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Décret du 28 mars 2014
publié le 10 juillet 2014

DECRET modifiant divers décrets en vue d'une harmonisation ultérieure des procédures relatives aux droits de préemption

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autorite flamande
numac
2014035458
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10/07/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - DECRET modifiant divers décrets en vue d'une harmonisation ultérieure des procédures relatives aux droits de préemption (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets en vue d'une harmonisation ultérieure des procédures relatives aux droits de préemption CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. Modification de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux

Art. 2.A l'article 56, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, remplacé par le décret du 25 mai 2007, la date du 16 juin 2006 est remplacée par la date du 25 mai 2007. CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 3.A l'article 86, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 25 mai 2007, les mots « par la Banque foncière flamande » sont remplacés par les mots « par le guichet électronique de préemption, visé à l'article 2, 7°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

Art. 4.A l'article 9 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, ajouté par le décret du 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé au § 1er. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) »

Art. 5.A l'article 12 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 25 mai 2007, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En vue de l'exercice de ses missions, le droit de préemption est établi au bénéfice de la BAM sur les biens immeubles situés au sein d'un périmètre délimité par le Gouvernement flamand à partir des voies publiques et voies navigables existantes ou futures que le Gouvernement flamand désigne.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.

Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 6.A l'article 12, § 2, deuxième alinéa, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, la phrase « Ce droit ne porte pas préjudice aux réglementations qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le droit de préemption et qui sont toujours prioritaires. » est abrogée. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption

Art. 7.A l'article 2 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° publication : publication numérique par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen des informations reprises dans le fichier thématique géographique « Vlaamse voorkooprechten ». Cette publication a lieu à minuit ; ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 21 novembre 2008 et 29 avril 2011, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Le Gouvernement flamand peut élaborer une procédure en cas d'indisponibilité du guichet électronique de préemption pour cause de pannes techniques. ».

Art. 9.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Chaque bénéficiaire notifie à l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen les droits de préemption flamands qui lui sont octroyés et pour lesquels il souhaite recevoirs des offres par le biais du guichet électronique de préemption.

Pour les droits de préemption visés à l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, le règlement suivant s'applique : 1° pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa premier, du décret précité, chaque bénéficiaire doit effectuer lui-même la notification à l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ;2° pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°, du décret précité, la notification par l'entité administrative chargée de la délimitation suffit ;3° pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du décret précité, la notification par le Gouvernement flamand ou son délégué suffit. § 2. La notification visée au paragraphe 1er se fait par la voie électronique et comporte : 1° la désignation des bénéficiaires ;2° les parcelles pouvant faire l'objet d'un droit de préemption flamand ;3° la loi ou le décret par lesquels ou en vertu desquels le droit de préemption est octroyé. La notification visée au paragraphe 1er est faite selon les spécifications fournies par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

Chaque bénéficiaire assure à ses propres frais la notification visée au paragraphe 1er et au présent paragraphe. § 3. Pour que des parcelles puissent être reprises dans le fichier thématique géographique « Vlaamse voorkooprechten », elles doivent être identifiées selon les données cadastrales ou, à défaut de données cadastrales, selon un code d'identification unique indiqué par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, et selon la situation géographique. Une parcelle peut être reprise dans le fichier thématique géographique « Vlaamse voorkooprechten » si elle se situe à moitié ou plus dans une zone délimitée. § 4. Chaque bénéficiaire reste responsable des notifications visées au paragraphe 2. L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen est responsable du traitement des notifications. ».

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les alinéas deux à quatre sont abrogés.

Art. 11.. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les droits de préemption flamands produisent leurs effets à partir de leur publication. Ils ne doivent pas être offerts si le contrat de vente était conclu antérieurement. ».

Art. 12.A l'article 12, § 2, du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la déclaration du vendeur portant sur les droits de jouissance réels et personnels grevant le bien ; ».

Art. 13.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par ce qui suit : « Le guichet électronique de préemption transmet l'offre aux bénéficiaires.Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet électronique de préemption dans un délai de soixante jours après la date visée à l'article 11, quatrième alinéa.

Chaque bénéficiaire peut, en cas de vente de gré à gré dans le délai de soixante jours, demander au fonctionnaire instrumentant des informations complémentaires ou la communication du contenu du contrat de vente ou du projet d'acte authentique en laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc. Le fonctionnaire instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier. » ; 2° au sixième alinéa, les mots « par le biais » sont insérés entre les mots « au fonctionnaire instrumentant » et les mots « du guichet électronique de préemption ».

Art. 14.A l'article 14, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si une surenchère est faite, le fonctionnaire instrumentant le communique au guichet électronique de préemption au moins dix jours avant la séance après surenchère, conformément au paragraphe 2. Le guichet électronique de préemption transmet ces informations aux bénéficiaires. Pour les opérations de vente ultérieures, le fonctionnaire instrumentant agit conformément au paragraphe 5. ».

Art. 15.A l'article 16, § 2, du même décret, le membre de phrase « la vente par le guichet électronique de préemption, conformément à l'article 14 » est remplacé par le membre de phrase « la vente au guichet électronique de péremption, conformément à l'article 15 ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 21 novembre 2008 et 29 avril 2011, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Les délais cités aux articles 8, 10, 13 et 14, sont calculés comme suit : les délais sont calculés de minuit à minuit.

Chacun des délais précités prend cours à partir du lendemain de l'événement qui fait produire les effets du délai et comprend tous les jours calendaires L'échéance est comprise dans le délai. L'échéance n'est pas déplacée si elle tombe un samedi, dimanche ou jour férié légal ou décrétal. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Fr. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Projet de décret : 2434 - N° 1 - Rapport : 2434 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2434 - N° 3 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 19 mars 2014.

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