publié le 07 août 2014
Décret portant création de la Décoration de la Communauté flamande
28 MARS 2014. - Décret portant création de la Décoration de la Communauté flamande (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant création de la Décoration de la Communauté flamande
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Il est créé une distinction honorifique portant le nom « Décoration de la Communauté flamande ».
La Décoration de la Communauté flamande est créée pour honorer les personnes qui ont fait preuve de mérites exceptionnels à l'égard de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou qui, en raison de leurs talents exceptionnels, ont contribué à l'image positive et au rayonnement de la Flandre.
La distinction honorifique n'accorde aucun privilège et ne s'accompagne d'aucun prix.
Art. 3.La Décoration de la Communauté flamande est composée de deux rangs, classés dans l'ordre hiérarchique croissant suivant : 1° Décoration ;2° Grande Décoration.
Art. 4.§ 1er. La Décoration de la Communauté flamande ne peut être accordée qu'à des personnes physiques. L'octroi à titre posthume ne peut être réalisé qu'endéans un an suivant le décès. § 2. Pendant la période de leur mandat, la Décoration de la Communauté flamande ne peut pas être accordée : 1° aux membres du Parlement européen, de la Chambre des Députés, du Sénat ou des parlements communautaires ou régionaux ;2° aux ministres ou secrétaires d'Etat ;3° aux gouverneurs de province ou aux membres de la députation ;4° aux bourgmestres, échevins ou présidents des CPAS. Les personnes auxquelles la Décoration de la Communauté flamande a été accordée, ne perdent pas cette Décoration au moment où elles assument un des mandats visés au premier alinéa. § 3. La Décoration de la Communauté flamande ne peut pas être accordée à des personnes qui manquent de la moralité nécessaire en raison d'une condamnation ou qui font l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire.
Art. 5.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand peuvent proposer une ou plusieurs personnes pour l'octroi de la Décoration de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de proposition et de sélection. Le Gouvernement flamand peut également fixer un contingent pour le nombre de distinctions. § 2. La Décoration de la Communauté flamande est accordée par le Gouvernement flamand.
Les Décorations sont remises pendant une cérémonie officielle. § 3. Une Décoration peut être retirée par le Gouvernement flamand si le titulaire ne respecte plus les principes et valeurs honorés par la Décoration de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de retrait.
Art. 6.Les personnes auxquelles une Décoration de la Communauté flamande est accordée sont inscrites dans un livre officiel des membres.
Les personnes visées au premier alinéa reçoivent un signe distinctif qui s'est inspiré de l'arme héraldique de la Communauté flamande et un brevet.
Le Gouvernement flamand définit la forme du signe distinctif et fixe les modalités du brevet et du livre des membres.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note 1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret : 2441 - N° 1. - Rapport : 2441 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2441 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 19 mars 2014.