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Décret du 28 avril 2006
publié le 16 juin 2006

Décret portant création du "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken" (1)

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autorite flamande
numac
2006035835
pub.
16/06/2006
prom.
28/04/2006
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28 AVRIL 2006. - Décret portant création du "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken" (Conseil consultatif flamand des Affaires administratives) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création du "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken" (Conseil consultatif flamand des Affaires administratives) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.

Art. 3.§ 1. Il est créé un conseil consultatif stratégique "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken", tel que visé à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, ci-après dénommé le Conseil. Il possède la personnalité juridique. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique auquel le conseil consultatif stratégique appartient. § 2. Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au Conseil. CHAPITRE II. - Missions

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne les matières concernant la politique du développement du personnel et de l'organisation, l'ICT, l'e-gouvernement, la modération législative, les services facilitaires, la gestion immobilière, les affaires intérieures, la politique des villes et la politique de l'intégration civique, le Conseil a les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;3° suivre et interpréter les développements sociaux;4° émettre des avis sur des avant-projets de décret;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions, et sur des projets d'accords de coopération européens et internationaux d'intérêt stratégique. § 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4° qui émanent des Ministres flamands chargés des Affaires intérieures et des Affaires administratives;2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand, visés au § 1er, 6° qui émanent des Ministres flamands chargés des Affaires intérieures et des Affaires administratives. § 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis du conseil consultatif stratégique visés au § 2, et en informe le conseil. § 4. Les avis émis par le conseil consultatif stratégique sont publics. CHAPITRE III. - Composition et organisation

Art. 5.§ 1er. Le Conseil se compose d'experts indépendants et de représentants des pouvoirs locaux et provinciaux. § 2. Les organisations suivantes sont représentées dans le Conseil : l'Association des Villes et Communes flamandes et l'Association des Provinces flamandes.

Art. 6.§ 1er. Le Conseil est composé de 14 membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de 4 ans. Parmi ces membres, quatre sont des représentants des pouvoirs locaux et provinciaux et dix des experts indépendants. Les représentants des pouvoirs locaux et provinciaux sont proposés par les organisations énumérées à l'article 5 sur des listes doubles qui prévoient une représentation équilibrée d'hommes et de femmes. Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures. § 2. Le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président. Le président représente le Conseil dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence. § 3. Les mandats des membres du Conseil sont renouvelables. § 4. Les membres présentés par les organisations énumérées à l'article 5, § 2, ne peuvent pas être révoqués.

Art. 7.Les membres du Conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes.

Les incompatibilités prévues à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au Conseil. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 8.Le fonctionnement du Conseil est régi par le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. CHAPITRE V. - Programmation et rapport

Art. 9.Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques s'applique en matière de la programmation et des rapports des activités du Conseil. CHAPITRE VI. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au conseil consultatif stratégique, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur. § 2. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 1er, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.

Les arrêtés pris en vertu du § 1er, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 1er ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE VII. - Disposition d'autorisation

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives au "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken", afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs au "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken", ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Le décret du 30 mars 1999 portant création d'un Conseil supérieur de l'Administration intérieure est abrogé.

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 735 - N° 1. - Rapport, 735 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 735 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 19 avril 2006.

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