portée et le contenu. Il invite tout tiers intéressé à lui remettre des observations écrites au plus tard quatre semaines après la date de la publication de l'avis de consultation publique sur le site internet de l'entreprise et sur celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Au plus tard un mois après la fin de la consultation publique, le groupe d'experts indépendants rend un avis sur le projet de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant de l'entreprise.
S'il y a plusieurs projets concomitants de nouveaux services importants ou de modifications substantielles de services existants, le groupe d'experts indépendants se prononce individuellement sur chaque nouveau service important ou modification substantielle de service existant.
L'avis du groupe d'experts indépendants a pour objet : 1° de rassembler les observations émises lors de la consultation publique;2° de s'assurer, au regard des observations émises lors de la consultation publique, que le nouveau service important ou la modification substantielle apportée à un service existant, tel qu'envisagé par l'entreprise, ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'indépendance éditoriale de l'entreprise, quant à la satisfaction des besoins démocratiques sociaux et culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles;3° d'évaluer l'incidence globale de ce nouveau service ou de la modification substantielle d'un service existant sur le marché en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le groupe d'experts indépendants met en balance cette incidence globale avec la valeur des services en question pour la société.
Le Gouvernement peut fixer dans le contrat de gestion des modalités complémentaires ou accessoires de la procédure telle que visée au présent paragraphe, après consultation de l'entreprise. § 7. La consultation publique menée par le groupe d'experts indépendants est clôturée par la publication d'un avis sur le projet de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant de l'entreprise. L'avis du groupe d'experts indépendants est publié sur le site de l'entreprise et sur celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel et est transmis au Gouvernement et au Parlement. § 8. Si, sur la base des résultats de la consultation, l'avis du groupe d'experts indépendants est négatif, celui-ci propose, dans la mesure du possible, des mesures correctrices permettant la mise en oeuvre du service. § 9. Si l'avis du groupe d'experts indépendants est positif, le conseil d'administration peut décider de mettre en oeuvre le nouveau service important ou la modification substantielle du service existant.
Si l'avis du groupe d'experts indépendants conclut que le nouveau service important ou la modification substantielle d'un service existant peut être mis en oeuvre moyennant une ou plusieurs mesures correctrices, le conseil d'administration peut décider de la mise en oeuvre de ce service ou de cette modification moyennant le respect de cette ou de ces mesures correctrices.
Si le conseil d'administration souhaite mettre en oeuvre le nouveau service important ou la modification substantielle du service existant, nonobstant un avis négatif du groupe d'experts indépendants ou sans suivre les mesures correctrices que celui-ci aurait proposées dans son avis, le conseil d'administration évoque cet avis auprès du Gouvernement, en l'invitant à adopter, dans les dix jours ouvrables, une décision définitive sur la faculté ou non de l'entreprise de mettre en oeuvre ce nouveau service important ou cette modification substantielle d'un service existant. La décision de l'entreprise de saisir le Gouvernement est immédiatement publiée sur le site internet de l'entreprise, avec la mention que la décision définitive du Gouvernement sera publiée par la suite sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Gouvernement peut donner suite à cette demande dans des circonstances exceptionnelles et motive, dans ce cas, sa décision spécifiquement : 1° sur sa prise en compte des résultats de la consultation et les raisons pour lesquelles il estime que l'évaluation faite par les experts n'est pas correcte et que la non mise en oeuvre de ce nouveau service important ou la non modification de ce service existant pourrait affecter la pérennité de l'entreprise;2° et sur les détails de sa propre évaluation, concernant la satisfaction des besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société et les effets potentiels sur les conditions des échanges et de la concurrence. La décision du Gouvernement est publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut, le cas échéant, y joindre son propre avis. § 10. L'introduction d'un nouveau service important ou la modification substantielle d'un service existant envisagé par l'entreprise entraine une modification du contrat de gestion, par la signature d'un avenant au contrat de gestion. ».
Art. 5.L'article 11, paragraphe 4, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Tout citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne peut présenter sa candidature à un mandat d'administrateur au conseil d'administration de l'entreprise, pour autant qu'il apporte la preuve qu'il est réputé être d'expression française au sens de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative ou qu'il possède une excellente connaissance active et passive de la langue française, qu'il jouit des droits civils et politiques et qu'il n'a pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment du dépôt de sa candidature. ».
Art. 6.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « Une fois transmis au Gouvernement, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Parlement, ce rapport est publié sur le site internet de l'entreprise, avant le 30 septembre de l'année suivante. »; 2° le 1° du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « 1° une synthèse des comptes annuels, l'inventaire, le bilan et le compte de résultats, en ce compris : a) une synthèse des sources, des revenus et des coûts issus de l'exercice des activités de l'entreprise, ventilant ceux liés directement à l'exercice de la mission de service public, ceux des activités mixtes, ainsi que ceux relevant des activités commerciales;b) un aperçu exhaustif des coûts nets de l'exercice de la mission de service public.».
Art. 7.L'article 24 du même décret, modifié par l'article 57, § 2, du décret du 9 janvier 2003, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Le Collège des commissaires aux comptes s'assure que la subvention publique affectée par la Communauté française à l'entreprise, compense réellement les missions de service public imposées par la Communauté française à l'entreprise et qu'en cas de surcompensation, celle-ci n'excède pas 10 % des dépenses annuelles budgétisées au titre de l'accomplissement de sa mission de service public, sauf exception dûment motivée en cas d'affectation, limitée dans le temps, de cette surcompensation, à l'avance et de façon contraignante par le Gouvernement, à des dépenses importantes et non récurrentes nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'utilisation exceptionnelle d'une surcompensation clairement affectée, tel que spécifiée au présent article, et au remboursement des surcompensations qui ne respectent pas les règles énoncées au présent article.
S'il ressort du rapport spécial des Commissaires aux comptes qu'il y a surcompensation au sens du présent article et de l'article 27, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel invitera le Gouvernement à ordonner le remboursement effectif des surcompensations ou à réduire le montant de la compensation octroyée l'année suivante selon les modalités prévues à l'alinéa 4. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe les Commissaires aux comptes.
Dans l'hypothèse où le Gouvernement ne procède pas à cette demande de remboursement auprès de l'entreprise ou que l'entreprise n'y donne pas suite, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel impose à l'entreprise le remboursement d'un montant équivalent au montant des surcompensations non effectivement remboursées, en ce compris les intérêts calculés en application du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. ».
Art. 8.L'article 27 du même décret, modifié par l'article 2, 1°, du décret du 19 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. Les recettes de l'entreprise sont : 1° la subvention affectée annuellement par la Communauté française en contrepartie de l'exécution de sa mission de service public conformément au contrat de gestion;2° les recettes de communication commerciale, en ce compris les recettes de publicité, de parrainage, de placement de produits, d'aide à la production, de jeux et concours, et d'autres opérations publicitaires et activités commerciales, dans le respect des dispositions prévues au contrat de gestion;3° les recettes de péage perçues pour la diffusion de certains de ses programmes déterminés par le contrat de gestion;4° les dons et legs faits en sa faveur;5° les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, des sociétés ou organismes auxquels elle participe;6° des recettes de toute nature compatibles avec son objet social. La subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut excéder les coûts nets induits par la mission de service public de l'entreprise, compte tenu de ses autres revenus, y compris de nature commerciale, direct ou indirects. En cas de réserves issues de sa mission de service public excédant de manière récurrente 10 % des coûts annuels liés à la mission de service public, le Gouvernement en tient compte afin de fixer, lors du renouvellement du contrat de gestion, le montant de la subvention le plus adapté aux besoins financiers réels de l'entreprise en vue de satisfaire les missions de service public qui lui sont confiées. § 2. L'entreprise respecte les principes comptables suivants : 1° elle impute intégralement les bénéfices nets de ses activités commerciales au financement du coût net de ses missions de service public;2° ses activités commerciales et celles de ses filiales ne peuvent pas être financées par la subvention publique;3° elle s'interdit toute subvention croisée par les ressources publiques de l'entreprise de ses activités commerciales et de ses filiales.».
Art. 9.A l'article 49 du décret du 9 janvier 2003 sur la transparence, l'autonomie et le contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 1er et 2 : « § 1erbis.En outre, pour ce qui concerne l'entreprise, le rapport des Commissaires aux comptes sera complété d'un rapport spécial, établi annuellement, relatif : 1° au contrôle de l'utilisation du financement public afin d'éviter la surcompensation et les subventions croisées par les ressources publiques de l'entreprise de ses activités commerciales et de ses filiales, ainsi que le niveau et l'utilisation des réserves de service public, visés à l'article 24 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);2° au contrôle du remboursement effectif de toute surcompensation éventuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement.»; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport spécial visé au § 1erbis est immédiatement communiqué au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel publie le rapport spécial, sous réserve d'une autorisation préalable de l'entreprise quant aux informations confidentielles qu'il contient. Dans l'éventualité où le rapport spécial contiendrait des informations de nature confidentielles, l'entreprise fournit une version non confidentielle du rapport spécial pouvant être publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »; 3° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.S'il ressort du rapport spécial des Commissaires aux comptes qu'il y a surcompensation au sens des articles 24 et 27 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, invitera le Gouvernement à ordonner le remboursement effectif des surcompensations ou à réduire le montant de la compensation octroyée l'année suivante selon les modalités prévues à l'article 24, dernier alinéa. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe les Commissaires aux comptes. Dans l'hypothèse où le Gouvernement ne procède pas à cette demande de remboursement auprès de l'entreprise ou que l'entreprise n'y donne pas suite, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel impose à l'entreprise le remboursement d'un montant équivalent au montant des surcompensations non effectivement remboursées, en ce compris les intérêts calculés en application du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. ».
Art. 10.L'article 18, § 2, alinéas 2 et 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels est abrogé et remplacé comme suit : « Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. Cette interdiction s'étend également aux oeuvres de fiction cinématographique diffusées par les télévisions locales. ».
Art. 11.Un article 136ter est ajouté dans le même décret, libellé comme suit : «
Art. 136ter.Dans les hypothèses et selon les modalités prévues aux articles 24 et 27 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, le Collège d'autorisation et de contrôle impose à la RTBF le remboursement d'un montant équivalent au montant des surcompensations non effectivement remboursées, en ce compris les intérêts calculés en application du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. ».
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, 29 janvier 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2014-2015 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 66-1. - Rapport, n° 66-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 janvier 2015.