publié le 15 février 2022
Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021
28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.Dans l'article 10.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique, inséré par le décret du 16 janvier 2012, les mots « ou de promotion » sont insérés entre les mots « de sélection » et les mots « une échelle de traitement ».
Art. 2.Dans le titre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit : « Art. 44septies - Par dérogation aux articles 44bis à 44sexies, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein dans l'enseignement et, en plus, occupent une fonction accessoire au sens de l'article 5, alinéa 1er, a), du présent arrêté ou au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, ne perçoivent aucun traitement ou, selon le cas, aucune subvention-traitement pour les heures prestées dans le cadre de cette fonction accessoire. » Chapitre 2 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein n'ont pas droit à l'octroi d'une allocation pour surcroît de travail conformément aux dispositions du présent arrêté. » Chapitre 3 - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 4.Dans l'article 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est abrogé.
Art. 5.L'article 37 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et par le décret du 26 avril 1999, est abrogé.
Chapitre 4 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), le 8°, inséré par le décret du 11 mai 2009, est abrogé;2° dans le b), 11bis, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « dans une école fondamentale et secondaire spécialisée » sont abrogés.
Art. 7.A l'article 10.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° assistant de secrétariat;» 2° le 2° est abrogé;3° le a) est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° responsable informatique;».
Chapitre 5 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 8.A l'article 16, alinéa 6, du décret du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées à cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. »
Art. 9.A l'article 17 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Art.17 - Phase d'entrée dans la profession »; 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession » et les mots « sa priorité » par les mots « sa phase d'entrée dans la profession ».
Art. 10.Dans l'intitulé de l'article 18 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession ».
Art. 11.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré, avant l'article 19bis, un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 16 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations est/sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service.
Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 19bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. »
Art. 12.Dans l'article 19bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « dans lesquelles la priorité est acquise », par les mots « pour lesquelles la phase d'entrée dans la profession est achevée ».
Art. 13.Dans l'intitulé de l'article 22 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession ».
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 17 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans l'alinéa 3, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ».
Art. 15.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, la deuxième phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 19.1 ou l'article 19bis »; 2° dans le 6°, les mots « conformément à l'article 19.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.»
Art. 16.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 17.Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le nombre « 8 » est remplacée par le mot « trente ».
Art. 18.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré ».
Art. 19.A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « et se rapportant »; 2° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.»
Art. 20.Dans l'article 41, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par les décrets des 25 juin 2017 et 25 juin 2018, les mots « , ou dans la fonction de secrétaire en chef » sont insérés entre les mots « d'assistant maternel » et les mots « , pour ce qui est de compléter ».
Art. 21.L'article 91bis/1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2011, remplacé par le décret du 16 janvier 2012 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.
Art. 22.A l'article 91septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»; 6° dans le § 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.»
Art. 23.A l'article 91octies § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 24.A l'article 91nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.» 3° dans le § 2, les mots « articles 91octies, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 91septies, § 1er, 91octies, § 1er ».
Art. 25.A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 422 » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 26.Dans l'article91quaterdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « et d'une nomination à titre définitif » sont insérés entre les mots « sous forme d'une désignation » et les mots « conformément aux dispositions ».
Art. 27.Dans l'article 91duodevicies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 186,53 » est remplacé par le nombre « 250 ».
Art. 28.Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots « 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies » sont remplacés par les mots « 91nonies et 91undecies à 91terdecies. ».
Art. 29.Dans le chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 91viciesbis.1 rédigé comme suit : « Art. 91viciesbis.1 - Traitement et prime Pendant sa désignation en tant que coordinateur dans un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit ne soit pas à la charge de la mutualité. »
Art. 30.Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 ».
Art. 31.Dans l'article 91viciessepties, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « et le volume des emplois à pourvoir, » sont remplacés par les mots « le volume des emplois à pourvoir, le profil exigé et ».
Art. 32.A l'article 91duodetricies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le nombre maximal d'heures lors d'une première nomination n'excède pas le volume d'heures de la désignation à titre temporaire du conseiller.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « un ou plusieurs entretiens » sont remplacés par les mots « la lettre de motivation présentée dans le cadre de la candidature à une nomination à titre définitif ».
Art. 33.A l'article 91undetricies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Si, en raison d'un des types de congés, le conseiller est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des alinéas 1er et 2 »; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant le remplacement temporaire, les articles 91septies, §§ 1er et 2, 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91tricies et 91triciessemel.1 s'appliquent au membre du personnel qui remplace. »
Art. 34.L'article 91triciessemel.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 91triciessemel.1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". »
Art. 35.Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 91triciessemel.2 rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel.2 - Fin de la désignation Sans préjudice de l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée. »
Art. 36.A l'article 91triciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 422/I » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 37.A l'article 91triciessepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 231 » est remplacé par les mots « 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros s'il s'agit d'une occupation à temps plein, ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 38.Dans l'article 91duodequadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, le mot « 91duodevicies » est remplacé par le mot « 91viciesbis.1 ».
Art. 39.A l'article 91quadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes : 1° il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°;2° il est porteur de l'un des titres suivants : a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; 3° il a introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « article 91quater" sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1° à 3° »;3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 40.Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « l'article 91quater, à l'exception du 3°, et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 91quadragies, alinéa 1er, 1° à 3° ».
Art. 41.Dans l'article 91quadragiesquater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommée à titre définitif ».
Art. 42.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre VIIduodecies, comportant les articles 91quintagiessemel à 91quintagiesquater, intitulé comme suit : « Chapitre VIIduodecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ».
Art. 43.Dans le chapitre VIIduodecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiessemel rédigé comme suit : « Art. 91quintagiessemel - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 91undecies à 91terdecies, 91tricies, 91triciessemel.2, 91duodequintagies et 91undequintagies s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. »
Art. 44.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiesbis rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesbis - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 91quater, 1° et 4° à 6°;2° elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats.»
Art. 45.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiester rédigé comme suit : « Art. 91quintagiester - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque la désignation de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quintagiesbis, à l'exception du 3°.
Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quintagiesbis, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies, 91tricies et 91quintagiesquater s'appliquent au membre du personnel qui en remplace un autre en vertu du § 1er, alinéa 1er. »
Art. 46.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiesquater rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesquater - Traitement et prime § 1er - Durant la désignation en tant qu'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité. »
Art. 47.L'article 121quinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une désignation dans la fonction d'administrateur, le chef d'établissement de l'école concernée fait également partie de la commission en tant que membre ayant voix délibérative. »
Art. 48.A l'article 121sexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° le § 2 est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»; 6° [concerne le texte allemand];7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.»
Art. 49.A l'article 121septies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 50.A l'article 121octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 121ter, alinéa 1er, à l'exception du 3° »;3° dans le § 2, les mots « 121sexies, §§ 1er et 2, » sont insérés entre les mots « les articles » et le mot « 121septies ».
Art. 51.A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er- Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : 1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou un directeur d'une école secondaire spécialisée : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;c) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros. Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 52.A l'article 121quaterdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 53.Dans l'article 121quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, la phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 19bis ».
Art. 54.Dans l'article 164 du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 19bis ».
Art. 55.Dans l'article 169, 1°, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 56.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 169viciester rédigé comme suit : « Art. 169viciester - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er. »
Art. 57.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesquater rédigé comme suit : « Art. 169viciesquater - § 1er - Par dérogation aux articles 91duodequintagies et 91undequintagies, le pouvoir organisateur désigne à durée indéterminée dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, au 1er septembre 2021, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2020-2021, était désigné à titre temporaire dans cette même fonction. Pour calculer l'ancienneté de service, les services que le membre du personnel a prestés avant cette date dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont pris en considération comme s'ils l'avaient été dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. § 2 - Le membre du personnel qui, au 31 août 2021, est nommé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est, au 1er septembre 2021, nommé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école. »
Art. 58.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 169viciesquinquies - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe sont, à partir du 1er janvier 2022, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat.
Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat. »
Art. 59.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciessexies rédigé comme suit : « Art. 169viciessexies - Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat.
Art. 60.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciessepties rédigé comme suit : « Art. 169viciessepties - La condition mentionnée à l'article 91quadragies alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. »
Art. 61.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesocties rédigé comme suit : « Art. 169viciesocties - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel à candidatures pour une désignation temporaire dans la fonction de responsable informatique pour l'année scolaire 2021-2022 s'opère entre la date d'adoption du décret du 28 juin 2021 portant des mesures en matière d'enseignement 2021 et le 31 août 2021.
Chapitre 6 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements
Art. 62.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».
Art. 63.Dans l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».
Art. 64.Dans l'article 7, 8°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, l'alinéa 1er est complété par un d) rédigé comme suit : « d) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une école spécialisée - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et par une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivrée par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. »
Art. 65.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVter, comportant l'article 15.2, intitulé comme suit : « Chapitre IVter - Titres requis des membres du personnel administratif ».
Art. 66.Dans le chapitre IVter du même arrêté royal, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit : « Art. 15.2 - Les titres requis pour les fonctions énumérées ci-après, que peuvent exercer les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire, sont fixés comme suit : 1° assistant de secrétariat : a) le certificat d'enseignement secondaire supérieur, section "secrétariat";b) tout diplôme sanctionnant un cycle d'études secondaires supérieures dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction d'assistant de secrétariat.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; c) au moins un certificat de fin d'études secondaires supérieures complété par une expérience professionnelle utile de trois ans acquise dans le cadre de travaux liés à la fonction d'assistant de secrétariat, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;2° secrétaire en chef : a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section « Secrétariat »;b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les matières principales sont en lien avec la fonction de secrétaire en chef.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; 3° secrétaire administratif : minimum graduat ou bachelor;4° correspondant-comptable : a) le certificat d'enseignement secondaire inférieur;b) le certificat d'enseignement secondaire supérieur;5° technicien réseau : a) le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques";b) le diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;c) le certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques", complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée.
Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; 6° responsable informatique : a) le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat dans les sections "informatique", "science informatique", "technologies de l'information et de la communication" ou "matériel et réseaux informatiques";b) le certificat de patronat en tant que technicien en communication;c) le certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques", complété par trois ans d'expérience professionnelle utile;d) le certificat d'apprentissage « technicien IT », complété par trois ans d'expérience professionnelle utile;e) un certificat délivré par le Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes attestant la réussite d'un ou plusieurs cours de perfectionnement dans le domaine "Matériel et réseaux informatiques" totalisant au moins 300 heures, complété par une expérience professionnelle utile de trois ans;f) est également considéré comme titre requis tout diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures du premier ou du deuxième degré ou la formation de chef d'entreprise dont les principaux cours sont en rapport avec la fonction de responsable informatique.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, doit être acquise dans le cadre d'un travail lié à la fonction de responsable informatique, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à un temps plein. » Chapitre 7 - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection
Art. 67.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la ligne du tableau concernant l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire, insérée par le décret du 27 juin 2011, est abrogée.
Chapitre 8 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 68.A l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Art.5 - Phase d'entrée dans la profession ». 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession ».
Art. 69.Dans l'intitulé de l'article 6 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession ».
Art. 70.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré, avant l'article 7bis, un article 7.1 rédigé comme suit : « Art. 7.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 4 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue allemande conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 7bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. »
Art. 71.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise » sont remplacés par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ».
Art. 72.Dans l'intitulé de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession ».
Art. 73.A l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 5 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans l'alinéa 4, les mots « conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ».
Art. 74.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, la deuxième phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 7.1 ou l'article 7bis »; 2° dans le 6°, les mots « conformément à l'article 7.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.»
Art. 75.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 76.Dans l'article 16 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le mot « huit » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 77.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré ».
Art. 78.Dans l'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, remplacé par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les mots « de temporaire » sont remplacés par les mots « désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis ».
Art. 79.Dans l'article 31, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 5 mai 2014, la phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 7bis ».
Art. 80.Dans l'article 45 du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 7bis ».
Art. 81.Dans l'article 49, 1°, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Chapitre 9 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 82.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit : « Art. 4.1 - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut de membres du personnel de l'enseignement communautaire. »
Art. 83.A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 »; 2° dans l'alinéa 3, la phrase est complétée par les mots « qui sont désignés pour une durée déterminée ou indéterminée dès l'entrée en service ».
Art. 84.Dans la phrase introductive de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 85.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « du personnel administratif et les membres » sont abrogés et les mots « ou pour une durée indéterminée dès l'entrée en service » sont insérés entre les mots « pour une durée déterminée » et les mots « ne peuvent pas prendre congé ».
Art. 86.Dans l'article 18bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1. »
Art. 87.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le décret du 21 avril 2008 et le décret du 6 mai 2019, les mots « nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionné à l'article 4.1 ».
Art. 88.Dans la phrase introductive de l'article 27 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 89.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 90.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 91.Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 92.Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 6 mai 2019, les mots « nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionné à l'article 4.1 ».
Art. 93.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 94.Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Art. 95.Dans l'article 40, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ».
Chapitre 10 - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 96.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « , conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « peuvent être remplacés ».
Art. 97.Dans l'article 7 du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « Les membres du personnel visés à l'article premier et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel mentionnés à l'article 4 ».
Art. 98.Dans l'article 12bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4 ».
Chapitre 11 - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
Art. 99.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre B, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2006, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° a) instituteur en chef dans une école primaire ordinaire .. . . . 422/I b) instituteur en chef dans une école primaire spécialisée .. . . . 270 »; 2° dans le chapitre B, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2006, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° directeur d'une école fondamentale autonome .. . . . 422/I »; 3° dans le chapitre C, la ligne concernant le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2016 et modifiée par le décret du 11 mai 2009, est remplacée par ce qui suit : « b) directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction .. . . . 489 b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins neuf ans . . . . . 490 »; 4° dans le chapitre C, la ligne suivante est insérée : « chef de département dans une école secondaire spécialisée .. . . . 422/I »; 5° dans le chapitre D, à la ligne concernant le proviseur, l'échelle de traitement « 422 » est remplacée par l'échelle « 422/I »;6° dans le chapitre D, la ligne concernant le préfet des études d'un athénée ou lycée royal est remplacée par ce qui suit : « préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée : a) si l'école secondaire compte au moins 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si une école fondamentale placée sous la supervision d'un préfet des études est annexée à l'école secondaire : a)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction .. . . . 489 a)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 9 ans . . . . . 490 b) si l'école secondaire compte moins de 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si aucune école fondamentale placée sous la supervision d'un préfet des études n'est annexée à l'école secondaire : b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de ans .. . . . 486 b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins neuf ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 487 b)3° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 10 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 488 »; 7° dans le chapitre D, la ligne concernant le directeur est remplacée par ce qui suit : « directeur : a) si l'école secondaire compte au moins 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si une école fondamentale placée sous la supervision d'un préfet des études est annexée à l'école secondaire : a)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction .. . . . 489 a)2° à partir d'au moins neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 490 b) si l'école secondaire compte moins de 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si aucune école fondamentale placée sous la supervision d'un directeur n'est annexée à l'école secondaire : b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction .. . . . 486 b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 9 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 487 b)3° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 10 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 488 »; 8° dans le chapitre Dbis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, la ligne suivante est insérée : « Chef d'atelier .. . . . 231; 9° dans le chapitre G, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2005, le mot « Educateur-économe » est remplacé par les mots « Gestionnaire financier et immobilier »;10° dans le chapitre G, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2005, la ligne suivante est insérée : « auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien .. . . . 422 »; 11° dans le chapitre I, la ligne concernant le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance scolaire pour l'inclusion et l'intégration », remplacée par le décret du 6 mai 2019, est remplacée par ce qui suit : « chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration a) si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction .. . . . 486 b) à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 9 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans .. . . . 487 c) à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 10 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans .. . . . 488 ».
Art. 100.Les annexes du même arrêté royal, remplacées par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2002 et modifiées en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, sont remplacées par celles jointes en annexe 1re au présent décret.
Chapitre 12 - Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 101.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ».
Art. 102.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Aux membres du personnel en activité de service et soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone s'appliquent les régimes de congé annuel suivants : 1° les instituteurs primaires et les professeurs de religion ont droit aux congés annuels suivants : a) vacances de Noël : deux semaines ainsi que les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;b) vacances de Pâques : deux semaines;c) vacances d'été : du 1er juillet au 31 août;le pouvoir organisateur a toutefois le droit de recourir au membre du personnel dans les cinq derniers jours ouvrables du mois d'août afin de faire passer des examens, de prendre des décisions relative au passage dans les classes supérieures ou de tenir des réunions destinées à préparer l'année scolaire à venir; 2° les inspecteurs de religion ont droit aux congés annuels suivants : a) vacances de Noël : deux semaines ainsi que les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;b) vacances de Pâques : deux semaines;c) vacances d'été : du 6 juillet au 15 août.» Chapitre 13 - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 103.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Les membres soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal précité, peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. » Chapitre 14 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire
Art. 104.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de commis-dactylographe » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;3° dans le § 1er, alinéa 6, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »; 4° il est inséré un § 1.3 rédigé comme suit : « § 1.3 - Dans une école secondaire ordinaire, un emploi dans la fonction de responsable informatique est organisé ou subventionné. » 5° dans le § 2, alinéa 2, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;6° dans le § 2, alinéa 3, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;7° dans le § 3, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;8° dans le § 4, 2°, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».
Art. 105.A l'article 3bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de commis-dactylographe » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2° dans l'alinéa 2, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».
Art. 106.A l'article 9, § 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2° dans le b), les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».
Art. 107.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».
Chapitre 15 - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 108.Dans l'article 36, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mot « commis-dactylographe » est remplacé par les mots « d'assistant de secrétariat ».
Chapitre 16 - Modification de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire
Art. 109.Dans l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, le § 4, modifié par le décret du 31 août 1998, est abrogé.
Chapitre 17 - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicosociaux
Art. 110.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots « pour le 1er juin » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 avril ».
Art. 111.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 6, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots « au plus tard le 1er juin » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 avril au plus tard ».
Art. 112.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « jusqu'à leur 65 ans » sont remplacés par les mots « jusqu'à leur mise à la retraite »;2° dans le § 3, les mots « le 1er juin » sont remplacés par les mots « avant le 30 avril ». Chapitre 18 - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 113.A l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les élèves âgés de quinze ans qui sont porteurs du certificat d'études de base et qui ont reçu un avis positif du conseil d'admission.» Chapitre 19 - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Art. 114.Dans l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots « pendant l'année scolaire 2019-2020 » sont remplacés par les mots « pendant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ».
Chapitre 20 - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Art. 115.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, les mots « et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite » sont abrogés.
Art. 116.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le 1°, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : « 1° ils sont nommés à titre définitif ou, conformément à l'article 19bis, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée; ».
Chapitre 21 - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I
Art. 117.Dans l'article 4.1, § 2, alinéa 2, du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, inséré par le décret du 16 janvier 2012, les mots « à la fin de l'année scolaire en question » sont remplacés par les mots « avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ».
Art. 118.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a), les modifications suivantes sont apportées : a.il est inséré, avant le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 23 élèves pour 1 groupe; » b. dans le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, le nombre « 26 » est remplacé par le nombre « 24 »;c. dans le deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, le nombre « 51 » est remplacé par le nombre « 47 »;d. dans le troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, le nombre « 76 » est remplacé par le nombre « 70 »;e. dans la dernière ligne, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 24 »;2° dans le § 1er, b), les tirets premier à troisième deviennent les tirets deuxième à quatrième, et il est inséré un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 15 élèves pour 1 groupe;» 3° dans le § 1er, c), les tirets premier à troisième deviennent les tirets deuxième à quatrième, et il est inséré un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 17 élèves pour 1 groupe;» 4° au § 1er, d), les modifications suivantes sont apportées : a.il est inséré, avant le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 23 élèves pour 1 groupe; » b. dans le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, le nombre « 28 » est remplacé par le nombre « 24 »;c. dans le deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, le nombre « 55 » est remplacé par le nombre « 47 »;d. dans le troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, le nombre « 82 » est remplacé par le nombre « 70 »;e. dans la dernière ligne, le nombre « 27 » est remplacé par le nombre « 24 »; 5° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Le calcul du capital périodes pour les cours de religion et de morale non confessionnelle s'opère par année d'études, forme d'enseignement et, dans l'enseignement technique, par section (transition et qualification). Seuls les élèves réguliers sont pris en compte. Le jour de référence est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. »; 6° dans le § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « ou le degré dans lequel » sont remplacés par les mots « , la forme d'enseignement et la section (transition ou qualification) dans lesquels »;7° § 3, alinéa 4, inséré par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Si, au cours d'une année scolaire, aucun élève d'une année d'études, d'une forme d'enseignement et d'une section ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans cette année d'études, cette forme d'enseignement et cette section que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours.» Chapitre 22 - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé
Art. 119.Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 26 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les années « 2020-2021 » sont remplacées par les années « 2022-2023 ».
Art. 120.Dans l'article 25.1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, les mots « à la fin de l'année scolaire en question » sont remplacés par les mots « avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ».
Art. 121.Dans le chapitre II, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1991, 11 mai 2009 et 28 juin 2010, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit : « Art. 33.1 - Dans une école secondaire spécialisée, un poste de responsable informatique est organisé ou subventionné en sus du capital périodes. »
Art. 122.Dans l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».
Art. 123.Dans l'article 34.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « un demi-emploi » sont remplacés par les mots « un trois-quarts d'emploi ».
Art. 124.Dans l'article 34.3 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, les mots « et demi » sont insérés entre les mots « Un emploi » et les mots « de secrétaire en chef ».
Art. 125.Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les années « 2020-2021 » sont remplacées par les années « 2022-2023 ».
Chapitre 23 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME
Art. 126.Dans l'article 1er, 3°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, la phrase est complétée par les mots « ou l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME qui regroupe plusieurs implantations ».
Art. 127.Dans l'article 7, § 6, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les mots « qui sont en possession d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou un titre y assimilé, » sont remplacés par les mots « qui ont terminé avec fruit la troisième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel ou qui sont en possession d'un titre y assimilé ».
Art. 128.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 31 - Sur l'avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1° les conditions de reconnaissance et de retrait pour le directeur des centres agréés et ses missions minimales;2° les modalités de reconnaissance du directeur des centres agréés et de retrait de cette reconnaissance. Le Gouvernement décide de la reconnaissance des directeurs et du retrait de cette reconnaissance sur l'avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis. »
Art. 129.L'article 42 du même décret est abrogé.
Chapitre 24 - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Art. 130.Dans le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit : « Art. 2quinquies - Le pouvoir organisateur peut exiger de ses écoles jusqu'à 10 % des subventions de fonctionnement qui leur sont accordées conformément à l'article 2 et aux annexes afin de les allouer à d'autres écoles de son ressort.
Le pouvoir organisateur peut utiliser les subventions de fonctionnement exigées conformément à l'alinéa 1er pour toutes les écoles de son ressort, moyennant le respect, lors de la répartition de ces subventions, de l'égalité de traitement de ses écoles et des élèves qui les fréquentent. »
Art. 131.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Dès le début de l'année budgétaire, les subventions énumérées aux articles 1er, 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 4, sont liquidées mensuellement en douzièmes aux établissements, et ce, avant le 22 de chaque mois. »
Art. 132.A l'annexe du même décret, remplacée par le décret du 7 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1.1., le montant « 531 euro » est remplacé par le montant « 610,65 euros »; 2° dans le 1.2., le montant « 607 euro » est remplacé par le montant « 698,05 euros »; 3° dans le 1.3., le montant « 693 euro » est remplacé par le montant « 796,95 euros »; 4° dans le 1.4., le montant « 737 euro » est remplacé par le montant « 847,55 euros »; 5° dans le 2., le montant « 304 euro » est remplacé par le montant « 349,60 euros ».
Chapitre 25 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 133.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° dans le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration.»
Art. 134.Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit : « Art. 2.1 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. »
Art. 135.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service. »
Art. 136.- A l'article 3bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service.»; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien » sont insérés entre les mots « dans une école fondamentale et secondaire, » et les mots « la fonction de chargé de recherches ».
Art. 137.- A l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 16 janvier 2012 et 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire » sont remplacés par les mots « désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service » et les mots « 4ter et 4quater » sont remplacés par les mots « 4ter, 4quater et 4sexies;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire » sont remplacés par les mots « désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service » et les mots « 4ter et 4quater » sont remplacés par les mots « 4ter, 4quater;4quinquies et 4sexies.
Art. 138.- Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 4sexies rédigé comme suit : « Art. 4sexies - § 1er - Les membres du personnel mentionnés aux articles 3 ou 4 qui, conformément aux dispositions des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui sont reconnus comme aidants proches d'une personne nécessitant des soins, peuvent bénéficier d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps afin de pouvoir s'occuper de cette personne. § 2 - Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ainsi que pour les travailleurs contractuels subventionnés, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement. »
Art. 139.- A l'article 6 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois »;2° dans le § 4, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Sauf en cas de de reprise du service pendant au moins deux années consécutives, la prolongation suit immédiatement la période de l'interruption de carrière précédente.»; 3° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6 - Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4sexies pour s'occuper d'une personne nécessitant des soins, en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement.S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.
La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut accorder lui-même l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu à l'alinéa précité, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.
La demande est accompagnée d'une attestation dont il ressort que le membre du personnel est reconnu comme un aidant proche de la personne nécessitant des soins dont il s'occupe dans le cadre de l'interruption de carrière demandée. » Chapitre 26 - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997
Art. 140.- A l'article 4ter, § 3, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;4° dans l'alinéa 1er, 4°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».5° dans l'alinéa 2, les mots « de directeur, rubrique "directeur", de l'article 2, chapitre D "personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur," » sont remplacés par les mots « mentionnée dans l'annexe ». Chapitre 27 - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Art. 141.- L'article 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par les décrets des 23 mars 2009 et 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME. »
Art. 142.Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré une section 10, comportant l'article 45.1, intitulée comme suit : « Section 10 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ».
Art. 143.- Dans le chapitre IV, section 10, du même décret, il est inséré un article 45.1 rédigé comme suit : « Art. 45.1 - Disposition transitoire § 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires.
Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification de l'élève;2° les éventuelles données médicales, psychosociales;3° les performances scolaires;4° les objectifs fixés;5° les mesures de soutien et résultats attendus;6° les plans de soutien existants;7° les portfolios de soutien;8° les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date. Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.
La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données dans leur domaine de compétences. § 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue dans les classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2.
Le directeur du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME compétent dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.
La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences. »
Art. 144.- A l'article 93.35 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien »;2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ».
Art. 145.- A l'article 93.37 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien »;2° dans l'alinéa 4, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ».
Art. 146.- A l'article 93.39 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « le centre de pédagogie de soutien »;2° dans le § 2, alinéa 1er, et § 4, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ».
Art. 147.Dans l'article 93.42, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ».
Art. 148.Dans l'article 93.70, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases : « Dans des cas exceptionnels, le conseil consultatif interne de l'école peut demander au Gouvernement une prolongation de maximum un an de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. »
Art. 149.- A l'article 93.71 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dans des cas exceptionnels, le conseil d'intégration peut décider de prolonger de maximum un an la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 : « Tout élève primo-arrivant qui atteint l'âge de dix-huit ans au cours de sa fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique est, jusqu'au terme de la durée de ladite fréquentation mentionnée à l'alinéa 3, pris en compte pour le capital emplois octroyé aux écoles secondaires ordinaires conformément à l'article 93.81. »
Art. 150.- A l'article 93.72, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les écoles primaires ordinaires, un conseil consultatif interne se réunit pour statuer sur l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire visés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire sur la base de leur âge et de leurs compétences, pour recommander, si nécessaire, des mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire et pour demander au Gouvernement une prolongation de leur fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil consultatif interne de l'école se compose au moins de l'enseignant de la classe ou du cours d'apprentissage linguistique, de l'enseignant de l'école fondamentale ordinaire accueillante, du chef d'établissement et d'un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé de conseiller les élèves primo-arrivants auprès du même centre.Si nécessaire, des experts externes peuvent être invités. »
Art. 151.Dans l'article 93.79 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le pourcentage s'élève à 30 % pour les sections maternelles si elles sont organisées en application de l'article 6, § 1.2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. »
Art. 152.- A l'article 93.80 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Les normes s'appliquent par section linguistique.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du capital périodes s'opère par école d'un pouvoir organisateur si cela est avantageux pour lui. »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les écoles fondamentales ordinaires qui, par décision du conseil consultatif interne de l'école, intègrent définitivement dans l'enseignement fondamental les élèves primo-arrivants reçoivent, pendant une année scolaire, dans la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique : 1° de 3 à 10 élèves : un quart d'emploi;2° de 11 à 17 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;3° de 18 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;4° à partir du 25e élève : un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants.»
Art. 153.- Dans l'article 93.81, alinéa 8, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « , en tout ou partie, » sont remplacés par les mots « , définitivement en application de l'article 93.75, alinéa 2, ».
Art. 154.- L'article 93.87 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Article 93.87 - Obligation de secret Les membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; le "centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire". »
Art. 155.- Dans l'article 97 du même décret, le § 1er, modifié par les décrets des 25 octobre 2010 et 29 juin 2015, est complété par un 13.1° rédigé comme suit : « 13.1° accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants débutants; ».
Art. 156.- L'article 98.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les tâches suivantes : 1° supervision technique et promotion de l'enseignement assisté par les technologies de l'information à l'école;2° conseils et aide au personnel enseignant dans le choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropriés;3° gestion, entretien et maintenance du matériel informatique présent dans l'école;4° conseils et soutien administratif pour l'achat de matériel informatique;5° aide à l'analyse des défaillances, conseils et soutien pour résoudre les problèmes posés par les systèmes informatiques;6° soutien et assistance dans le traitement des tâches administratives à l'aide des technologies de l'information;7° conseils sur la sécurité des systèmes, en particulier la mise en oeuvre et la mise à jour des systèmes pour assurer la sécurité des données;8° réparation du matériel et des logiciels;9° établissement d'un inventaire annuel du matériel;10° supervision, entretien et maintenance des équipements techniques disponibles dans l'école, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableau noir numérique et les équipements scéniques;11° support technique de la médiathèque;12° participation aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;13° participation aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;14° coopération avec le responsable de la protection des données de l'école;15° coopération avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département « Informatique » du Ministère;16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;17° accomplissement des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» Chapitre 28 - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné
Art. 157.Dans l'article 33, alinéa 6, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase commençant par les mots « A défaut d'un candidat porteur » et finissant par les mots « ou orthopédagogie » est remplacée par la phrase suivante : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. »
Art. 158.- L'intitulé du titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2 - Phase d'entrée dans la profession ».
Art. 159.- A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 2.1° rédigé comme suit : « 2.1° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret; » 3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession » et les mots « sa priorité » par les mots « sa phase d'entrée dans la profession »;4° dans le § 2, alinéa 4, les mots « conformément aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « conformément au § 1er, alinéa 1er » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 5° dans le § 2, alinéa 5, les mots « conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ».
Art. 160.Dans le titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré, avant l'article 36bis, un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 33 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 36bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à un engagement pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. »
Art. 161.Dans l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise », par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ».
Art. 162.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots « , § 1er, 2°, § 2, § 3 et § 4 » sont abrogés, et l'alinéa est complété par les mots suivants : « , les services prestés en raison des dérogations prévues à l'article 33, alinéa 2, n'étant pas pris en compte. »
Art. 163.- A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est complété par les mots « conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis »; 2° dans le 7°, les mots « conformément à l'article 36.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 36bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.»
Art. 164.Dans l'article 41, § 1er, du même décret, le nombre « 15 » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 165.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, le mot « huit » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 166.- A l'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La mutation s'opère le 1er octobre pour autant que l'emploi concerné soit toujours vacant au même moment.»
Art. 167.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis, » sont insérés entre les mots « engagé pour une durée indéterminée » et les mots « et se rapportant à une année scolaire complète »; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.»
Art. 168.- L'article 62.1.1 du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2011, remplacé par le décret du 16 janvier 2012 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.
Art. 169.Dans l'article 62.2 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « d'engagement à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « d'engagement à titre temporaire ».
Art. 170.- A l'article 62.6 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, l'engagement prend fin d'office sans préavis.»; 6° [concerne le texte allemand];7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.»
Art. 171.- A l'article 62.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 172.- A l'article 62.8 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°. » 3° dans le § 2, les mots « à l'article 62.7, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 62.6, § 1er, 62.7, § 1er ».
Art. 173.- A l'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 422 » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou engagé à titre définitif ».
Art. 174.Dans l'article 62.13, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « d'un engagement à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif ».
Art. 175.Dans l'article 62.16, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « l'article 62.20 » sont remplacés par les mots « l'article 62.10 ».
Art. 176.Dans l'article 62.17, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 186,53 » est remplacé par le nombre « 250 ».
Art. 177.- Dans l'article 62.20 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots « à 62.8, 62.10 à 62.12 et 62.17 » sont remplacés par les mots « à 62.8 et 62.10 à 62.12 ».
Art. 178.- Dans le chapitre IVquater du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 62.20.1 rédigé comme suit : « Art. 62.20.1 - Traitement et prime Pendant son engagement en tant que coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit ne soit pas à la charge de la mutualité. »
Art. 179.- A l'article 62.21 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un engagement à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « d'un engagement à titre temporaire »;2° dans l'alinéa 2, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 »;
Art. 180.- Dans l'article 62.25, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « le profil requis, » sont insérés entre les mots « des emplois à pourvoir, » et les mots « les conditions requises ».
Art. 181.- A l'article 62.26 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le nombre maximal d'heures lors d'un premier engagement n'excède pas le volume d'heures de l'engagement à titre temporaire du conseiller. »; 2° dans l'alinéa 4, les mots « un ou plusieurs entretiens » sont remplacés par les mots « la lettre de motivation présentée dans le cadre de la candidature à un engagement à titre définitif ».
Art. 182.- A l'article 62.27 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Si, en raison d'un des types de congés, le conseiller est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°. »; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des alinéas 1er et 2 »; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.6, §§ 1er et 2, 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.28 et 62.29.1 s'appliquent au membre du personnel remplaçant. »
Art. 183.- L'article 62.29.1 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.29.1 - Obligation de secret Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". »
Art. 184.Dans le chapitre IVquinquies du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié en dernier par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 62.29.2 rédigé comme suit : « Art. 62.29.2 - Fin de la désignation Sans préjudice de l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée. »
Art. 185.- A l'article 62.30.1 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 422/I » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou à titre définitif ».
Art. 186.Dans l'article 62.31, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « d'un engagement à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « d'un engagement à titre temporaire ».
Art. 187.- A l'article 62.35 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 231 » est remplacé par les mots « 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros en cas d'occupation à temps plein ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou à titre définitif ».
Art. 188.Dans l'article 62.36 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 62.17 » est remplacé par le nombre « 62.20.1 ».
Art. 189.- Dans l'article 62.37, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « d'une désignation et d'une nomination à titre définitif » sont remplacés par les mots « d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif ».
Art. 190.- A l'article 62.38 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes : 1° il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°; 2° il est porteur de l'un des titres suivants : a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; 3° il a introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « article 62.3 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1° à 3° »; 3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 191.- A l'article 62.41, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3° ». 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 62.3, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3° ».
Art. 192.- Dans l'article 62.42, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommée à titre définitif ».
Art. 193.- Dans l'article 62.44, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 194.Dans le titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVduodecies, comportant les article 62.49 à 62.52, intitulé comme suit : « Chapitre IVduodecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ».
Art. 195.- Dans le chapitre IVduodecies du même décret, il est inséré un article 62.49 rédigé comme suit : « Art. 62.49 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 62.10 à 62.12, 62.28, 62.29.2 et 62.46 à 62.47 s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. »
Art. 196.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.50 rédigé comme suit : « Art. 62.50 - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, 1° et 4° à 6°; 2° elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats.»
Art. 197.Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.51 rédigé comme suit : « Art. 62.51- Remplacement temporaire § 1er - Lorsque l'engagement de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.
Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12, 62.28 et 62.52 s'appliquent au membre du personnel remplaçant en vertu du § 1er, alinéa 1er. »
Art. 198.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.52 rédigé comme suit : « Art. 62.52 - Traitement et prime § 1er - Durant l'engagement dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ».
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité. »
Art. 199.- A l'article 69.5 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° le § 2 est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.» 6° [concerne le texte allemand];7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.»
Art. 200.- A l'article 69.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 201.- A l'article 69.7 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 69.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. »; 3° dans le § 2, les mots « 69.6, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 69.5, §§ 1er et 2, 69.6, § 1er, ».
Art. 202.- A l'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er- Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : 1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;c) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros. Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. »; 2. dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou engagé à titre définitif ».
Art. 203.Dans l'article 69.13 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots « d'un engagement à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « d'un engagement à titre temporaire ».
Art. 204.- Dans l'article 76, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommée à titre définitif ».
Art. 205.Dans l'article 80, 1°, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 206.- Dans l'article 81, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « peuvent, s'ils manquent ».
Art. 207.Dans l'article 95bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'unique phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 36bis ».
Art. 208.- Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 119.21 rédigé comme suit : « Art. 119.21 - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er. »
Art. 209.- Dans le même titre, il est inséré un article 119.22 rédigé comme suit : « Art. 119.22 - Un membre du personnel qui, au 31 août 2021, est engagé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est, au 1er septembre 2021, engagé à titre définitif dans ladite fonction, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école. »
Art. 210.- Dans le même titre, il est inséré un article 119.23 rédigé comme suit : « Art. 119.23 - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe seront, à partir du 1er janvier 2022, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat.
Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat. »
Art. 211.Dans le même titre, il est inséré un article 119.24 rédigé comme suit : « Art. 119.24 - Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat. »
Art. 212.- Dans le même titre, il est inséré un article 119.25 rédigé comme suit : « Art. 119.25 - La condition mentionnée à l'article 62.38, alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. » Chapitre 29 - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 213.Dans l'article 42 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le § 2 est abrogé.
Chapitre 30 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire
Art. 214.- L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone, soumis à un statut;2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone, soumis à un statut.» Chapitre 31 - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur
Art. 215.- L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur de la Communauté germanophone sont fixées comme suit : 1° - pour la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2021 Echelle de la classe d'âge 18 ans Assistant de secrétariat 13 190,61 17 094,34 03 (1) x 141,60 10 (2) x 252,97 03 (2) x 316,41 Echelle de la classe d'âge 20 ans correspondant-comptable : 13 531,90 17 690,63 03 (1) x 144,25 02 (2) x 264,16 08 (2) x 353,92 02 (2) x 183,15 2° - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 Echelle de la classe d'âge 18 ans Assistant de secrétariat 13 190,61 17 252,55 03 (1) x 141,60 10 (2) x 252,97 03 (2) x 316,41 01 (2) x 158,21 Echelle de la classe d'âge 20 ans correspondant-comptable : 13 531,90 - 17 782,21 03 (1) x 144,25 02 (2) x 264,16 08 (2) x 353,92 02 (2) x 183,15 01 (2) x 91,58 3° à partir du 1er janvier 2024 Echelle de la classe d'âge 18 ans assistant de secrétariat 13 190,61 17 410,75 03 (1) x 141,60 10 (2) x 252,97 04 (2) x 316,41 Echelle de la classe d'âge 20 ans correspondant-comptable : 13 531,90 - 17 873,78 03 (1) x 144,25 02 (2) x 264,16 08 (2) x 353,92 03 (2) x 183,15 » Chapitre 32 - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 Art.216. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 6 mai 2019, les éléments d'énumération suivants sont abrogés : 1° dans le 1°, les b) à d);2° dans le 2°, les c) à e);3° dans le 3°, les c) à e);4° dans le 4°, le b);5° dans le 6°, le c).
Art. 217.- L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service. »
Art. 218.Dans l'article 5, § 7, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « ou indéterminée dès l'entrée en service » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ne peut être occupé ».
Art. 219.Dans l'article 11.4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « ne sont pas, en cas de reprise consécutive du travail avant l'accouchement, reportés dans le congé de maternité postnatal. Dans ce cas, ces jours » sont abrogés.
Art. 220.- A l'article 11.5, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dix jours avant les vacances scolaires » sont remplacés par les mots « trente jours avant les vacances d'été ou, selon le cas, dix jours avant les autres vacances scolaires »;2° la première phrase est complétée par les mots « , pour autant que le médecin-contrôle atteste que l'incapacité de travail après les vacances scolaires s'appuie sur un diagnostic qui est médicalement lié à celui sur lequel reposait l'incapacité de travail avant les vacances scolaires ».
Art. 221.Dans l'article 11.9, § 5, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots « , indéterminée dès l'entrée en service » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou pour une durée déterminée jusqu'au 31 août ».
Chapitre 33 - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 222.- Dans l'article 20, § 1er, alinéa 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. »
Art. 223.- L'intitulé du chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2 - Phase d'entrée dans la profession ».
Art. 224.- A l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession » et les mots « sa priorité » par les mots « sa phase d'entrée dans la profession ».
Art. 225.Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré, avant l'article 22bis, un article 22.1 rédigé comme suit : « Art. 22.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. »
Art. 226.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise », par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ».
Art. 227.- A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006, 21 avril 2008 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 22 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 2° dans le § 3, les mots « conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ».
Art. 228.Dans l'article 26, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « , § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, §§ 2 à 4 » sont abrogés, et l'alinéa est complété par les mots suivants : « , les services prestés en raison d'une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéa 2, n'étant pas pris en compte. »
Art. 229.- A l'article 29, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est complété par les mots « conformément à l'article 22.1 ou l'article 22bis »; 2° dans le 7°, les mots « conformément à l'article 22.1 » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.»
Art. 230.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, le nombre « 15 » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 231.- Dans l'article 32 du même décret, les mots « huit jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 232.- Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « , conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis, » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré ».
Art. 233.- A l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis » sont insérés entre les mots « désigné pour une durée indéterminée » et les mots « et se rapportant à une année scolaire complète »; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les jours qui, dans une discipline de l'enseignement technique et professionnel, sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle sont additionnés.»
Art. 234.- Dans l'article 56.1 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots « désignation à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « désignation à titre temporaire ».
Art. 235.- A l'article 56.5 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que secrétaire administratif en chef n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, l'engagement prend fin d'office sans préavis.»; 6° dans le § 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.»
Art. 236.- A l'article 56.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, l), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un m) rédigé comme suit : « m) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 237.- A l'article 56.7 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire administratif en chef est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. » 3° dans le § 2, les mots « 56.6, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 56.5, §§ 1er et 2, 56.6, § 1er, ».
Art. 238.Dans l'article 56.8, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « conformément à l'article 22bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 239.- Dans l'article 56.12 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 240.Dans l'article 56.13 du même décret, inséré par le décret du 24 septembre 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « d'une désignation à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « d'une désignation et sous forme d'une nomination à titre définitif ».
Art. 241.Dans l'article 56.14 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 242.Dans l'article 56.15 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 243.Dans l'article 56.16 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 244.Dans l'article 56.17 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 245.Dans l'article 56.18 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 246.Dans l'article 56.19 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 247.- A l'article 56.20 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 248.Dans l'article 56.21 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 249.- Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVterdecies, comportant l'article 56.22, intitulé comme suit : « Chapitre IVterdecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ».
Art. 250.- Dans le chapitre IVterdecies du même décret, il est inséré un article 56.22 rédigé comme suit : « Art. 56.22 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »
Art. 251.Dans l'article 64.1 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés.
Art. 252.- A l'article 64.5 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que directeur d'académie n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.» 6° [concerne le texte allemand];7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.»
Art. 253.- A l'article 64.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 254.- A l'article 64.7 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. »; 3° dans le § 2, les mots « 64.6, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 64.5, §§ 1er et 2, 64.6, § 1er, ».
Art. 255.- A l'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de directeur d'académie, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : a) si l'ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros; Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 22bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 256.- A l'article 64.16 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.» 6° [concerne le texte allemand];7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.»
Art. 257.- A l'article 64.17, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 258.- A l'article 64.18 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°. »; 3° dans le § 2, les mots « 64.17, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 64.16, §§ 1er et 2, 64.17, § 1er, ».
Art. 259.- A l'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : 1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;c) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros. Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 22bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 260.- Dans l'article 74 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 22bis.
Art. 261.Dans l'article 78, alinéa 2, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 262.- Dans l'article 79, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 22bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « peuvent, s'ils manquent ».
Art. 263.Dans l'article 94bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'unique phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 22bis ».
Art. 264.Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 111quinquiesdecies rédigé comme suit : « Art. 111quinquiesdecies - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er. » Chapitre 34 - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004
Art. 265.Dans le décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IX.3, comportant les articles 21.4 à 21.6, rédigé comme suit : « Chapitre IX.3 - Octroi d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de bureau engagés dans le cadre du travail à domicile lié à l'activité d'enseignant ».
Art. 266.Dans le chapitre IX.3 du même décret, il est inséré un article 21.4 rédigé comme suit : « Art. 21.4 - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel qui occupent une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° jour ouvrable : a) dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et supérieur ainsi que dans la formation scolaire continuée : les jours de la semaine du lundi au vendredi;b) dans l'enseignement artistique à horaire réduit : les jours de la semaine du lundi au samedi;2° heures par semaine : le nombre d'heures pour lesquelles un membre du personnel est engagé ou nommé.»
Art. 267.Dans le même chapitre, il est inséré un article 21.5 rédigé comme suit : « Art. 21.5 - Les membres du personnel énumérés à l'article 21.4 ont droit à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de bureau engagés dans le cadre du travail à domicile lié à l'activité d'enseignant.
L'indemnité s'élève à 15 euros par mois. Elle peut être octroyée à un membre du personnel pour tous les mois calendrier, à l'exception des mois de juillet et d'aout.
Le droit à l'indemnité est accordé sur une base mensuelle et est acquis pour autant que le membre du personnel puisse faire valoir la prestation d'au moins 15 heures de cours pour le mois concerné dans l'une des fonctions de recrutement relevant de la catégorie du personnel enseignant dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Le nombre d'heures de cours prestées au cours d'un mois est le résultat de la somme des heures de cours par jour ouvrable. Dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et supérieur ainsi que dans la formation scolaire continuée, le nombre d'heures de cours par jour ouvrable correspond chaque fois à un cinquième du nombre d'heures payées par semaine. Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre d'heures de cours par jour ouvrable correspond chaque fois à un sixième du nombre d'heures payées par semaine.
Par dérogation à l'alinéa 3, les heures par semaine qui ne sont effectivement pas prestées en raison de la sollicitation d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, à l'exception des vacances annuelles, du congé de circonstance et de congés exceptionnels pour cas de force majeure, ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d'heures de cours. Les heures par semaine qui sont basées sur un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ne sont prises en compte que si ladite mission est accomplie dans le cadre d'une activité pédagogique en faveur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et qu'elle nécessite la préparation et le suivi des cours en travail à domicile.
Le calcul du montant de l'indemnité ainsi que la liquidation de celle-ci s'effectue une fois par an au cours du mois de décembre. »
Art. 268.Dans le même chapitre, il est inséré un article 21.6 rédigé comme suit : « Art. 21.6 - Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur et la durée d'application des articles 21.4 et 21.5 après avoir reçu du Gouvernement une confirmation écrite du SPF Finances de laquelle il ressort que l'indemnité octroyée conformément aux articles 21.4 et 21.5 doit être considérée comme un remboursement des dépenses propres de l'employeur et ne fait donc pas partie du revenu professionnel imposable du bénéficiaire. Le Gouvernement peut faire entrer en vigueur les articles 21.4 et 21.5 avec effet rétroactif à partir d'une date qu'il fixe.
Chapitre 35 - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005
Art. 269.- A l'article 23 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, a), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 1°, b), les mots « neuf jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours », les mots « 30 jours », par les mots « trente-cinq jours » et les mots « dix jours consécutif » par les mots « quinze jours consécutifs »;3° dans l'alinéa 1er, 13°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;4° l'alinéa 1er est complété par un 14° rédigé comme suit. « 14° vaccination contre le coronavirus Covid-19 : a) durée : la durée correspond au temps nécessaire à la vaccination, y compris le temps nécessaire pour se rendre de l'établissement d'enseignement au lieu de vaccination et en revenir;b) moment : jour de la vaccination contre le coronavirus Covid-19 : c) preuve : tout membre du personnel qui prend ledit congé informe le chef d'établissement ou le directeur, selon le cas, dès que le rendez-vous pour la vaccination est connu et lui transmet la confirmation du rendez-vous sur laquelle l'heure et le lieu de la vaccination sont indiqués.Si cette confirmation ne précise pas quand le membre du personnel doit se rendre sur le lieu de la vaccination, il convient de produite l'invitation à la vaccination; d) sollicitation : cette forme de congé peut être prise jusqu'au 31 décembre 2021.Par dérogation à ce qui précède, le Gouvernement peut prolonger la durée de la possibilité de solliciter ledit congé au plus tard jusqu'au 30 juin 2022. 5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lors de l'accouchement de l'épouse ou de la conjointe, les congés suivants s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 : a) durée : vingt jours ouvrables;b) période : le jour de la naissance et dix-neuf jours consécutifs dans un délai de quarante-deux jours à dater de la naissance ou vingt jours consécutifs dans le même délai.»
Art. 270.- L'intitulé du chapitre XIX, section 4, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Congé d'adoption ou congé pour soins d'accueil ».
Art. 271.- A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A leur demande et dans le respect des dispositions de la présente section, le pouvoir organisateur octroie aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service et qui adoptent un enfant mineur ou l'accueillent dans le cadre d'une tutelle officieuse, un congé d'adoption ou un congé pour soins d'accueil.»; 2° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « La durée maximale de ce congé est de six semaines.Si les deux parents adoptifs sont occupés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, tous deux peuvent solliciter ce congé pendant six semaines. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, la durée du congé est prolongée comme suit : 1° deux semaines supplémentaires à partir du 1er septembre 2021;2° trois semaines supplémentaires à partir du 1er janvier 2023;3° quatre semaines supplémentaires à partir du 1er janvier 2025;4° cinq semaines supplémentaires à partir du 1er janvier 2027.» 4° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 6 : « S'il y a deux parents adoptifs, le membre du personnel peut solliciter, de ces semaines supplémentaires, uniquement celles que le deuxième parent adoptif ne prend pas.Suffit comme preuve une déclaration sur l'honneur, signée par le deuxième parent adoptif, de laquelle il ressort le nombre de semaines supplémentaires qu'il ou elle prend.
Sans préjudice des alinéas 2 et 3, la durée du congé peut être prolongée de deux autres semaines par parent adoptif dans le cas de l'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. » 5° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 272.- A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le jour de » sont remplacés par les mots « , lors d'une adoption, dans les deux mois qui suivent »; l'alinéa est complété par la phrase suivante : b) « Lors d'une tutelle officieuse, le congé débute dans les douze mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans le ménage.Un certificat délivré par l'autorité à l'origine de l'accueil sert de preuve ad hoc. » 2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par ce qui suit : « Lors d'une adoption internationale, le congé peut déjà être pris à partir du jour qui suit celui où l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption a décidé de confier un enfant aux candidats adoptants afin que le membre du personnel puisse voyager dans le pays d'origine de l'enfant aux fins de la future adoption.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé d'adoption ou du congé pour soins d'accueil introduit auprès de son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire de son chef d'établissement ou de son directeur, selon le cas, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé, et ce, au plus tard trente jours avant le début du congé.»; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut même octroyer le congé lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que ce congé n'affecte pas le fonctionnement du service.»; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au plus tard le jour où le congé commence, le membre du personnel transmet à son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire de son chef d'établissement ou de son directeur, selon le cas, tout document duquel il ressort qu'il existe un droit au congé d'adoption ou au congé pour soins d'accueil.»
Art. 273.- Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2007, est abrogé.
Art. 274.- L'article 28 du même décret est abrogé.
Chapitre 36 - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Art. 275.Dans l'article 5.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'article 10.1, a), 4° et 5°, ainsi que b), 2°. »
Art. 276.- Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Phase d'entrée dans la profession ».
Art. 277.- A l'article 5.17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession » et la phrase est complétée par les mots suivants « , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.»
Art. 278.- Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un article 5.17bis.1 rédigé comme suit : « Art. 5.17bis.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 5.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service.
Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 5.17ter, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. »
Art. 279.- Dans l'article 5.17ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise », par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ».
Art. 280.- A l'article 5.19 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « droit de priorité » sont remplacés par les mots « droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans le § 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 5.17bis ou à l'article 5.17ter » et les mots « sa priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 4° dans le § 3, les mots « conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5.17ter » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ».
Art. 281.- A l'article 5.20 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'intitulé, les mots « pour appliquer le régime de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « § 1, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et §§ 2 à 4 » sont abrogés.
Art. 282.- A l'article 5.23, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est complété par les mots « conformément à l'article 5.17bis ou l'article 5.17ter »; 2° dans le 6°, les mots « conformément à l'article 5.17bis.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire ou académique précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année académique ou scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 5.17ter obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente. »
Art. 283.- A l'article 5.38 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5ter » sont insérés entre les mots « désigné pour une durée indéterminée » et les mots « et se rapportant à une année académique »; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.»
Art. 284.- Dans l'article 5.47 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 5.17ter ».
Art. 285.- Dans l'article 5.53, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 5.17ter » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « qui manquent à leurs devoirs ».
Art. 286.Dans l'article 5.68bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'unique phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 5.17ter ».
Art. 287.Dans l'article 5.86 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date à laquelle celui-ci prend fin et motive sa décision. »
Art. 288.Dans l'article 5.90, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « conformément à l'article 5.17ter » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 289.Dans l'article 5.91 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « conformément à l'article 5.17ter » sont insérés entre les mots « nommé à titre définitif » et les mots « ou désigné pour une durée indéterminée ».
Art. 290.- A l'article 5.92 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011, 20 juin 2016 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 291.- Dans l'article 5.95, alinéa 1er, du même décret, les mots « dans le Moniteur belge » sont remplacés par les mots « dans la presse, par affichage dans la haute école ».
Art. 292.- L'article 5.97 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date à laquelle celui-ci prend fin et motive sa décision. »
Art. 293.- A l'article 5.98, alinéa 3, du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011, 20 juin 2016 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1° du même décret, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ».
Art. 294.- A l'article 5.100 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pendant l'exercice du mandat, le mandataire perçoit le traitement suivant : 1° si l'ancienneté de fonction en tant que directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;» 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»;
Art. 295.- L'article 5.105.4 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° si le membre du personnel est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée.»; 6° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° à 10°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»
Art. 296.- L'article 5.105.9 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types de congé » et les mots « du 3° » sont remplacés par les mots « du 4° »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, alinéa 1er, à l'exception du 4°. »; 3° dans le § 2, les mots « articles 5.105.8 » sont remplacés par les mots « articles 5.105.4, §§ 1er et 2, 5.105.8 ».
Art. 297.Dans l'article 5.105.11, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « conformément à l'article 5.17ter » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ».
Art. 298.Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 12 ».
Art. 299.Dans l'article 6.7 du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'actuel alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;2° le § 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en première année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,8 emploi en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er. Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en deuxième année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,9 emploi supplémentaire en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.
Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en troisième année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,7 emploi supplémentaire en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er. 3° l'actuel alinéa 2 devient le § 2.
Art. 300.Dans l'article 7.4, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots « en fin d'année universitaire » sont remplacés par les mots « avant le 31 août qui suit l'année académique en question ».
Art. 301.- Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 9.11decies rédigé comme suit : « Art. 9.11decies - Le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat du directeur ou du chef de département, en cours au 1er septembre 2021, sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, le pouvoir organisateur communique aux titulaires de mandats, au plus tard le 30 novembre 2021, la date à laquelle le mandat prend fin et motive sa décision. » Chapitre 37 - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006
Art. 302.- A l'article 113 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois »;2° dans l'alinéa 2, les éléments d'énumération suivants sont abrogés : a) dans le 1°, les c) à e);b) dans le 2°, les c) à e);c) dans le 3°, le a);d) dans le 4°, les c) à f);e) dans le 5°, les d) à f);f) le 7°;g) dans le 8°, les d) à f);h) dans le 9°, le b);i) dans le 10°, le c);j) dans le 11°, les d) à f);k) dans le 12°, les b) à d).
Art. 303.- Dans l'article 114, alinéa 2, du même décret, le 3° est abrogé.
Art. 304.- A l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les nombres « 475 » et « 190/1 » sont respectivement remplacés par les nombres « 471/I » et « 270 »;2° dans l'alinéa 3, la phrase est complétée par les mots « ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée ». Chapitre 38 - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007
Art. 305.- A l'article 75 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par ce qui suit : « Les stages d'observation ne sont pas indemnisés.Par "stage d'observation", il faut entendre le stage dans le cadre l'étudiant observe et appuie les enseignants ou maîtres spéciaux lorsqu'ils dispensent les cours, et dans leur gestion des élèves. "; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit « Les membres du personnel qui encadrent un étudiant ou un groupe d'étudiants dans le cadre d'un laboratoire visé à l'article 74, 1°, obtiennent une allocation de 25 euros par jour de cours si la visite concerne une leçon modèle menée dans une classe de maternelle ou de primaire ou si l'étudiant ou le groupe d'étudiants mène des activités dans la classe de maternelle ou de primaire lors dudit laboratoire.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant mentionné aux alinéas 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.»
Art. 306.- A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : « Art. 76 - Le pouvoir organisateur obtient, par étudiant encadré dans ses établissements d'enseignement conformément à l'article 74, des moyens financiers à concurrence de 25 euros par semaine de cours complète.
Pour un laboratoire visé à l'article 74, 1°, prenant la forme d'une visite d'école, le pouvoir organisateur obtient des moyens financiers à concurrence de 50 euros par jour de cours.
Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 sont affectés à des fins pédagogiques au sens de l'article 3 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2007. Pour calculer l'adaptation, c'est l'indice du mois de septembre de l'année en cours qui est à chaque fois pris en considération. »
Art. 307.- L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel demandent l'allocation visée à l'article 75 avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'année scolaire où le stage a eu lieu s'achève. Les demandes soumises après cette date ne sont pas prises en considération.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation. » Chapitre 39 - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Art. 308.- L'intitulé du titre IV du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est remplacé par ce qui suit : « Titre IV ù Dispositions finales ».
Art. 309.Dans le même titre, modifié par le décret du 19 avril 2010, il est inséré un article 122.1 rédigé comme suit : « Art. 122.1 - Par dérogation à l'article 111.7, alinéa 1er, la valeur maximale du barème est augmentée d'une valeur égale au double de la dernière biennale pendant la période entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en ce qui concerne le membre du personnel qui remplit les conditions mentionnées à l'article 111.7, alinéa 1er. »
Art. 310.Dans le même titre, il est inséré un article 122.2 rédigé comme suit : « Art. 122.2 - Pour le membre du personnel qui a demandé, avant le 1er janvier 2022 le droit à la biennale complémentaire acquise selon l'article 111.7, alinéa 1er, mais perd toutefois ce droit au 1er janvier 2022, le traitement correspond toujours, à partir de cette date, à celui perçu au 31 décembre 2021 jusqu'à ce que ledit membre puisse avoir droit à un traitement plus élevé sur la base du régime pécuniaire applicable à partir du 1er janvier 2022. »
Art. 311.- L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 20 juin 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret.
Art. 312.- L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, est complétée par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 313,34 03 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 10 (2) x 144,62 01 (2) x 72,31 Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 784,96 - 19 466,18 03 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 02 (2) x 485,62 01 (2) x 242,81 Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 892,88 - 20 096,02 03 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 08 (2) x 404,18 01 (2) x 202,09 Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 426,92 - 21 237,02 03 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 08 (2) x 404,18 01 (2) x 202,09 6° à partir du 1er janvier 2024 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 385,65 03 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 11 (2) x 144,62 Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 784,96 - 19 708,99 03 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 03 (2) x 485,62 Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 892,88 - 20 298,11 03 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 09 (2) x 404,18 Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 426,92 - 21 439,11 03 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 09 (2) x 404,18 ».
Art. 313.- L'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 avril 2010 et modifiée en dernier lieu par le décret du 31 mars 2014, est remplacée par celle jointe en annexe 3 au présent décret.
Art. 314.- L'annexe IV du même décret, insérée par le décret du 31 mars 2014 et remplacée par le décret du 20 juin 2016, est remplacée par celle jointe en annexe 4 au présent décret.
Chapitre 40 - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes
Art. 315.- L'article 18 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 18 - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut, en raison des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), réduire proportionnellement, pendant les années 2020 et 2021, les unités de formation continue minimales mentionnées à l'article 7, alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement fixe les périodes pendant lesquelles ces réductions s'opèrent. » Chapitre 41 - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit
Art. 316.- A l'article 10, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point en fin de phrase est remplacé par les mots « , ou »;2° l'actuel 4° devient le 4°, a);3° le 4° est complété par un b) rédigé comme suit : « b) un degré de certification, qui comprend la formation artistique avancée.»
Art. 317.Dans l'article 32, § 6, alinéa 1er, 2°, b), du même décret, les mots « supérieur et d'excellence » sont remplacés par les mots « supérieur, d'excellence et de certification ».
Art. 318.Dans l'article 33 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré de certification obtient un certificat. »
Art. 319.- Dans l'article 59, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots « à la fin de l'année scolaire en question » sont remplacés par les mots « avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ».
Art. 320.Dans l'article 69 du même décret, modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 26 juin 2017, les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 ».
Chapitre 42 - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration
Art. 321.- A l'article 15.4 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : « Art. 15.4 - Obligation de secret Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel.
L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint". »
Art. 322.Dans le chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Traitement et prime « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : 1° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est d'au moins neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;3° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que chef d'au moins 10 ans et une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros. Si le chef de l'inspection scolaire est également désigné en tant que chef de département au sein du Ministère de la Communauté germanophone et qu'il perçoit, pour l'exercice de cette activité, l'allocation de management et d'encadrement visée à l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, il n'a, par dérogation à l'alinéa 1er, pas droit à la prime mensuelle mentionnée dans ce même alinéa.
Durant l'exercice de la fonction d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre Ier, du même arrêté royal du 27 juin 1974.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. § 2 - Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef, inspecteur scolaire, conseillers en développement scolaire ou adjoint pour l'inclusion et l'intégration, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ».
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si la personne n'est pas membre du personnel, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul. § 4 - Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le membre du personnel ne soit pas à la charge de la mutualité. »
Art. 323.A l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil;» 2° dans l'alinéa 1er, 16°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans l'alinéa 2, les mots « et 16° » sont remplacés par les mots « et 16° ainsi que 17° »;5° dans l'alinéa 3, les mots « au chef » sont remplacés par les mots « aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire, à l'adjoint et au chef » et les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ». Chapitre 43 - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes
Art. 324.- L'article 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : « Art. 3.23.1 - Maladies contagieuses en dehors du milieu scolaire Le médecin responsable du centre prend, pour tous les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, toutes les mesures préventives individuelles et générales afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses. Ces mesures sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des enfants et des jeunes, pour le pouvoir organisateur et le personnel des établissements dans lesquels les enfants et les jeunes sont accueillis en dehors du milieu scolaire. »
Art. 325.- Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5, du même décret, il est inséré un article 3.23.2 rédigé comme suit : « Art. 3.23.2 - Procuration Aux fins d'accomplissement des missions énumérées dans la présente section, le médecin responsable du centre peut, en cas de besoin, se faire remplacer par un médecin mandaté, par un professionnel des soins de santé agissant sous sa responsabilité ou par un agent du centre agissant sous sa responsabilité. »
Art. 326.- A l'article 4.6, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance conformément au chapitre 3, section 1re, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en région de langue allemande, ainsi que les informations relatives à la date présumée de la naissance.»
Art. 327.- L'article 4.9 du même décret est complété par un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - En vue d'une première prise de contact du centre avec les familles aux fins d'accomplissement des missions fixées à l'article 3.3, le Gouvernement transmet au centre au moins une fois par mois les données suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance conformément au chapitre 3, section 1re, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en région de langue allemande;2° les informations relatives à la date de naissance présumée ainsi que la date de naissance effective. Les données sont enregistrées par le centre dans le dossier intégré, avec l'accord du demandeur.
Si la prise de contact est concluante, les données sont enregistrées par le centre dans le dossier intégré de suivi. Sans préjudice de l'article 4.10, alinéa 4, les données sont immédiatement supprimées si le demandeur de la prime de naissance ne réagit pas après la deuxième prise de contact ou s'il refuse l'accompagnement proposé par le centre.
La transmission des données s'opère via un logiciel de portail électronique dans le respect des mesures de sécurité suivantes : 1° Le portail est protégé par un mot de passe distinct pour le Gouvernement et le centre. 2° Le centre peut consulter uniquement les données nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission décrite à l'article 3.3.
A cet égard, le Gouvernement peut fixer d'autres modalités. »
Art. 328.- A l'article 4.11 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : « Art. 4.11 - Obligation de secret § 1er - Les personnes occupées par le centre sont tenues au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Sauf exception, les personnes occupées par le centre ne peuvent transmettre des données de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse ou philosophique que de manière cryptée ou anonymisée. § 2 - Dans le cadre de la coopération avec les écoles, le ZAWM, d'autres administrations ou d'autres personnes morales, les personnes occupées par le centre peuvent divulguer des informations confidentielles, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le centre et les écoles, le ZAWM, les autres administrations ou les autres personnes morales concernés concluent des accords relatifs à la manière dont la confidentialité des informations transmises sera assurée;2° la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou du jeune;3° les informations fournies doivent être adéquates, pertinentes et proportionnées;4° les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ou le jeune majeur, selon le cas, ont marqué leur accord avant cette transmission et sont immédiatement informés de cette transmission, à moins que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune.»
Art. 329.- L'article 4.12 du même décret est abrogé.
Art. 330.- Dans l'article 6.16, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots « conformément à l'article 6.19.1 ou à l'article 6.20 » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ».
Art. 331.- Dans le titre 6, sous- titre 3, chapitre 2, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Phase d'entrée dans la profession ».
Art. 332.- A l'article 6.18 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 2° dans l'alinéa 1er, 5°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;3° dans l'alinéa 1er, le 6° est abrogé;4° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession » et la phrase est complétée par les mots suivants « , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.»
Art. 333.- L'article 6.19 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 6.15, 8°, le conseil d'administration peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention "insuffisant" lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier se soit inscrit ou non dans les forme et délai prévus. »
Art. 334.Dans le titre 6, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 6.19.1 rédigé comme suit : « Art. 6.19.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 6.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement, requise pour la fonction concernée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 6.20, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. »
Art. 335.Dans l'article 6.20, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise », par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ».
Art. 336.- A l'article 6.22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « pour appliquer le régime de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « § 1, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et § 2 à 4 » sont abrogés.
Art. 337.- A l'article 6.24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas au membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 6.19.1, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention "insuffisant". »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 3°, ne vaut pas pour le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 6.20, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention "insuffisant" alors qu'il avait déjà, l'année scolaire précédente, obtenu un signalement portant en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant". »
Art. 338.Dans l'article 6.27 du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 339.Dans l'article 6.32, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « , pour la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, avoir présenté un certificat attestant de la réussite de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6.18, 6° » sont abrogés.
Art. 340.Dans l'article 6.53 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 6.20 ».
Art. 341.Dans l'article 6.56 du même décret, l'unique phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 6.20 ».
Art. 342.- A l'article 6.83 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que directeur, coordinateur, chef d'antenne ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° si l'adjoint est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée.»; 6° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° à 10°, la désignation prend fin d'office sans préavis.» 7° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;8° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par un 3°: « 3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.» 9° dans le § 3, alinéa 2, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;10° dans le § 3, l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.»
Art. 343.- A l'article 6.84, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 20 juin 2016 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil;» 2° dans l'alinéa 1er, 16°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans l'alinéa 2, les mots « et 16° » sont remplacés par les mots « et 16° ainsi que 17° »;5° dans l'alinéa 3, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins »;6° dans l'alinéa 5, les mots « 1° à 12° » sont remplacés par les mots « 1° à 12° ainsi que 16° et 17° ».
Art. 344.- A l'article 6.87, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le nombre « 357,09 » est remplacé par le nombre « 400 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la désignation, le directeur perçoit le traitement suivant : 1° si l'ancienneté de fonction en tant que directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;» 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er à 3 est réduit proportionnellement à l'occupation.»
Art. 345.- L'article 7.4 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2018, est abrogé.
Art. 346.- Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « Trente-huit emplois » sont remplacés par les mots « Quarante-quatre emplois ».
Chapitre 44 - Modification du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales
Art. 347.- Dans le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, modifié par les décrets des 11 décembre 2018, 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article 65.1 rédigé comme suit : « Art. 65.1 - Traitement ultérieur des données Le Gouvernement transmet au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes les données suivantes, à des fins de traitement ultérieur : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance, qui a son domicile en région de langue allemande;2° les informations relatives à la date de naissance présumée ainsi que la date de naissance effective. Le traitement ultérieur prévu à l'alinéa 1er sert à mettre en oeuvre la mission mentionnée à l'article 3.3 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. » Chapitre 45 - Dispositions finales
Art. 348.- Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019;2° la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien, modifié par le décret du 21 avril 2008;3° l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;4° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 21 avril 2008, 5° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, modifié par le décret du 21 avril 2008;6° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 21 avril 2008;8° l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 21 avril 2008;9° l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal n° 435 du 5 août 1986 et les décrets des 21 avril 2008 et 6 mai 2019;10° l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, modifié par le décret du 21 avril 2008;11° l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 21 avril 2008;12° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;13° l'arrêté de l'Exécutif du 24 mars 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres subsidiés du personnel définitif des établissements d'enseignement subventionné par la Communauté germanophone, modifié par le décret du 6 juin 2005;14° l'arrêté de l'Exécutif du 24 mars 1993 relatif au congé parental et au congé pour motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement subventionnés pour la Communauté germanophone, modifié par le décret du 6 juin 2005.
Art. 349.- Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021, à l'exception : 1° des articles 8, 61, 64, 157, 222 et 231, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;2° de l'article 99, 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2013;3° de l'article 315, qui produit ses effets le 1er janvier 2020;4° des articles 219, 273 et 274, qui produisent leurs effets le 1er mars 2020;5° des articles 114, 117, 120, 300 et 319, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2020;6° de l'article 269, 3° et 4°, qui produit ses effets le 1er avril 2021;7° des articles 126 et 128, qui produisent leurs effets le 1er juin 2021;8° des articles 127, 129, 324, 325, 326, 327 et 347, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021;9° des articles 111, 112, 139, 1°, 302, 1° et 2°, f), qui entrent en vigueur le 1er décembre 2021;10° des articles 7, 1° et 2°, 19, 58, 59, 66, 100, 104, 1° à 3° et 5° à 8°, 105 à 108, 122, 140, 167, 210, 211, 215, 233, 283, 308, 309, 310, 311, 312 et 314, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.11° des articles 265 à 268, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement. Annexe 1re Annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Echelles de traitement - Montants en euros 1° pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 Echelle de la classe d'âge 20 ans
015 13.995,13 - 20.444,54 03 (1) x 271,53 09 (2) x 448,74 01 (2) x 452,08 02 (2) x 457,63 01 (2) x 228,82
020 14.303,53 - 22.810,20 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 01 (2) x 281,40
030 15.862,03 - 24.368,70 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 01 (2) x 281,40
Echelle de la classe d'âge 21 ans
144 14.637,51 - 25.356,76 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 708,54 08 (2) x 720,55 01 (2) x 360,28
145 15.101,20 - 25.829,66 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 717,75 08 (2) x 720,55 01 (2) x 360,28
146 15.432,42 - 26.167,23 04 (1) x 441,61 02 (2) x 706,56 01 (2) x 710,31 09 (2) x 720,52 01 (2) x 360,26
180 21.866,71 - 34.993,93 04 (1) x 607,96 12 (2) x 855,63 01 (2) x 427,82
185 22.994,71 - 39.520,89 04 (1) x 442,92 12 (2) x 1 180,36 01 (2) x 590,18
190/1 23.528,73 - 39.470,70 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1 080,81 01 (2) x 540,41
193 24.703,90 - 40.645,87 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1 080,81 01 (2) x 540,41
193/1 25.672,14 - 41.614,11 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1 080,81 01 (2) x 540,41
Echelle de la classe d'âge 22 ans
109 16 116,88 - 26 966,74 04 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
109/1 15.388,25 - 26.238,11 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
113 17.706,64 - 28.588,39 02 (1) x 529,95 01 (1) x 533,22 12 (2) x 743,09 01 (2) x 371,55
143 15.378,18 - 26.213,43 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
143/1 14.649,60 - 25.470,37 03 (1) x 529,92 03 (2) x 728,63 01 (2) x 729,11 08 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
144/1 15.378,18 - 26.213,43 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
150 18.104,14 - 31.308,13 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 09 (2) x 914,41 01 (2) x 457,21
152 18.104,14 - 31.308,13 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 09 (2) x 914,41 01 (2) x 457,21
L'échelle 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement.
152/1 16.968,00 - 27.834,70 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 11 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
167 20.673,36 - 33.915,79 03 (1) x 619,42 01 (2) x 902,00 01 (2) x 939,28 01 (2) x 939,88 09 (2) x 905,58 01 (2) x 452,79
206/1 15.758,92 - 27.000,52 02 (1) x 383,55 01 (1) x 451,98 01 (2) x 728,61 01 (2) x 793,06 01 (2) x 798,34 09 (2) x 810,79 01 (2) x 405,40
206/2 16.116,88 - 26.966,74 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
206/3 16.492,24 - 27.349,60 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
207/3 18.104,09 - 31.309,31 03 (1) x 554,93 01 (2) x 910,61 01 (2) x 934,64 10 (2) x 923,35 01 (2) x 461,68
208/1 18.987,30 - 32.213,39 03 (1) x 556,31 01 (2) x 920,57 01 (2) x 936,37 10 (2) x 923,83 01 (2) x 461,92
208/3 19.809,80 - 33.046,00 03 (1) x 565,25 01 (2) x 918,97 01 (2) x 935,02 10 (2) x 922,52 01 (2) x 461,26
208/4 20.597,87 - 33.834,11 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25
208/5 20.642,89 - 33.879,13 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25
209/1 21.431,01 - 34.667,25 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25
209/2 21.476,07 - 34.712,31 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25
209/3 22.264,18 - 35.500,42 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25
210/1 23.097,32 - 36.333,56 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25
211 15.609,05 - 28.768,11 03 (1) x 551,98 02 (2) x 905,27 01 (2) x 922,18 09 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60
212 16.929,74 - 27.787,10 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53
216 16.514,35 - 29.691,28 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60
216/1 17.767,74 - 30.969,94 02 (1) x 551,98 01 (1) x 557,86 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
220 17.022,18 - 30.209,14 03 (1) x 551,95 01 (2) x 914,31 11 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60
222 18.673,01 - 31.892,70 01 (1) x 553,87 02 (1) x 562,91 12 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60
226 19.371,17 - 32.600,28 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
231 21.572,77 - 34.801,88 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
240 19.142,16 - 32.371,27 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
245 19.502,39 - 32.731,50 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
248 21.343,55 - 34.572,66 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
260 21.573,99 - 34.803,10 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62
270 22.474,71 - 37.808,72 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1 080,81 01 (2) x 540,41
275 26.280,10 - 41.614,11 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1 080,81 01 (2) x 540,41
290 19.142,16 - 22.013,51 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles
Echelle de la classe d'âge 23 ans
330 20.162,90 - 34.858,79 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1 050,79 01 (2) x 525,40
315 15.770,99 - 29.019,61 04 (1) x 640,28 01 (2) x 914,94 10 (2) x 930,72 01 (2) x 465,36
350 21.934,26 - 37.320,61 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1 110,83 01 (2) x 555,42
316 15.969,69 - 29.222,14 04 (1) x 640,26 01 (2) x 918,85 10 (2) x 930,72 01 (2) x 465,36
340 19.502,39 - 34.888,74 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1 110,83 01 (2) x 555,42
Echelle de la classe d'âge 24 ans
411 19.502,39 - 36.615,51 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 01 (2) x 653,00
415 20.808,43 - 37.921,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 01 (2) x 653,00
422 23.240,28 - 40.353,40 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 01 (2) x 653,00
429 25.739,72 - 42.852,84 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 01 (2) x 653,00
455 22.609,79 - 40.376,51 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1 351,09 01 (2) x 675,55
460 24.050,91 - 41.817,63 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1 351,09 01 (2) x 675,55
471 27.586,14 - 45.352,86 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1 351,09 01 (2) x 675,55
475 29.837,84 - 47.604,56 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1 351,09 01 (2) x 675,55
485 36.893,24 - 54.659,96 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1 351,09 01 (2) x 675,55
495 20.808,43 - 23.929,68 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles
496 23.240,28 - 26.726,34 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles
270/1 27.586,14 - 45.352,86 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1 351,09 01 (2) x 675,55
422/I 26.224,56 - 43.337,68 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 01 (2) x 653,00
475/I 33.172,71 - 47.309,92 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1 443,83 07 (2) x 928,18 01 (2) x 761,82 01 (2) x 380,91
471/I 30.921,01 - 45.058,22 03 (1) x 721,91 03 (2) 1 443,83 07 (2) x 928,18 01 (2) x 761,82 01 (2) x 380,91
486 30.921,01 - 43.915,49 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1 443,83 07 (2) x 928,18
487 33.474,80 - 50.475,18 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1 888,92 07 (2) x 1 214,32
488 39.358,17 - 56.358,55 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1 888,92 07 (2) x 1 214,32
489 43.164,22 - 55.657,90 03 (1) x 694,09 03 (2) x 1 388,18 07 (2) x 892,41
490 48.841,49 - 63.972,64 03 (1) x 840,83 03 (2) x 1 681,65 07 (2) x 1 080,53
2° à partir du 1er janvier 2024 Echelle de la classe d'âge 20 ans
015 13.995,13 - 20.673,35 03 (1) x 271,53 09 (2) x 448,74 01 (2) x 452,08 03 (2) x 457,63
020 14.303,53 - 23.091,59 03 (1) x 303,00 14 (2) x 562,79
030 15.862,03 - 24.650,09 03 (1) x 303,00 14 (2) x 562,79
Echelle de la classe d'âge 21 ans
144 14.637,51 - 25.717,03 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 708,54 09 (2) x 720,55
145 15.101,20 - 26.189,93 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 717,75 09 (2) x 720,55
146 15.432,42 - 26.527,49 04 (1) x 441,61 02 (2) x 706,56 01 (2) x 710,31 10 (2) x 720,52
180 21.866,71 - 35.421,74 04 (1) x 607,96 13 (2) x 855,63
185 22.994,71 - 40.111,07 04 (1) x 442,92 13 (2) x 1 180,36
190/1 23.528,73 - 40.011,10 04 (1) x 607,96 13 (2) x 1 080,81
193 24.703,90 - 41.186,27 04 (1) x 607,96 13 (2) x 1 080,81
193/1 25.672,14 - 42.154,51 04 (1) x 607,96 13 (2) x 1 080,81
Echelle de la classe d'âge 22 ans
109 16.116,88 - 27.338,27 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06
109/1 15.388,25 - 26.609,64 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06
113 17.706,64 - 28.959,93 02 (1) x 529,95 01 (1) x 533,22 13 (2) x 743,09
143 15.378,18 - 26.584,96 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 10 (2) x 743,06
143/1 14.649,60 - 25.841,90 03 (1) x 529,92 03 (2) x 728,63 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06
144/1 15.378,18 - 26.584,96 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 10 (2) x 743,06
150 18.104,14 - 31.765,33 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 10 (2) x 914,41
152 18.104,14 - 31.765,33 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 10 (2) x 914,41
L'échelle 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement.
152/1 16.968,00 - 28.206,23 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 12 (2) x 743,06
167 20.673,36 - 34.368,58 03 (1) x 619,42 01 (2) x 902,00 01 (2) x 939,28 01 (2) x 939,88 10 (2) x 905,58
206/1 15.758,92 - 27.405,91 02 (1) x 383,55 01 (1) x 451,98 01 (2) x 728,61 01 (2) x 793,06 01 (2) x 798,34 10 (2) x 810,79
206/2 16.116,88 - 27.338,27 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06
206/3 16.492,24 - 27.721,13 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 11 (2) x 743,06
207/3 18.104,09 - 31.770,98 03 (1) x 554,93 01 (2) x 910,61 01 (2) x 934,64 11 (2) x 923,35
208/1 18.987,30 - 32.675,30 03 (1) x 556,31 01 (2) x 920,57 01 (2) x 936,37 11 (2) x 923,83
208/3 19.809,80 - 33.507,26 03 (1) x 565,25 01 (2) x 918,97 01 (2) x 935,02 11 (2) x 922,52
208/4 20.597,87 - 34.295,36 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50
208/5 20.642,89 - 34.340,38 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50
209/1 21.431,01 - 35.128,50 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50
209/2 21.476,07 - 35.173,56 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50
209/3 22.264,18 - 35.961,67 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50
210/1 23.097,32 - 36.794,81 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50
211 15.609,05 - 29.229,71 03 (1) x 551,98 02 (2) x 905,27 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20
212 16.929,74 - 28.158,63 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 11 (2) x 743,06
216 16.514,35 - 30.152,88 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 11 (2) x 923,20
216/1 17.767,74 - 31.431,55 02 (1) x 551,98 01 (1) x 557,86 13 (2) x 923,23
220 17.022,18 - 30.670,74 03 (1) x 551,95 01 (2) x 914,31 12 (2) x 923,20
222 18.673,01 - 32.354,30 01 (1) x 553,87 02 (1) x 562,91 13 (2) x 923,20
226 19.371,17 - 33.061,89 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23
231 21.572,77 - 35.263,49 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23
240 19.142,16 - 32.832,88 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23
245 19.502,39 - 33.193,11 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23
248 21.343,55 - 35.034,27 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23
260 21.573,99 - 35.264,71 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23
270 22.474,71 - 38.349,12 03 (1) x 607,96 13 (2) x 1 080,81
275 26.280,10 - 42.154,51 03 (1) x 607,96 13 (2) x 1 080,81
290 19.142,16 - 22.013,51 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles
Echelle de la classe d'âge 23 ans
330 20.162,90 - 35.384,18 04 (1) x 652,95 12 (2) x 1 050,79
315 15.770,99 - 29.484,97 04 (1) x 640,28 01 (2) x 914,94 11 (2) x 930,72
350 21.934,26 - 37.876,02 04 (1) x 652,95 12 (2) x 1 110,83
316 15.969,69 - 29.687,50 04 (1) x 640,26 01 (2) x 918,85 11 (2) x 930,72
340 19.502,39 - 35.444,15 04 (1) x 652,95 12 (2) x 1 110,83
Echelle de la classe d'âge 24 ans
411 19.502,39 - 37.268,51 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1 306,00
415 20.808,43 - 38.574,55 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1 306,00
422 23.240,28 - 41.006,40 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1 306,00
429 25.739,72 - 43.505,84 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1 306,00
455 22.609,79 - 41.052,05 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1 351,09
460 24.050,91 - 42.493,17 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1 351,09
471 27.586,14 - 46.028,40 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1 351,09
475 29.837,84 - 48.280,10 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1 351,09
485 36.893,24 - 55.335,50 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1 351,09
495 20.808,43 - 23.929,68 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles
496 23.240,28 - 26.726,34 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles
270/1 27.586,14 - 46.028,40 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1 351,09
422/I 26.224,56 - 43.990,68 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1 306,00
475/I 33.172,71 - 47.690,83 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1 443,83 07 (2) x 928,18 02 (2) x 761,82
471/I 30.921,01 - 45.439,13 03 (1) x 721,91 03 (2) 1 443,83 07 (2) x 928,18 02 (2) x 761,82
486 30.921,01 - 43.915,49 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1 443,83 07 (2) x 928,18
487 33.474,80 - 50.475,18 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1 888,92 07 (2) x 1 214,32
488 39.358,17 - 56.358,55 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1 888,92 07 (2) x 1 214,32
489 43.164,22 - 55.657,90 03 (1) x 694,09 03 (2) x 1 388,18 07 (2) x 892,41
490 48.841,49 - 63.972,64 03 (1) x 840,83 03 (2) x 1 681,65 07 01 (2) x 1 080,53
Annexe 2 Annexe Ire du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Echelles de traitement - Montants en euros I/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 73,05 02 (1) x 691,06 11 (2) x 1 292,94 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 72,31 02 (1) x 684,08 11 (2) x 1 279,88 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 21.432,68 - 37.921,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1 306,00 01 (2) x 653,00 - à partir du 1er janvier 2024 21.432,68 - 38.574,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 12 (2) x 1 306,00 I/C - pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 21.836,37 - 36.895,86 10 (2) x 1 369,04 01 (2) x 1 369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 21.615,80 - 36.523,18 10 (2) x 1 355,21 01 (2) x 1 355,28 I/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 10 (2) x 1 369,04 01 (2) x 1 369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 10 (2) x 1 355,21 01 (2) x 1 355,28 I/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 21.615,80 - 36.523,18 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1 281,06 01 (2) x 1 281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.836,37 - 36.895,86 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1 294,13 01 (2) x 1 294,19 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 22.056,94 - 37.268,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 22.056,94 - 37.921,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 01 (2) x 653,00 - à partir du 1er janvier 2024 22.056,94 - 38.574,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 01 (2) x 1 306,00 I/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1 281,06 01 (2) x 1 281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1 294,13 01 (2) x 1 294,19 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 21.432,68 - 37.921,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 01 (2) x 653,00 - à partir du 1er janvier 2024 21.432,68 - 38.574,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 01 (2) x 1 306,00 I/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 22.431,47 - 36.523,18 10 (2) x 1 281,06 01 (2) x 1 281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 22.660,37 - 36.895,86 10 (2) x 1 294,13 01 (2) x 1 294,19 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 22.889,27 - 37.921,55 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 01 (2) x 653,00 - à partir du 1er janvier 2024 22.889,27 - 38.574,55 10 (2) x 1 307,20 01 (2) x 1 307,28 01 (2) x 1 306,00 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 55,94 02 (1) x 546,43 01 (2) x 896,24 01 (2) x 912,96 10 (2) x 913,97 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 55,38 02 (1) x 540,91 01 (2) x 887,18 01 (2) x 903,73 10 (2) x 904,74 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.009,78 - 29.691,28 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60 - à partir du 1er janvier 2024 17.009,78 - 30.152,88 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 11 (2) x 923,20 II+/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 17.330,16 - 28.937,38 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 17.155,11 - 28.645,09 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.155,11 - 28.645,09 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.330,16 - 28.937,38 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.505,21 - 29.229,68 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.505,21 - 29.691,28 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 461,60 - à partir du 1er janvier 2024 17.505,21 - 30.152,88 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 923,20 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.009,78 - 29.691,28 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 461,60 - à partir du 1er janvier 2024 17.009,78 - 30.152,88 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 923,20 II+/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.802,48 - 28.645,09 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.984,13 - 28.937,38 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.165,79 - 29.691,28 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 461,60 - à partir du 1er janvier 2024 18.165,79 - 30.152,88 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 923,20 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,94 02 (1) x 524,62 01 (2) x 721,34 01 (2) x 722,05 10 (2) x 735,63 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,48 02 (1) x 519,32 01 (2) x 714,06 01 (2) x 714,75 10 (2) x 728,20 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.600,39 - 26.966,74 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53 - à partir du 1er janvier 2024 16.600,39 - 27.338,27 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06 II/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.913,10 - 26.329,26 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.742,19 - 26.063,31 12 (2) x 776,76 III/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 473,81 12 (2) x 776,76 II/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.742,19 - 26.063,31 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.913,10 - 26.329,26 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.083,89 - 26.595,21 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.083,89 - 26.966,74 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - à partir du 1er janvier 2024 17.083,89 - 27.338,27 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 478,81 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.600,39 - 26.966,74 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - à partir du 1er janvier 2024 16.600,39 - 27.338,27 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 II+/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,49 01 (1) x 519,32 01 (1) x 540,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,97 01 (1) x 524,64 01 (1) x 546,33 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.600,39 - 26.966,74 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - à partir du 1er janvier 2024 16.600,39 - 27.338,27 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 II/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.374,00 - 26.063,31 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.551,33 - 26.329,26 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.728,57 - 26.966,74 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - à partir du 1er janvier 2024 17.728,57 - 27.338,27 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 III/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 0 01 (1) x 128,86 01 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 0 01 (1) x 127,56 01 (1) x 296,97 13 (2) x 551,53 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.337,89 - 24.368,70 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 01 (2) x 281,40 - à partir du 1er janvier 2024 16.337,89 - 24.650,09 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 14 (2) x 562,79 III/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.645,61 - 23.846,43 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.477,48 - 23.605,55 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.174,51 - 23.605,55 01 (1) x 471,10 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/2 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,86 01 (2) x 342,24 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (2) x 338,80 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.477,48 - 23.605,55 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.645,61 - 23.846,43 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.813,75 - 24.087,30 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.813,75 - 24.368,70 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - à partir du 1er janvier 2024 16.813,75 - 24.650,09 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 471,10 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.337,89 - 24.368,70 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - à partir du 1er janvier 2024 16.337,89 - 24.650,09 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.138,67 - 23.605,55 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.303,35 - 23.846,43 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.468,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.468,03 - 24.368,70 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - à partir du 1er janvier 2024 16.468,03 - 24.650,09 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/B/3 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,84 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 16.337,89 - 24.368,70 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - à partir du 1er janvier 2024 16.337,89 - 24.650,09 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.099,24 - 23.605,55 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.273,77 - 23.846,43 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.448,23 - 24.368,70 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - à partir du 1er janvier 2024 17.448,23 - 24.650,09 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 »
Annexe 3 Annexe III du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Echelle de traitement
Code de l'arrêté
Degré
542
411
I
518
I
801
495
I
166
180
I
504
270
I
503
422/I
I
527
455
I
501
415
I
505
193
I
508
275
I
511
471
I
511bis
471/I
I
344
185
I
516
485
I
515
475
I
515bis
475/I
I
545
193/1
I
509
429
I
506
460
I
165
190/1
I
313
190/1
I
502
422
I
521
422
I
817
496
I
417
340
I
418
245
I
514
475
I
578
270/1
I
179
270
I
180
270
I
149
270
I
150
270
I
665
décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
I
I/D
décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
I
I/C
décret du 21 avril 2008
I
I/C/1
décret du 21 avril 2008
I
I/B
décret du 21 avril 2008
I
I/B/1
décret du 21 avril 2008
I
I/A
décret du 21 avril 2008
I
586
486
I
587
487
I
588
488
I
589
489
I
590
490
I
322
II+
596
II+
171
216
II+
422
216
II+
301
216
II+
121
216
II+
158
216
II+
337
316
II+
152
216
II+
345
211
II+
198
216
II+
162
145
II+
124
113
II+
428
144
II+
163
146
II+
148
209/1
II+
312
245
II+
178
208/3
II+
212
212
II+
164
167
II+
159
150
II+
315
330
II+
414
255
II+
248
248
II+
231
231
II+
316
260
II+
318
350
II+
147
208/4
II+
336
II+
381
216/1
II+
201
II+
106
152
II+
346
245
II+
174
207/3
II+
348
II+
302
222
II+
177
208/1
II+
304
240
II+
311
240
II+
800
290
II+
305
226
II+
347
340
II+
194
152/1
II+
335
220
II+
147
208/4
II+
162
145
II+
351
II+
726
II+
II+/D
décret du 21 avril 2008
II+
II+/C
décret du 21 avril 2008
II+
II+/C/1
décret du 21 avril 2008
II+
II+/B
décret du 21 avril 2008
II+
II+/B/1
décret du 21 avril 2008
II+
II+/A
décret du 21 avril 2008
II+
361
109/1
II
727
206/2
II
197
144
II
255
206/1
II
176
II
469
206/2
II
125
030
II
183
206/2
II
256
II
191
144/1
II
157
143/1
II
182
206/3
II
122
020
II
199
020
II
151
015
II
II+/D
décret du 21 avril 2008
II
II/C
décret du 21 avril 2008
II
II/C/1
décret du 21 avril 2008
II
II/B
décret du 21 avril 2008
II
II/B/1
décret du 21 avril 2008
II
II/B/2
décret du 21 avril 2008
II
II/A
décret du 21 avril 2008
II
964
AG (Arrêté du Gouvernement) 13/02/2003
III
068
AG 13/02/2003
III
073
AG 13.02.2003
III
942
AG 13/02/2003
III
969
AG 13/02/2003
III
067
AG 13/02/2003
III
963
AG 13/02/2003
III
153
III
968
AG 13/02/2003
III
III/D
décret du 21 avril 2008
III
III/C
décret du 21 avril 2008
III
III/C/1
décret du 21 avril 2008
III
III/C/2
décret du 21 avril 2008
III
III/B
décret du 21 avril 2008
III
III/B/1
décret du 21 avril 2008
III
III/B/2
décret du 21 avril 2008
III
III/A
décret du 21 avril 2008
III
370
décret du 21 avril 2008
IV
371
décret du 21 avril 2008
IV
372
décret du 21 avril 2008
IV
373
décret du 21 avril 2008
IV
I/DX
décret du 21 avril 2008
I
I/DXV
décret du 21 avril 2008
I
I/BX
décret du 21 avril 2008
I
I/BXV
décret du 21 avril 2008
I
I/B/1X
décret du 21 avril 2008
I
I/B/1XV
décret du 21 avril 2008
I
I/AX
décret du 21 avril 2008
I
I/AXV
décret du 21 avril 2008
I
II+/DX
décret du 21 avril 2008
II+
II+/DXV
décret du 21 avril 2008
II+
II+/B/1X
décret du 21 avril 2008
II+
II+/B/1XV
décret du 21 avril 2008
II+
II+/BX
décret du 21 avril 2008
II+
II+/BXV
décret du 21 avril 2008
II+
II+/AX
décret du 21 avril 2008
II+
II+/AXV
décret du 21 avril 2008
II+
II/DX
décret du 21 avril 2008
II
II/DXV
décret du 21 avril 2008
II
II/B/2X
décret du 21 avril 2008
II
II/B/2XV
décret du 21 avril 2008
II
II/B/1X
décret du 21 avril 2008
II
II/B/1XV
décret du 21 avril 2008
II
II/BX
décret du 21 avril 2008
II
II/BXV
décret du 21 avril 2008
II
II/AX
décret du 21 avril 2008
II
II/AXV
décret du 21 avril 2008
II
III/DX
décret du 21 avril 2008
III
III/DXV
décret du 21 avril 2008
III
III/B/3X
décret du 21 avril 2008
III
III/B/3XV
décret du 21 avril 2008
III
III/B/2X
décret du 21 avril 2008
III
III/B2XV
décret du 21 avril 2008
III
III/B/1X
décret du 21 avril 2008
III
III/B/1XV
décret du 21 avril 2008
III
III/BX
décret du 21 avril 2008
III
III/BXV
décret du 21 avril 2008
III
III/AX
décret du 21 avril 2008
III
III/AXV
décret du 21 avril 2008
III
Annexe 4 Annexe IV du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Echelles de traitement - Montants en euros I/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 79,54 02 (1) x 752,48 11 (2) x 1 407,87 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 80,37 02 (1) x 760,18 11 (2) x 1 422,23 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1 436,60 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 23.575,95 - 41.713,71 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1 436,60 01 (2) x 718,30 - à partir du 1er janvier 2024 23.575,95 - 42.432,01 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 12 (2) x 1 436,60 I/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 24.154,63 - 42.001,66 01 (1) x 83,17 02 (1) x 786,70 11 (2) x 1 471,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.401,10 - 42.430,24 01 (1) x 84,02 02 (1) x 794,72 11 (2) x 1 486,88 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1 501,90 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 24.647,58 - 43.609,78 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1 501,90 01 (2) x 750,95 - à partir du 1er janvier 2024 24.647,58 - 44.360,73 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 12 (2) x 1 501,90 I/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.777,38 - 40.175,50 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.020,01 - 40.585,45 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 24.262,63 - 40.995,41 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 24.262,63 - 41.713,71 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 01 (2) x 718,30 - à partir du 1er janvier 2024 24.262,63 - 42.432,01 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 01 (2) x 1 436,60 I/BXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 25.365,48 - 42.858,83 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 25.365,48 - 43.609,78 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 01 (2) x 750,95 - à partir du 1er janvier 2024 25.365,48 - 44.360,73 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 01 (2) x 1 501,90 I/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 672,95 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 679,82 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 23.575,95 - 41.713,71 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 01 (2) x 718,30 - à partir du 1er janvier 2024 23.575,95 - 42.432,01 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 01 (2) x 1 436,60 I/B/1XV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 24.647,58 - 43.609,78 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 01 (2) x 750,95 - à partir du 1er janvier 2024 24.647,58 - 44.360,73 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 01 (2) x 1 501,90 I/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 24.674,62 - 40.175,50 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.926,41 - 40.585,45 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 25.178,20 - 40.995,41 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 25.178,20 - 41.713,71 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 01 (2) x 718,30 - à partir du 1er janvier 2024 25.178,20 - 42.432,01 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 01 (2) x 1 436,60 I/AXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 26.322,66 - 42.858,83 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 26.322,66 - 43.609,78 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 01 (2) x 750,95 - à partir du 1er janvier 2024 26.322,66 - 44.360,73 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 01 (2) x 1 501,90 II+/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 60,93 02 (1) x 595,01 01 (2) x 975,91 01 (2) x 994,10 10 (2) x 995,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 61,53 02 (1) x 601,06 01 (2) x 985,86 01 (2) x 1 004,26 10 (2) x 1 005,37 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1 014,40 10 (2) x 1 015,52 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.710,76 - 32.660,41 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1 014,40 10 (2) x 1 015,52 01 (2) x 507,76 - à partir du 1er janvier 2024 18.710,76 - 33.168,17 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1 014,40 11 (2) x 1 015,52 II+/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.170,02 - 32.941,85 01 (1) x 63,68 02 (1) x 622,05 01 (2) x 1 020,26 01 (2) x 1 039,29 10 (2) x 1 040,45 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.365,63 - 33.277,99 01 (1) x 64,32 02 (1) x 628,38 01 (2) x 1 030,68 01 (2) x 1 049,90 10 (2) x 1 051,07 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1 041,10 01 (2) x 1 060,51 10 (2) x 1 061,68 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.561,25 - 34.144,97 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1 041,10 01 (2) x 1 060,51 10 (2) x 1 061,68 01 (2) x 530,84 - à partir du 1er janvier 2024 19.561,25 - 34.675,81 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1 041,10 01 (2) x 1 060,51 11 (2) x 1 061,68 II+/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.870,62 - 31.509,60 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.063,18 - 31.831,12 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.255,73 - 32.152,65 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.255,73 - 32.660,41 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 01 (2) x 507,76 - à partir du 1er janvier 2024 19.255,73 - 33.168,17 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 01 (2) x 1 015,52 II+/BXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 20.130,99 - 33.614,13 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 20.130,99 - 34.144,97 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 01 (2) x 530,84 - à partir du 1er janvier 2024 20.130,99 - 34.675,81 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 01 (2) x 1 061,28 II+/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 534,08 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 539,53 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.710,76 - 32.660,41 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 01 (2) x 507,76 - à partir du 1er janvier 2024 18.710,76 - 33.168,17 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 01 (2) x 1 015,52 II+/B/1XV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.561,25 - 34.144,97 01 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 01 (2) x 530,84 - à partir du 1er janvier 2024 19.561,25 - 34.675,81 01 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 01 (2) x 1 061,68 II+/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.582,73 - 31.509,60 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.782,54 - 31.831,12 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.982,36 - 32.152,65 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.982,36 - 32.660,41 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 01 (2) x 507,76 - à partir du 1er janvier 2024 19.982,36 - 33.168,17 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 01 (2) x 1 015,52 II+/AXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 20.890,66 - 33.614,13 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 20.890,66 - 34.144,97 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 01 (2) x 530,84 - à partir du 1er janvier 2024 20.890,66 - 34.675,81 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 01 (2) x 1 061,68 II/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,02 02 (1) x 571,25 01 (2) x 785,47 01 (2) x 786,23 10 (2) x 801,02 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,54 02 (1) x 577,09 01 (2) x 793,48 01 (2) x 794,26 10 (2) x 809,19 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 10 (2) x 817,37 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.260,43 - 29.663,42 01 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 10 (2) x 817,37 01 (2) x 408,69 - à partir du 1er janvier 2024 18.260,43 - 30.072,10 01 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 11 (2) x 817,37 II/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.708,64 - 29.972,81 01 (1) x 52,30 02 (1) x 597,22 01 (2) x 821,17 01 (2) x 821,96 10 (2) x 837,43 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,84 02 (1) x 603,32 01 (2) x 829,55 01 (2) x 830,37 10 (2) x 845,97 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 10 (2) x 854,52 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.090,45 - 31.011,75 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 10 (2) x 854,52 01 (2) x 427,26 - à partir du 1er janvier 2024 19.090,45 - 31.439,01 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 11 (2) x 854,52 II/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.416,41 - 28.669,64 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.604,41 - 28.962,19 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.792,28 - 29.254,73 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.792,28 - 29.663,42 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 408,69 - à partir du 1er janvier 2024 18.792,28 - 30.072,10 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 817,37 II/BXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.646,47 - 30.584,49 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.646,47 - 31.011,75 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 427,26 - à partir du 1er janvier 2024 19.646,47 - 31.439,01 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 854,52 II/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 521,19 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 526,58 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.260,43 - 29.663,42 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 408,69 - à partir du 1er janvier 2024 18.260,43 - 30.072,10 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 817,37 II/B/1XV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.090,45 - 31.011,75 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 427,26 - à partir du 1er janvier 2024 19.090,45 - 31.439,01 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 854,52 II/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,04 01 (1) x 571,25 01 (1) x 594,89 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,57 01 (1) x 577,10 01 (1) x 600,96 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.260,43 - 29.663,42 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 408,69 - à partir du 1er janvier 2024 18.260,43 - 30.072,10 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 817,37 II/B/2XV - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,86 01 (1) x 603,34 01 (1) x 628,28 11 (2) x 841,21 01 (2) x 841,31 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.090,45 - 31.011,75 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 427,26 - à partir du 1er janvier 2024 19.090,45 - 31.439,01 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 838,74 01 (2) x 849,83 01 (2) x 854,52 II/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.111,40 - 28.669,64 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.306,46 - 28.962,19 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.501,43 - 29.254,73 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.501,43 - 29.663,42 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 408,69 - à partir du 1er janvier 2024 19.501,43 - 30.072,10 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 01 (2) x 817,37 II/AXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 20.387,85 - 30.584,49 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 20.387,85 - 31.011,75 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 427,26 - à partir du 1er janvier 2024 20.387,85 - 31.439,01 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 01 (2) x 854,52 III/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 0 01 (1) x 140,34 01 (1) x 326,69 13 (2) x 606,68 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 0 01 (1) x 141,72 01 (1) x 329,95 13 (2) x 612,88 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 13 (2) x 619,07 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.971,68 - 26.805,57 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 13 (2) x 619,07 01 (2) x 309,54 - à partir du 1er janvier 2024 17.971,68 - 27.115,10 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 14 (2) x 619,07 III/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.412,80 - 27.146,38 01 (1) x 0 01 (1) x 146,68 01 (1) x 341,52 13 (2) x 634,26 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 0 01 (1) x 148,21 01 (1) x 345,00 13 (2) x 640,73 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 13 (2) x 647,21 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.788,57 - 28.024,01 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 13 (2) x 647,21 01 (2) x 323,61 - à partir du 1er janvier 2024 18.788,57 - 28.347,61 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 14 (2) x 647,21 III/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.125,23 - 25.966,11 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.310,17 - 26.231,07 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.495,13 - 26.496,03 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.495,13 - 26.805,57 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 309,54 - à partir du 1er janvier 2024 18.495,13 - 27.115,10 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 619,07 III/BXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.335,81 - 27.700,40 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.335,81 - 28.024,01 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 323,61 - à partir du 1er janvier 2024 19.335,81 - 28.347,61 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 647,21 III/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 512,99 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 518,21 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.971,68 - 26.805,57 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 309,54 - à partir du 1er janvier 2024 17.971,68 - 27.115,10 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 619,07 III/B/1XV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.788,57 - 28.024,01 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 323,61 - à partir du 1er janvier 2024 18.788,57 - 28.347,61 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 647,21 III/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.752,54 - 25.966,11 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.933,69 - 26.231,07 01 (1) x 329,97 01 (1) x 46,51 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.114,83 - 26.496,03 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.114,83 - 26.805,57 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 309,54 - à partir du 1er janvier 2024 18.114,83 - 27.115,10 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 619,07 III/B/2XV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.938,23 - 27.700,40 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.938,23 - 28.024,01 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 323,61 - à partir du 1er janvier 2024 18.938,23 - 28.347,61 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 647,21 III/B/3X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 140,30 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 141,73 01 (1) x 329,97 01 (1) x 46,51 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 143,15 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 17.971,68 - 26.805,57 01 (1) x 143,15 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 309,54 - à partir du 1er janvier 2024 17.971,68 - 27.115,10 01 (1) x 143,15 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 619,07 III/B/3XV - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 148,16 01 (1) x 344,97 01 (1) x 48,63 01 (1) x 722,37 12 (2) x 581,42 01 (2) x 581,53 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 149,66 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 18.788,57 - 28.024,01 01 (1) x 149,66 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 323,61 - à partir du 1er janvier 2024 18.788,57 - 28.347,61 01 (1) x 149,66 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 647,21 III/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.809,16 - 25.966,11 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.001,15 - 26.231,07 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 19.193,05 - 26.496,03 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 19.193,05 - 26.805,57 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 309,54 - à partir du 1er janvier 2024 19.193,05 - 27.115,10 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 01 (2) x 619,07 III/AXV - pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 20.065,46 - 27.700,40 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 20.065,46 - 28.024,01 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 323,61 - à partir du 1er janvier 2024 20.065,46 - 28.347,61 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 01 (2) x 647,21 Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 28 juin 2021.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2020-2021 Documents parlementaires : 147 (2020-2021) n° 1 Projet de décret 147 (2020-2021) n° 2 Propositions d'amendement 147 (2020-2021) n° 3 Propositions d'amendement 147 (2020-2021) n° 4 Proposition d'amendement 147 (2020-2021) n° 5 Proposition d'amendement 147 (2020-2021) n° 6 Proposition d'amendement 147 (2020-2021) n° 7 Rapport 147 (2020-2021) nos 8 et 9 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission 147 (2020-2021) n° 10 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 28 juin 2021 - n° 26 Discussion et vote