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Décret du 29 avril 2021
publié le 07 juin 2021

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 20 février 2017 visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables

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ministere de la communaute germanophone
numac
2021202460
pub.
07/06/2021
prom.
29/04/2021
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29 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 20 février 2017 visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 20 février 2017 visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables, l'article 3, l'article 4, § 2, l'article 7, alinéa 2, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, § 1er, alinéas 2 et 4, l'article 14, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 26 janvier 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 68.963/3, donné le 6 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.- Définitions Aux fins d'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° bien culturel mobilier : le bien culturel mobilier au sens de l'article 2, 2°, du décret;2° décret : le décret du 20 février 2017 visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables;3° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Culture;4° collection : la collection au sens de l'article 2, 3°, du décret;5° inventaire : l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté germanophone, tenu par le Gouvernement conformément à l'article 2, 7°, du décret. CHAPITRE 2. - Inventaire

Art. 2.- Critères § 1er - Un bien culturel mobilier peut être inscrit dans l'inventaire en raison de son importance archéologique, historique, scientifique, artistique ou culturelle diverse, dans la mesure où ce bien est rare et indispensable.

Toute collection peut être inscrite dans l'inventaire si l'ensemble des biens qui la composent ou certains d'entre eux correspondent aux critères fixés à l'alinéa 1er. § 2 - Sont considérés rares les biens culturels mobiliers ou les collections dont il n'existe que quelques exemplaires identiques ou comparables en Communauté germanophone.

Sont considérés indispensables les biens culturels mobiliers ou les collections qui répondent à au moins l'un des critères suivants : 1° rappeler des personnes, des institutions, des événements ou des traditions qui ont une importance significative pour la culture, l'histoire ou la science en Communauté germanophone;2° constituer un maillon dans le développement de l'art, de l'histoire culturelle, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science;3° être une contribution à l'étude ou à la découverte d'autres biens artistiques, archéologiques, culturels, historiques ou scientifiques importants;4° avoir une valeur artistique significative.

Art. 3.- Signature électronique du bien culturel mobilier inscrit en vue de la tenue de l'inventaire Afin de permettre la tenue de l'inventaire, les biens qui y sont inscrits portent la signature électronique prévue à l'alinéa 2.

Tout bien culturel mobilier inscrit dans l'inventaire est identifié par une mention reprenant des signes séparés par une barre oblique, dans l'ordre suivant : 1° en premier lieu, l'abréviation « DG » pour « Deutschsprachige Gemeinschaft/Communauté germanophone »;2° en deuxième lieu, l'abréviation « BKG » pour « bewegliches Kulturgut/bien culturel mobilier »;3° en troisième lieu, un numéro marquant la subdivision, « 01 » pour les biens culturels mobiliers distincts et « 02 » pour les collections;4° en dernier lieu, le numéro d'ordre, en commençant par « 001 » pour chacune des deux subdivisions établies conformément au 3°.

Art. 4.- Demande d'inscription Le ministre fixe le formulaire de demande d'inscription d'un bien culturel mobilier, mentionné à l'article 4, § 2, du décret. Ce formulaire contient les données minimales requises conformément à l'article 4, § 2, 1° à 16°, du décret. CHAPITRE 3. - Mesures de protection

Art. 5.- Demande Le ministre fixe le formulaire de demande d'autorisation pour détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien culturel mobilier inscrit, mentionné à l'article 7, alinéa 2. Ce formulaire contient les informations suivantes : 1° la description exacte du bien culturel mobilier concerné par la destruction, la modification, la restauration ou la réparation, ainsi que la date de l'inscription dans l'inventaire décrit au chapitre 2;2° l'identité du demandeur;3° une description détaillée des travaux prévus;4° les raisons pour détruire, modifier, restaurer ou réparer. Le formulaire doit être accompagné des documents suivants : 1° une photographie ou toute autre représentation du bien culturel mobilier concerné par la destruction, la modification, la restauration ou la réparation;2° l'accord écrit du propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur;3° un devis pour la restauration et/ou la réparation envisagée.

Art. 6.- Subsides pour la conservation et l'entretien § 1er - Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur d'un bien culturel mobilier inscrit peut demander des subsides pour la conservation et l'entretien dudit bien s'il remplit les conditions prévues dans le présent article. § 2 - Les subsides visent à financer les travaux autorisés par le Gouvernement conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret et les frais y liés.

Toute mesure urgente et provisoire, prise sans autorisation conformément à l'article 7, alinéa 3, du décret, peut être subsidiée si elle visait la conservation du bien culturel mobilier inscrit. § 3 - Sont considérés comme subsidiables les frais suivants : 1° les frais relatifs à l'estimation et à la détermination de la méthode de traitement;2° les frais d'exécution et de matériaux;3° les frais d'emballage et de transport;4° les frais destinés à la protection contre le vol;5° les frais relatifs aux mesures urgentes et provisoires au sens de l'article 7, alinéa 3, du décret;6° la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais susmentionnés si le demandeur n'est pas assujetti à la TVA. Sans préjudice de la possibilité d'introduire une nouvelle demande, les évolutions de prix et frais supplémentaires engagés après la réception de la demande ne sont pas pris en compte pour celle-ci. § 4 - La demande de subsides pour la conservation et l'entretien de biens culturels mobiliers est introduite au moyen d'un formulaire, fixé par le ministre. Ce formulaire contient les informations suivantes : 1° la description exacte du bien culturel mobilier pour lequel une demande de subsides en vue de sa conservation ou de son entretien est introduite;2° l'identité du demandeur;3° les raisons pour restaurer ou réparer. Le formulaire doit être accompagné des informations et documents suivants : 1° la demande d'autorisation pour - conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret - détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien culturel mobilier inscrit, si celle-ci n'a pas encore été introduite, ou la notification adressée au Gouvernement en cas de mesures urgentes et provisoires conformément à l'article 7, alinéa 3, du décret;2° une liste des travaux et l'énumération détaillée des frais estimés ou engagés;3° une énumération des moyens financiers, notamment des indemnités d'assurance et des subsides octroyés par d'autres autorités publiques. § 5 - Le ministre décide si le subside peut être octroyé ou non.

La décision d'octroyer le subside contient notamment le nom du bénéficiaire, le montant total, la destination, les travaux qui doivent être exécutés et, le cas échéant, les conditions liées à ces travaux.

Le ministre communique sa décision au demandeur. § 6 - L'octroi d'un subside vaut autorisation, conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, pour restaurer ou réparer ledit bien culturel mobilier. § 7 - Le subside s'élève à : - 100 % des frais admissibles pour les biens culturels mobiliers inscrits qui sont ouverts au public et font partie de collections de musées ou d'organismes d'intérêt public; - 80 % des frais admissibles pour les biens culturels mobiliers inscrits qui relèvent d'une propriété privée et ne sont pas accessibles au public; - 50 % des frais admissibles en vue de la protection contre le vol des biens culturels mobiliers inscrits qui sont accessibles au public. § 8 - Si le bien culturel mobilier inscrit est exporté définitivement en dehors de la région de langue allemande dans les trois ans qui suivent l'octroi du subside, le bénéficiaire doit rembourser la totalité de celui-ci à la Communauté germanophone. Ceci s'applique également si, dans le même délai, le bénéficiaire vend ledit bien culturel mobilier au Gouvernement conformément aux articles 12 à 18 du décret.

Si le bien culturel mobilier inscrit est exporté définitivement en dehors de la région de langue allemande dans les six ans qui suivent l'octroi du subside, le bénéficiaire doit rembourser la moitié de celui-ci à la Communauté germanophone. Ceci s'applique également si, dans le même délai, le bénéficiaire vend ledit bien culturel mobilier au Gouvernement conformément aux articles 12 à 18 du décret.

Si, dans les trois ans qui suivent l'octroi du subside, le bénéficiaire vend à un tiers - conformément aux articles 12 à 18 du décret - le bien culturel mobilier inscrit, il doit rembourser la moitié de ce subside à la Communauté germanophone.

Si, dans les cinq ans qui suivent l'octroi du subside, le bénéficiaire vend à un tiers - conformément aux articles 12 à 18 du décret - le bien culturel mobilier inscrit, il doit rembourser le quart de ce subside à la Communauté germanophone. § 9 - Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 4. - Exportation

Art. 7.- Demande Le ministre fixe le formulaire de demande d'exportation mentionné à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret. Ce formulaire contient au moins les informations suivantes : 1° la description exacte du bien culturel mobilier dont l'exportation est demandée;2° l'identité du demandeur;3° une demande d'exportation temporaire ou définitive;4° les raisons de l'exportation. Si la demande concerne une exportation définitive, il convient de préciser en sus si et quand des subsides ont été octroyés conformément à l'article 9, alinéa 2, du décret.

Si la demande concerne une exportation temporaire, il convient de fournir en sus les éléments suivants : 1° la raison pour laquelle cette exportation temporaire en dehors de la région de langue allemande est demandée et les accords liés à cette exportation;2° le lieu ultérieur de la conservation temporaire du bien culturel mobilier inscrit;3° le délai d'exportation demandé;4° les garanties mises en place pour conserver en l'état le bien culturel mobilier inscrit et assurer son retour.

Art. 8.- Autorisation d'exportation La demande introduite conformément à l'article 10 du décret en vue d'exporter, en dehors de la région de langue allemande, un bien culturel mobilier inscrit est adressée au Ministère de la Communauté germanophone par lettre recommandée.

Le ministre approuve ou rejette la demande dans un délai de deux mois après réception de celle-ci. La décision du ministre est communiquée au demandeur par lettre recommandée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée sans condition. CHAPITRE 5. - Fixation du prix

Art. 9.- Comité d'experts Dans un délai de sept jours calendrier après la convocation du comité d'experts conformément à l'article 14, § 2, du décret, un dossier lui est transmis, contenant une copie de la demande ainsi que toutes les informations nécessaires pour fixer la valeur marchande internationale du bien culturel mobilier inscrit.

Le comité prend connaissance des explications et informations produites par le demandeur et le ministre. Sur demande de ces parties ou si le comité l'estime nécessaire, les parties ou leur représentant peuvent être entendus.

Le comité peut exiger la remise de toutes les informations et de tous les documents nécessaires et, le cas échéant, une expertise externe du bien culturel mobilier concerné. Les frais de cette expertise sont supportés par la Communauté germanophone.

Le comité fixe la valeur marchande internationale au moment de la réception de la demande. A cette fin sont pris en compte les critères suivants : 1° des transactions comparables lors de ventes aux enchères ou de ventes privées, dont le prix est généralement connu ou connu de l'un des membres du comité;2° le prix mentionné lors de la demande, qui est réputé être le prix maximal;3° les offres éventuelles, en tenant compte de leur caractère sérieux;4° l'état de conservation du bien culturel mobilier inscrit;5° toutes les autres circonstances qui peuvent influencer directement ou indirectement la fixation du prix. Les membres du comité reçoivent, par séance, des honoraires s'élevant à 175 euros ainsi que des indemnités de déplacement et de séjour.

L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la séance. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 10.- Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 11.- Exécution Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 avril 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

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