publié le 05 décembre 2023
Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011
Art. 2.A l'article 2 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, modifié par les décrets des 3 juin 2016 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le mot « convocation » est remplacé par le mot « invitation » ;2° il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;7° Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).».
Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité électorale persiste : 1° les personnes protégées qui sont expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en application de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, et les internés qui sont expressément déclarés incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.L'incapacité électorale cesse en même temps que la cessation de l'incapacité, visée à l'article 492/4 de l'ancien Code civil ou que la libération définitive de l'interné ; 2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote.».
Art. 4.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La liste précitée est établie sur la base d'une liste mise à disposition de la commune, à la demande du Gouvernement flamand, par le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « het geslacht, » est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques » est remplacé par le membre de phrase « numéro de registre national, de sorte que le bureau de vote peut effectuer une authentification correcte des électeurs qui se présentent pour voter » ;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La lettre « V » figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en application des articles 11 à 14.» ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « ne sont pas répartis en sections de vote et » sont insérés entre le membre de phrase « conformément à l'article 20 » et les mots « ne peuvent pas ».6° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5 et un alinéa 6, rédigés comme suit : « La liste des électeurs est conservée jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité. Le collège des bourgmestre et échevins est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans la liste des électeurs communaux, visée au paragraphe 1er. ».
Art. 5.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , par la voie d'une affiche, » et les mots « ou toute autre personne » sont abrogés ;2° la phrase « L'affichage se fait aux valves de la maison communale. » est remplacée par la phrase « L'avis est publié via l'application web de la commune et sur un support de données physique. ».
Art. 6.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition la liste des électeurs dans un délai de trois jours ouvrables suivant la demande écrite, visée à l'alinéa 1er.» ; 2° au paragraphe 3, les mots « l'utiliser à des fins électorales » sont remplacés par les mots « l'utiliser pour des actions de propagande électorale sur papier ».
Art. 7.L'article 21 du même décret est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le gouverneur de province ou son délégué conserve les listes visées à l'alinéa 1er jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité.
L'Agence de l'Administration intérieure est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel que le gouverneur de province ou son délégué reçoit conformément à l'alinéa 1er. ».
Art. 8.Dans l'article 22, 2°, du même décret, les mots « qu'électorales » sont remplacés par le membre de phrase « que les fins visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er, ou en dehors de la période visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er ».
Art. 9.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote sur la base de sous-régions géographiques. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « chiffre 1 » est remplacé par le membre de phrase « chiffre 1, et un nom reconnaissable de la sous-région, suivi par un numéro d'ordre ».
Art. 10.Dans l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, la phrase « Cette liste comporte les modifications apportées conformément à l'article 17, à l'article 31, quatrième alinéa et à l'article 33, § 7. » est remplacée par la phrase « La liste précitée comporte les modifications apportées conformément aux articles 17, 18, 31, alinéa 4, et à l'article 33, § 7, et comprend toutes les données à caractère personnel suivantes : 1° le nom ;2° le prénom ou les prénoms ;3° l'adresse de la résidence principale ;4° le numéro de registre national ;5° le numéro d'ordre sur la liste des électeurs.».
Art. 11.Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 12.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « et, le cas échéant, aux parties intéressées, » est abrogé ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires » est remplacé par le membre de phrase « du requérant, de son avocat ou de son mandataire ».
Art. 13.Dans l'article 30, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « les parties, leurs avocats ou mandataires » est remplacé par le membre de phrase « le requérant, son avocat ou son mandataire » et les mots « s'ils se présentent » sont remplacés par les mots « s'il se présente ».
Art. 14.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « les parties, leurs avocats ou mandataires, à signer, s'ils le désirent, » est remplacé par le membre de phrase « le requérant, son avocat ou son mandataire, à signer, s'il le désire, » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « Les parties défaillantes sont censées » sont remplacés par les mots « La partie défaillante est censée » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « les parties présentes ou représentées » sont remplacés par les mots « la partie présente ou représentée » ;4° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 33, § 7, alinéa 3, du même décret, les mots « qu'à toutes les autres parties » sont remplacés par les mots « qu'au requérant ».
Art. 16.Dans l'article 34 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 17.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Le président et le président suppléant du bureau principal communal communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. » ; 3° le paragraphe 8 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le membre du personnel communal, visé à l'alinéa 1er, communique, dans les vingt-quatre heures après sa désignation, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour des élections. ».
Art. 18.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le président et le président suppléant du bureau principal de district urbain communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et de sorte qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. ».
Art. 19.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le président du bureau principal du district provincial communique, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. » ; 2° dans les paragraphes 3 et 4, les mots « électeurs communaux » sont remplacés par les mots « électeurs communaux belges » ;3° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. ».
Art. 20.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont ce bureau de dépouillement examine les bulletins de vote.Le collège informe le président du bureau principal communal immédiatement de la désignation précitée. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « Lors de la désignation visée à l'alinéa 1er, le collège désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont les sections de vote sont géographiquement contiguës. Le collège peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 2 par décision motivée. » ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par écrit » ;4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par écrit » ;5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante : « Le président du bureau principal communal communique aux présidents des bureaux de dépouillement immédiatement par écrit les bureaux de vote qui doivent transmettre leurs bulletins de vote au bureau de dépouillement.».
Art. 21.L'article 44, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Les deux listes, visées à l'alinéa 1er, mentionnent pour chaque électeur le prénom ou les prénoms et le nom, la date de naissance et la résidence principale. Outre les données précitées, la liste visée à l'alinéa 2 mentionne également la profession pour chaque électeur. ».
Art. 22.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur.Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement, au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation des élections.La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de dépouillement. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. » ; 3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation de l'élection.Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. ».
Art. 23.A l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur.Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de vote si nécessaire pour l'organisation des élections.La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de vote. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. » ; 3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de vote si nécessaire pour l'organisation des élections.Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. ».
Art. 24.Dans la partie 2 du même décret, l'intitulé du titre 10 est remplacé par ce qui suit : « Titre 10. Invitation des électeurs ».
Art. 25.Dans l'article 52 du même décret, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ».
Art. 26.Dans l'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ».
Art. 27.A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation » ;2° dans l'alinéa 1er, 5°, le membre de phrase « , sexe » est abrogé ;3° dans l'alinéa 1er, 6°, le membre de phrase « l'article 138, § 3, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 138, § 2 et § 3, alinéa 3 ».
Art. 28.A l'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de convocation » sont remplacés par les mots « d'invitation » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ».
Art. 29.L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 68.§ 1er. Au plus tard le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, à 16 heures, les actes de présentation de candidats sont déposés auprès du président du bureau principal communal. Le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, entre 9 et 12 heures et entre 13 et 16 heures, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par des annexes.
Si le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, la date limite de dépôt des actes de présentation et la période dans laquelle les annexes sont déposées, visées à l'alinéa 1er, sont avancées de quarante-huit heures.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées.
Le Gouvernement flamand règle la publication par le président du bureau principal communal du mode et de la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et de la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées.
Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal communique au Gouvernement flamand l'adresse où est établi le bureau principal communal. § 2. Le mardi, le douzième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, visés à l'article 42, alinéa 5.
Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie les dispositions de l'alinéa 1er, avec mention de l'endroit où il réceptionnera les désignations des témoins.
La publication visée à l'alinéa 2 a lieu par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site web de la commune. ».
Art. 30.L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est abrogé.
Art. 31.A l'article 71 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets des 25 mai 2018 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le candidat dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms distincts, peut indiquer sur l'acte de présentation celui qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote.Le président du bureau principal communal refuse d'utiliser un nom qui ne fait pas partie du nom composé. Si le président refuse le choix précité du candidat pour toute autre raison, il mentionne la motivation dans le procès-verbal du bureau principal. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « L'acte de présentation comprend également le prénom et le nom, le numéro de registre national, la résidence principale, la nationalité et la signature des électeurs qui présentent les candidats, ou du conseiller sortant qui présente les candidats.» ; 3° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les données à caractère personnel des candidats, à l'exception du numéro de registre national, peuvent être mises à la disposition, à des fins scientifiques, des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés qui en font la demande.La demande précitée est accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant à toutes les conditions suivantes : 1° il répond aux normes scientifiques en vigueur ;2° il comprend une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter ;3° il décrit les méthodes d'analyse ;4° il comprend une justification des raisons pour lesquelles la recherche ne peut être effectuée en utilisant, en premier lieu, des données anonymisées ou, en second lieu, des données pseudonymisées.».
Art. 32.L'article 77 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'acte de présentation indique les prénom et nom, et la résidence principale des témoins précités. ».
Art. 33.A l'article 81, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par affichage aux valves de » sont remplacés par le mot « dans » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Les extraits précités sont publiés via l'application web de la commune et sur un support de données physique.».
Art. 34.A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « l'article 68 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 68, § 1er, » ;2° au point 1°, les points c) et d) sont abrogés ;3° le point 3° est abrogé.
Art. 35.A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) « bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S » soit lu comme « bureaux de dépouillement P » ;» ; 2° le point 3° est abrogé ;3° au point 4°, le membre de phrase « alinéas 1 à 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception de l'alinéa 5 ».
Art. 36.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les candidats qui ont déposé les présentations des candidats, peuvent consulter toutes les présentations déposées à l'endroit où sont déposées les annexes visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, et adresser par écrit leurs observations au bureau principal communal.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le dépôt des présentations » sont remplacés par le membre de phrase « le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er » ;3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Ils peuvent mandater un autre candidat pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.».
Art. 37.A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'électeur ou » sont abrogés ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « ingeleverd » est remplacé par le mot « ingediend » ;3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 38.A l'article 89 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le dépôt des présentations » sont remplacés par le membre de phrase « le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'électeur ou » sont abrogés ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « ingeleverd » est remplacé par le mot « ingediend » ;4° dans l'alinéa 2, la phrase « Si l'acte de présentation a été déposé par plusieurs signataires, la lettre sera adressée au déposant que les candidats ont désigné en premier dans l'acte de présentation.» est abrogée.
Art. 39.A l'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le dépôt des présentations » sont remplacés par le membre de phrase « le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 5 ».
Art. 40.A l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « ingeleverd » est remplacé par le mot « ingediend » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 4 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 5 » ;3° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 5 ».
Art. 41.A l'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, c), le membre de phrase « , 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à 4° » ;2° au point 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase « et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73 » est supprimé » ;3° au point 7°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans l'alinéa 2, 1°, « article 71 » soit lu comme « article 71, alinéas 1 à 4 », et dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase « ou le candidat non belge de l'Union européenne n'a pas déposé la déclaration, visée à l'article 73 » soit supprimé ;».
Art. 42.A l'article 114 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Cinq » est remplacé par le mot « Douze » ;2° le membre de phrase « déposant d'un acte de présentation visé à l'article 70 » est remplacé par les mots « candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet » ;3° le membre de phrase « l'article 68, § 1, premier alinéa, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 68, § 2 ».
Art. 43.L'article 116 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 116.Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui, visé à l'article 114, décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal communal. ».
Art. 44.Dans l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les mots « la convocation » sont chaque fois remplacés par les mots « la lettre d'invitation ».
Art. 45.L'article 118 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 118.Douze jours avant l'élection, le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet, peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement P, visés à l'article 42, alinéa 5, pour les communes dans lesquelles aucune liste n'est introduite pour les élections communales avec le même nom de liste. Le président du bureau principal du district provincial reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement P, conformément à l'article 84, 1°, d).
Le candidat en tête de liste ou le candidat visé à l'alinéa 1er décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement P il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal de district provincial.
Le président du bureau principal du district provincial communique les noms des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement P de la commune pour laquelle ils ont été désignés, au président du bureau principal communal de cette commune. ».
Art. 46.L'article 119 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 119.Si deux témoins se présentent au même bureau de vote ou bureau de dépouillement P pour des listes ayant le même nom de liste, le témoin désigné par le candidat en tête de liste de la liste pour les élections communales a la priorité. Le témoin désigné par le candidat en tête de liste pour les élections provinciales quitte le local de vote ou le local de dépouillement. Le procès-verbal mentionne que ce témoin a quitté le local de vote ou le local de dépouillement. ».
Art. 47.Dans l'article 122, alinéa 1er, du même décret, les mots « Deux jours avant ou la veille du » sont remplacés par les mots « Au plus tard le ».
Art. 48.Dans l'article 123 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 49.Dans l'article 130 du même décret, le mot « convoqué » est remplacé par le mot « invité ».
Art. 50.Dans l'article 135, § 1er et § 2, 4° et 5°, du même décret, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ».
Art. 51.Dans l'article 136 du même décret, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ».
Art. 52.A l'article 137 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation », et au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le mot « convocation » est remplacé par les mots « lettre d'invitation » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de handicaps physiques » sont remplacés par les mots « d'un handicap ».
Art. 53.A l'article 138 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une infirmité physique » sont remplacés par les mots « d'un handicap » et les mots « se faire accompagner ou assister par quelqu'un » sont remplacés par les mots « se faire assister par une personne de son choix » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de l'infirmité invoquée » sont remplacés par les mots « du handicap invoqué » ;3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « lettre de convocation » sont chaque fois remplacés par les mots « lettre d'invitation » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « voté par procuration » sont remplacés par les mots « reçu procuration ».
Art. 54.Dans l'article 139, alinéa 1er, du même décret, les mots « et oblige l'électeur à voter une nouvelle fois » sont remplacés par les mots « et admet l'électeur à nouveau au vote s'il le souhaite ».
Art. 55.Dans l'article 142, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots « une enveloppe à soufflet » sont remplacés par les mots « un emballage scellable » et les mots « ou l'enveloppe à soufflet sont scellées. » sont remplacés par les mots « ou l'emballage scellable sont scellés ».
Art. 56.Dans l'article 143, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, le point 1° est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° sur la base des procurations visées à l'article 135, § 2, 1°, une liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur ; ».
Art. 57.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur, visés à l'article 143, alinéa 1er, 1° ;8° la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a été transmise conformément à l'article 50, alinéa 6.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'enveloppe à soufflet cachetée » sont remplacés par les mots « l'emballage scellé » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si nécessaire, l'administration communale peut organiser le transport des enveloppes, emballages ou urnes, visés au présent titre, sous la supervision du président du bureau de vote.».
Art. 58.Dans l'article 149 du même décret, les mots « enveloppes à soufflet » sont remplacés par les mots « emballages scellables ».
Art. 59.L'article 151 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 151.Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de dépouillement, il est remplacé par le président suppléant conformément à l'article 46, alinéa 2. Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne le remplacement précité. ».
Art. 60.A l'article 155 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, et au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « enveloppe à soufflet » sont remplacés par le mot « emballage » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « enveloppes à soufflet » sont remplacés par le mot « emballages » ;3° au paragraphe 8, les mots « bureau de vote » sont remplacés par les mots « bureau de dépouillement ».
Art. 61.L'article 158, § 2, du même décret, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la liste indiquant la composition du bureau de dépouillement, qui a été transmise conformément à l'article 47, alinéa 6. ».
Art. 62.L'article 171 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de dépouillement. ».
Art. 63.A l'article 172 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le procès-verbal du bureau principal communal contenant le recensement général et l'attribution des sièges et les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, et les documents transmis au président du bureau principal communal conformément aux articles 89, 90 et 91 ;» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les documents visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, 1°, sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections. Les documents visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2°, sont conservés jusqu'à six mois après la validation définitive des élections. ».
Art. 64.A l'article 173 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « directeur général » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Après la validation de l'élection conformément à l'article 203 du présent décret ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2 du décret précité, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition, à des fins scientifiques, des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.».
Art. 65.L'article 186 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de dépouillement. ».
Art. 66.L'article 187 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 187.Le président du bureau principal provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'élection, le procès-verbal du bureau principal provincial contenant le recensement général et l'attribution des sièges.
Le président du bureau principal du district provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'arrêt définitif des listes de candidats conformément à l'article 100, 8° ou 11°, les procès-verbaux du bureau principal du district provincial sur l'arrêt provisoire et l'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation visés à l'article 84, 1°, et les documents transmis au président du bureau principal du district provincial conformément à l'article 100, 5°, 6° et 7°.
Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections. ».
Art. 67.A l'article 191, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « conformément à l'article 16 » est remplacé par le membre de phrase « sur la base d'une extraction du Registre national des personnes physiques, mentionnant les personnes qui répondent, au 1er mai de l'année dans laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 1° et 3°, et qui répondent, le jour de l'élection, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° et 4° » ;2° les phrases suivantes sont ajoutées : « L'extraction précitée mentionne également les personnes non belges qui sont agréés, le 1er mai de l'année des élections, en qualité d'électeur conformément aux articles 12 et 14.Le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques effectue l'extraction précitée à la demande du Gouvernement flamand, et transmet au Gouvernement flamand les nombres d'électeurs par commune et, le cas échéant, par district urbain. ».
Art. 68.Dans l'article 192 du même décret, le membre de phrase « quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, » est remplacé par les mots « le dixième jour avant le début de la période de prudence électorale ».
Art. 69.A l'article 193 du même décret, modifié par le décret du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont également considérées comme des dépenses de propagande électorale, telles que visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers pour des partis politiques, des listes ou des candidats, à moins que ces partis politiques, listes ou candidats ne somment, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci à cesser la campagne. Les partis politiques conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant cinq ans après la date des élections. Les candidats en tête de liste et les candidats conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant deux ans après la date des élections. » ; 2° au paragraphe 3, le point 8° est abrogé.
Art. 70.Dans l'article 194, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 juin 2016, les points 3°, 4° et 5° sont abrogés.
Art. 71.Dans l'article 196 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les partis politiques ayant utilisé un numéro d'ordre commun et ayant obtenu un nom de liste protégé en application de la partie 2, titre 13, déclarent, dans les trente jours après les élections, leurs dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds auprès du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
Les partis politiques qui mentionnent des dons dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Les partis politiques qui mentionnent du sponsoring dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Les communications visées aux alinéas 1er à 3 sont signées par la personne mandatée à cet effet par le parti politique. Cette personne mentionne ses prénom et nom. § 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er. ».
Art. 72.Dans l'article 197 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juillet 2021, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le candidat en tête de liste déclare, dans les trente jours suivant les élections, les dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds de la liste et de chaque candidat de la liste auprès du Conseil des Contestations électorales.
Le candidat en tête de liste qui mentionne des dons dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus pour le financement des dépenses de propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Le candidat en tête de liste qui mentionne du sponsoring dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Le candidat en tête de liste peut autoriser une autre personne à introduire les communications visées aux alinéas 1er à 3.
Chaque candidat signe sa communication, visée aux alinéas 1er à 3, et mentionne ses prénom et nom et sa résidence principale. Le candidat en tête de liste ou son mandataire signe les déclarations de la liste et contresigne les déclarations de chaque candidat de la liste. Les déclarations précitées comprennent les prénom et nom et la résidence principale du candidat en tête de liste et, le cas échéant, de son mandataire. § 2. Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être consultées pendant dix jours à partir du trente et unième jour après les élections, de sorte que chacun peut vérifier si chaque liste et chaque candidat ont respecté les règles relatives aux dépenses de propagande électorale et aux moyens de propagande interdits, que les candidats peuvent introduire une réclamation sur la base de ces données conformément aux articles 22 et 23 du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, et que chacun peut introduire une plainte sur la base de ces données conformément à l'article 201 de ce décret.
Le droit de consultation n'est utilisé qu'aux fins visées à l'alinéa 1er.
Les enregistrements de donateurs et de sponsors, visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ne peuvent pas être consultés. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er auprès du Conseil des Contestations électorales ou auprès de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, ainsi que la manière dont les déclarations précitées peuvent être consultées conformément au paragraphe 2. § 4. Le Conseil des Contestations électorales met les déclarations à la disposition du Conseil d'Etat et du procureur du Roi, s'ils le demandent. ».
Art. 73.A l'article 199 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « dépenses électorales » sont remplacés par les mots « dépenses de propagande électorale » ;2° au paragraphe 9, le membre de phrase « l'article 199 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 197 ».
Art. 74.Dans l'article 200, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016, les mots « et du sponsoring » sont insérés entre les mots « des dons » et le mot « sont ».
Art. 75.A l'article 201/1 du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « l'article 25 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « La suspension et la déchéance, visées à l'article 199, §§ 8 et 9, » est remplacé par le membre de phrase « Les sanctions, visées à l'article 199, ».
Art. 76.Dans le même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, il est inséré un article 201/2, rédigé comme suit : «
Art. 201/2.Le tribunal de première instance du ressort dans lequel le siège national du parti est établi, traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196 et 198 du présent décret.
Le Conseil des Contestations électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 197 et 199 du présent décret.
La Commission de Contrôle des Dépenses électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196, 197 et 200 du présent décret.
Le délai maximal de conservation pour les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er à 3, est de 210 jours après les élections.
Le Gouvernement flamand peut désigner une entité comme responsable du traitement des données à caractère personnel reprises dans les communications visées à l'article 197, § 1er. ».
Art. 77.A l'article 218 du même décret, modifié par les décrets des 24 juin 2016, 30 juin 2017 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 dans les cas de la création d'un nouveau district en application de l'article 115 du décret sur l'administration locale, ou en application de l'article 347/1 du décret précité ;» ; 2° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « l'article 216 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » ;3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Dans les cas, visés au paragraphe 1er, 2° /1, par dérogation à l'article 16, § 2, aucun exemplaire de la liste des électeurs communaux n'est transmis au collège du district urbain, et l'article 20, § 4, est lu comme suit : « § 4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent mutatis mutandis à l'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain, étant entendu que « la commune » est lu comme « le nouveau district urbain ».
L'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain d'un nouveau district urbain a lieu le même jour que l'élection ordinaire, visée à l'article 6, et est organisée en application des dispositions relatives aux élections ordinaires visées à l'article 6. ». » ; 4° au paragraphe 4, le membre de phrase « ou 216 » est remplacé par le membre de phrase « du présent décret ou l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ».
Art. 78.Dans l'article 219 du même décret, modifié par les décrets du 30 juin 2017, le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé à l'article 191, § 1er et § 2, est établi conformément à l'article 218, § 4, alinéa 2 ; ».
Art. 79.L'article 261, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Pour le paiement des jetons de présence et des indemnités, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, la province est autorisée à enregistrer les prénom et nom, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire des demandeurs et à conserver les données précitées jusqu'à douze mois après le jour des élections. Les données précitées peuvent être transmises à un prestataire de services en vue de procéder au paiement précité.
A l'exception du numéro de compte bancaire, la province transmet les données visées à l'alinéa 2 qui ont trait à un demandeur d'un jeton de présence, à la commune où réside le demandeur précité. La commune enregistre dans les registres de la population le nombre de fois que le demandeur a siégé dans un bureau de vote ou un bureau de dépouillement. Les informations précitées sont conservées par la commune jusqu'au décès du demandeur. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques
Art. 80.L'article 9 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand désigne l'entité qui agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel que le Gouvernement flamand reçoit conformément aux paragraphes 1er à 3. ».
Art. 81.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé ;2° dans l'alinéa 5, la phrase « Ces listes sont également affichées dans chaque isoloir.» est abrogée.
Art. 82.L'article 11, § 4, du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, communique, dans les vingt-quatre heures après sa désignation, à l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure), ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour des élections. ».
Art. 83.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Parlement flamand compose un collège d'au moins quatre experts et désigne ces experts pour une période de six ans, au plus tard trois mois avant le jour des élections.
Un des experts visés à l'alinéa 1er a un diplôme de licencié en droit ou un diplôme de master en droit. Les autres experts sont des spécialistes en informatique.
Si aucun nouvel expert n'est désigné conformément à l'alinéa 1er, les experts désignés continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation. Les experts désignés par la suite n'exercent leurs fonctions que pour la durée restante du délai de six ans visé à l'alinéa 1er. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase « et ont également accès aux locaux de vote le jour des élections » ;3° le paragraphe 3 est complété par le membre de phrase « , ainsi que des recommandations concernant des affaires juridiques ».
Art. 84.Dans l'article 16, § 1er, du même décret, le mot « convoqué » est remplacé par le mot « invité ».
Art. 85.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le mot « convoqué » est remplacé par le mot « invité ».
Art. 86.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de vote numérique, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de vote individuels où au moins cinq cent électeurs ont émis leur vote.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les données de vote d'un bureau de vote individuel où moins de cinq cent électeurs ont émis leur vote, ne sont pas publiées.Dans ce cas, la publication des données de vote est considérée comme la révélation du secret du vote, visée à l'article 241 du Décret électoral local et provincial. ».
Art. 87.A l'article 23, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de contrôle, mais qui ont tout de même voté, visée à l'article 143, alinéa 1er, 2°, du décret électoral local et provincial, et les documents qu'a reçus le président de ces électeurs conformément à l'article 137, § 3, du décret précité ;» ; 2° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur, visée à l'article 143, alinéa 1er, 1°, du décret électoral local et provincial ;6° la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a été transmise conformément à l'article 50, alinéa 6, du décret électoral local et provincial.».
Art. 88.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les procès-verbaux du bureau principal communal, visés à l'article 25, alinéa 1er, du présent décret, les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, du décret électoral local et provincial, et les documents transmis au président du bureau principal communal conformément aux articles 89, 90 et 91 du décret électoral local et provincial ; ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Art. 89.L'article 6, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 17 février 2023, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le conseiller qui se trouve dans une situation d'empêchement, telle que visée à l'article 12, 5°, peut être élu échevin ou président du comité spécial du service social ou être désigné comme bourgmestre désigné. Le cas échéant et par dérogation à l'article 12, 5°, ce conseiller peut ensuite prêter le serment du mandat concerné. ».
Art. 90.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge, sur la base d'un acte de présentation de candidat président qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat président, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat président auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat président répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 5° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme suppléant du président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation, fait sur le modèle visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Toutes les signatures apposées contrairement à l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, sont invalides. Ces signatures ne sont pas prises en compte pour atteindre les exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4°.
L'électeur qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal, président ou membre du comité spécial du service social, ni assumer un tel mandat. L'électeur qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne peut pas non plus représenter la commune, ni revêtir ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. L'électeur qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne peut pas non plus représenter le centre public d'action sociale, ni revêtir ou assumer, au nom du centre public d'action sociale, un mandat dans une association ou société telle que visée à la partie 3, titre 4, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci échoit de plein droit. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge dans les quatorze jours.
Pour l'élection d'un président, visée à l'alinéa 1er, les conseillers communaux peuvent transmettre un acte de présentation répondant à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 3, au directeur général. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat président, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat président auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat président répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 2, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal après la réunion d'installation. L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat du président expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme suppléant du président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 5.
Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante. » ;
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation, fait sur le modèle d'acte visé à l'alinéa 3, 2°.
Toutes les signatures apposées contrairement à l'interdiction, visée à l'alinéa 5, sont invalides. Ces signatures ne sont pas prises en compte pour atteindre les exigences visées à l'alinéa 3, 3°. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément au paragraphe 2, alinéa 3.
Le président de la réunion vérifie si l'acte de présentation du candidat président est recevable conformément aux alinéas 3 à 6.
L'élection visée à l'alinéa 1er a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. » ; 4° au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « "trois jours", visé au paragraphe 1er, doit être lu comme "huit jours", » est inséré entre le membre de phrase « "la réunion d'installation du conseil communal" doit être lu comme "la réunion suivante du conseil communal, visée au paragraphe 5", » et le membre de phrase « "élus sur les listes qui ont participé aux élections" doit être lu comme "conseillers communaux" ».
Art. 91.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, au point 8°, les mots « le fonctionnaire dirigeant d'une société de logement social » sont remplacés par les mots « le directeur d'une société de logement ».
Art. 92.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Hormis les échevins nommés conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéas 2 et 3, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte commun de présentation des candidats échevins, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte commun de présentation des candidats échevins auprès du directeur général.
Un acte commun recevable de présentation des candidats échevins répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;2° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés.Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte commun de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte commun de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte commun de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte commun de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 49. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
L'acte commun de présentation des candidats échevins est signé dans le respect du droit d'initiative, visé à l'article 5, § 3. La violation de ce commandement est punie conformément à l'article 7, § 2.
Nul ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie de l'acte commun de présentation au bourgmestre. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quatorze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins pour l'élection précitée par le biais d'un acte individuel de présentation qui répond aux conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte individuel de présentation, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte individuel de présentation auprès du directeur général.
Un acte individuel recevable de présentation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;2° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal après la réunion d'installation. L'acte individuel de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte individuel de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte individuel de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte individuel de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte individuel de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 49. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats parmi les conseillers communaux peuvent être présentés de vive voix en réunion.Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat. Si le soutien précité n'est pas démontré, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte.
Le président de la réunion vérifie si l'acte individuel de présentation ou, le cas échéant, le candidat présenté de vive voix en application de l'alinéa 4, répond aux conditions de recevabilité.
L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant d'échevin, un deuxième tour a lieu. Au cours de ce deuxième tour, il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « du § 1er, deuxième alinéa, du § 3, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « du paragraphe 1er, alinéa 3, du paragraphe 3, alinéa 3 ».
Art. 93.Dans l'article 45, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 43, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, ».
Art. 94.Dans l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans tous les autres cas, le conseil communal peut décider, sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant : 1° un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin ;2° un échevin est déclaré déchu de son mandat ;3° un échevin est considéré comme empêché ;4° un échevin est révoqué ou suspendu ;5° un échevin a démissionné ou est décédé. La possibilité visée à l'alinéa 1er n'existe pas si un suppléant est mentionné dans l'acte de présentation conformément à l'article 43 et que le suppléant est installé.
Si le conseil communal décide de ne pas pourvoir au mandat, le mandat ne peut plus être rempli pour la durée restante de la législature. Si le conseil communal souhaite pourvoir au mandat, il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat échevin, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation du candidat échevin auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat échevin répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 3, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;2° il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux ;3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 4° il est remis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal au cours de laquelle le remplacement est inscrit à l'ordre du jour. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au présent article. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Sans préjudice de l'article 43, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle l'acte de présentation du candidat échevin est inscrit à l'ordre du jour, le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu.
Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant et avant la transmission de l'acte de présentation, qui a été fait en application des alinéas 1er à 4, un autre mandat d'échevin devient vacant, auquel le conseil communal souhaite pourvoir, il peut être procédé à une élection en vue du remplacement de tous les mandats en question, conformément à l'article 43, § 1er et § 2, étant entendu que « trois jours » est lu comme « huit jours ». Le délai initial de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois la possibilité visée à l'alinéa 1er est appliquée, le délai visé à l'alinéa 3 reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 8, il peut être stipulé dans l'acte de présentation du candidat échevin, par dérogation à l'article 43, § 4, qu'un ou plusieurs échevins nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.
Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément aux alinéas 1er et 8, l'échevin peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil communal conformément à l'article 43, § 3.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2. ».
Art. 95.Dans l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021 et modifié par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article 59, le Gouvernement flamand peut nommer un bourgmestre pour une période inférieure à six ans dans le cas d'un acte de suppléance recevable qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance auprès du directeur général.
Un acte de suppléance recevable répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre.La suppléance ne peut entrer en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature ; 4° il indique le nom de la personne qui succède au bourgmestre.La personne précitée appartient au même groupe que le bourgmestre qui est succédé ; 5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat du bourgmestre, mentionnée dans l'acte de suppléance.
Si le mandat de bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de suppléance est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de suppléance assume le mandat de manière anticipée.
Si la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller communal, l'acte de suppléance est sans objet.
Un nouvel acte de suppléance ne peut être introduit que dans les cas suivants : 1° l'acte de suppléance est irrecevable ;2° le mandat du bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2 ;3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller communal. L'alinéa 2, à l'exception du point 7°, s'applique au nouvel acte de suppléance visé à l'alinéa 7. Le nouvel acte de suppléance précité est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.
Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre, visée à l'acte de suppléance, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'assume pas le mandat ou si, après la suppléance, le mandat de bourgmestre prend prématurément fin, le bourgmestre est remplacé sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 10. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation précité, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation précité auprès du directeur général.
Un acte de présentation tel que visé à l'alinéa 9 est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 9, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il indique le nom du candidat bourgmestre.Le candidat bourgmestre appartient au même groupe que le bourgmestre qui est remplacé ; 4° il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux ;5° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 6° il est remis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal au cours de laquelle le remplacement du bourgmestre est inscrit à l'ordre du jour. Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance ou un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie de l'acte de suppléance ou de l'acte de présentation au bourgmestre.
Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet, le cas échéant, l'acte de suppléance au président du conseil communal. Le cas échéant, le directeur général transmet l'acte de présentation visé à l'alinéa 9 au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation répond aux conditions de recevabilité. A cette fin, seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les suppléants qui ont signé l'acte de suppléance et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation visé aux alinéas 1er et 9 est recevable, le président transmet l'acte au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide si le suppléant ou candidat bourgmestre est nommé ou non. ».
Art. 96.A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « nommé » est remplacé par le mot « désigné » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « aux articles 58 et 59, « la réunion d'installation » étant lu comme « la prochaine réunion du conseil communal qui suit la nomination du nouveau bourgmestre » » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 58 » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « nouvelle nomination » sont remplacés par les mots « prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal ».
Art. 97.A l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, le conseil de l'aide sociale élit, soit parmi le président ou les membres du bureau permanent, soit parmi les membres du conseil de l'aide sociale, un président du comité spécial du service social. Le président du comité spécial du service social est élu sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation du candidat président du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;2° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut aussi mentionner la date de fin du mandat du candidat président du comité spécial du service social. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait le président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 106. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si aucun acte de présentation recevable de candidat président du comité spécial du service social n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil de l'aide sociale procède à l'élection d'un président du comité spécial du service social dans les quatorze jours, sur la base d'un acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentationdu candidat président du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation du candidat président du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;2° il est signé par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale après la réunion d'installation. Sans préjudice du paragraphe 1er, chaque membre du conseil de l'aide sociale ne peut signer qu'un seul acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait le président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 106. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Le président de la réunion vérifie si l'acte de présentation répond à toutes les conditions de recevabilité.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président du comité spécial du service social. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections, est élu président.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections, est élu. ».
Art. 98.L'article 92 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 92.Les membres et candidats suppléants du comité spécial du service social sont présentés par écrit par les élus au conseil communal sur la base d'actes de présentation qui répondent à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;2° il indique les prénom, nom, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale des candidats membres ;3° il est signé par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections locales, par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales.Le nombre de signatures requis est calculé après la radiation des signatures nulles, visée à l'alinéa 7. Si la liste ou le groupe de listes ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 4° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste ou d'un groupe de listes auxquels il n'a été attribué qu'un siège au comité spécial du service social, il indique des candidats membres de sexe différent ;5° il ne mentionne pas plus de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 9, ou vacant en application de l'article 95 ;6° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Si une liste ou un groupe de listes qui ne compte que deux élus, introduit deux actes de présentation tandis qu'un seul candidat membre est attribué à la liste ou au groupe de listes, les deux actes sont irrecevables.
L'acte de présentation mentionne les prénoms, nom, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale d'un ou plusieurs suppléants d'un candidat membre. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs candidats membres qui ont été présentés sur le même acte de présentation. La même personne peut également être à la fois candidat membre et candidat suppléant.
Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre les candidats suppléants dans l'ordre dans lequel ils sont prédestinés à remplacer le membre.
L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat membre ou d'un candidat suppléant. Le suppléant doit également satisfaire aux conditions de signature, visées à l'alinéa 2. Le cas échéant, le membre du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte de présentation, le suppléant assumera le mandat de manière anticipée. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie des actes de présentation au président du conseil de l'aide sociale.
Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation répondent aux conditions visées aux alinéas 2 à 6. ».
Art. 99.A l'article 95 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;2° l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase suivant : « et « trois jours avant la réunion d'installation » est lu comme « huit jours avant la réunion visée à l'article 95, alinéa 3 » » ;3° dans l'alinéa 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « huit » et le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;4° dans l'alinéa 5, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;5° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « , étant entendu que « trois jours avant la réunion d'installation » est lu comme « huit jours avant la réunion visée à l'article 95, alinéa 5 » » est inséré entre le membre de phrase « à 7 » et les mots « En cas de parité des voix ».
Art. 100.Dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 février 2023, le membre de phrase « "trois jours" doit être lu comme "huit jours", » est inséré entre le membre de phrase « "la réunion du conseil de l'aide sociale qui a lieu à la suite de la réunion d'installation du conseil communal" doit être lu comme "la réunion suivante du conseil de l'aide sociale", » et le membre de phrase « "élus sur les listes qui ont participé aux élections" doit être lu comme "membres du conseil de l'aide sociale" ».
Art. 101.Dans l'article 119 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la réunion d'installation du conseil de district a lieu au même jour que la réunion d'installation du conseil communal ou au plus tard 30 jours après l'installation du conseil communal. ».
Art. 102.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 119/1, rédigé comme suit : «
Art. 119/1.Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 6, § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115 : 1° si aucune objection n'est introduite contre l'élection, les conseillers de district élus sont informés par le président du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de district, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.En l'absence de convocation par le président du conseil communal, la réunion d'installation a lieu de plein droit trente jours après l'installation du conseil communal, à la maison communale à 20 heures. En l'absence de convocation par le président du conseil communal, le directeur général en informe, à toutes fins utiles, les conseillers de district nouvellement élus ; 2° si une objection a été introduite contre l'élection et si l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, le président du conseil communal convoque les conseillers nouvellement élus à la réunion d'installation dans les quinze jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt après la réunion d'installation du conseil communal ;3° si une objection a été introduite contre l'élection et si l'élection a été déclarée invalide par la suite, et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, le président du conseil communal convoque les conseillers élus à la réunion d'installation dans les quinze jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 6, § 2, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, le président du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil de district jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre décroissant de leur rang.
Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 8, un conseiller de district élu qui souhaite renoncer à son mandat avant son installation en informe par écrit le président du conseil communal. La renonciation précitée devient définitive dès que le conseil de district en a pris connaissance. ».
Art. 103.A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « L'article 7 est » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 7 et 7/1 sont » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , "réunion du conseil communal" doit être lu comme "réunion du conseil de district" » est inséré entre le membre de phrase « "bourgmestre" doit être lu comme "bourgmestre de district" » et le membre de phrase « , et "le directeur général" » ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de présentation pour l'élection d'un président du conseil de district est transmis au directeur général de la commune.».
Art. 104.Dans l'article 122 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de présentation pour l'élection des échevins de district est transmis au directeur général de la commune. Le directeur général transmet une copie de l'acte de présentation pour l'élection des échevins de district au bourgmestre. ».
Art. 105.Dans l'article 123 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021 et modifié par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un acte de suppléance de bourgmestre de district qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, peut être introduit. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance de bourgmestre de district, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance de bourgmestre de district auprès du secrétaire de district.
Un acte recevable de suppléance de bourgmestre de district répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller de district qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre de district.La suppléance ne peut entrer en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature ; 4° il indique le nom de la personne qui succède au bourgmestre de district.La personne précitée appartient au même groupe que le bourgmestre de district qui est succédé ; 5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° il est remis au secrétaire de district au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil de district. L'acte de suppléance indique la date de fin du mandat du bourgmestre de district et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre de district est démissionnaire de plein droit.
Si le mandat de bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de suppléance est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de suppléance assume le mandat de manière anticipée.
Si la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller de district, l'acte de suppléance est sans objet.
Un nouvel acte de suppléance ne peut être introduit que dans les cas suivants : 1° l'acte de suppléance est irrecevable ;2° le mandat du bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2 ;3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre de district, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller de district. L'alinéa 2, à l'exception du point 7°, s'applique au nouvel acte de suppléance visé à l'alinéa 7. Le nouvel acte de suppléance précité est transmis au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district.
Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre de district, visée à l'acte de suppléance, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'assume pas le mandat ou si, après la suppléance, le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin, le bourgmestre de district est remplacé sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 10. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat bourgmestre de district, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat bourgmestre de district auprès du secrétaire de district.
Un acte recevable de présentation de candidat bourgmestre de district répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller de district qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 9, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il indique le nom du candidat bourgmestre de district.Le candidat bourgmestre de district appartient au même groupe que le bourgmestre de district qui est remplacé ; 4° il est signé par plus de la moitié des conseillers de district ;5° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 6° il est remis au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district au cours de laquelle le remplacement du bourgmestre est inscrit à l'ordre du jour. Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance ou un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le secrétaire de district transmet une copie de l'acte de suppléance ou de l'acte de présentation au bourgmestre de district.
Après la prestation de serment des conseillers de district, le secrétaire de district transmet, le cas échéant, l'acte de suppléance au président du conseil de district. Le cas échéant, le secrétaire de district transmet l'acte de présentation au président du conseil de district.
Le président du conseil de district vérifie si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation répond aux conditions de recevabilité. A cette fin, seules les signatures des conseillers de district qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les suppléants qui ont signé l'acte de suppléance et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller de district.
En cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de suppléance est transmis au directeur général de la commune.
Le directeur général transmet une copie de l'acte de suppléance au bourgmestre. Après la prestation de serment des conseillers de district, le directeur général transmet l'acte de suppléance au président du conseil de district. ».
Art. 106.Dans l'article 151, alinéa premier du même décret, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 ».
Art. 107.Dans l'article 154, § 1er, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, au point 5°, les mots « société de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 108.A l'article 352 du même décret, modifié par le décret du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « § 1er, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa 3 » ;2° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 à l'article 92, alinéa 7, du même décret, les mots « le directeur général » se lisent comme les mots « le directeur général de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;» ; 3° dans l'alinéa 2, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° à l'article 191, § 4, du même décret, le membre de phrase « arrêté sur la base d'une extraction du Registre national » se lit comme le membre de phrase « arrêté par recensement du nombre d'électeurs dans les communes fusionnées, arrêté sur la base d'une extraction du Registre national » ;» ; 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si une commune votant avec un système de vote numérique et une commune votant sans système de vote numérique sont fusionnées : 1° les articles 121 et 122 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 9, §§ 2 et 3, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 5°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;2° les articles 157, 158 et 159, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 23 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 6°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;3° l'article 160 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 24 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 6°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;4° l'article 172 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 26, § 1er, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 26, § 1er, du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques. ».
Art. 109.Dans l'article 353 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 110.Dans l'article 354 du même décret, le membre de phrase « 119, alinéa deux, » est remplacé par le membre de phrase « 119/1 ».
Art. 111.Dans l'article 354/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 58, §§ 2 et 3, et à l'article 59, alinéa 1er, au cours de la première législature le Gouvernement flamand peut nommer dans une nouvelle commune un bourgmestre pour une période inférieure à six ans, dans le cas d'un acte de suppléance qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance de bourgmestre auprès du directeur général-coordinateur.
Un acte recevable de suppléance de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre ;4° il indique les prénom et nom de la personne qui succède au bourgmestre ;5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° il est remis au directeur général-coordinateur au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. L'acte de suppléance peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat suppléant. Dans ce cas, l'acte de suppléance peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat.
Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de suppléance, ou si la personne indiquée dans l'acte de suppléance comme étant la personne qui succéderait au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier candidat suppléant suivant mentionné dans l'acte de suppléance est avancée. Si la personne indiquée comme dernier candidat suppléant n'est pas en mesure d'assumer le mandat ou si aucun suppléant du candidat suppléant n'est indiqué, un remplacement a lieu conformément à l'article 58, § 1er.
Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général-coordinateur transmet une copie de l'acte de suppléance au bourgmestre de la commune dont il est directeur général. ».
Art. 112.Dans le même décret, il est inséré un article 384/2, rédigé comme suit : «
Art. 384/2.Par dérogation aux articles 122 et 149, alinéa 4, 1°, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier au 30 novembre de la dernière année de la première législature d'un district d'une nouvelle commune sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie. ».
Art. 113.L'article 524, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, est complété par le membre de phrase « , étant entendu que le mot « désigné » se lit comme « nommé », le membre de phrase « article 58 » se lit comme « article 524/1 », et les mots « prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal » se lisent comme « nouvelle nomination » ».
Art. 114.A l'article 524/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est désigné par le Gouvernement flamand parmi les membres élus au conseil communal. A cette fin, les élus précités peuvent présenter des candidats pour lesquels un acte daté de présentation de bourgmestre, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, est soumis au gouverneur de province. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de bourgmestre auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 5° il est transmis au gouverneur de province. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne indiquée dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succède au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier suppléant suivant mentionné dans l'acte de présentation est avancée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 62. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut en tout temps requérir une nouvelle présentation. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « la condition de nationalité, visée à » est inséré entre les mots « de l'application de » et le membre de phrase « l'article 13 » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , alinéa trois » est abrogé.
Art. 115.Dans l'article 524/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 4 ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 116.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux alinéas 2 à 4.
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 13 septembre 2024 : 1° l'article 31, 3° ;2° l'article 35, 3° ;3° l'article 39, 2° ;4° l'article 40, 2° et 3° ;5° l'article 41, 1° et 3° ;6° l'article 108, 2°. Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, aux fins du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après les élections organisées le 13 octobre 2024 : 1° l'article 89 ;2° l'article 90 ;3° l'article 92 ;4° l'article 93 ;5° l'article 94 ;6° l'article 95 ;7° l'article 96 ;8° l'article 97 ;9° l'article 98 ;10° l'article 99 ;11° l'article 100 ;12° l'article 105 ;13° l'article 111 ;14° l'article 113 ;15° l'article 114 ;16° l'article 115. Les articles suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2024, aux fins de la réunion d'installation en décembre 2024 : 1° l'article 91 ;2° l'article 101 ;3° l'article 102 ;4° l'article 103 ;5° l'article 104 ;6° l'article 106 ;7° l'article 110. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1771 - No 1 Amendements : 1771 - No 2 Amendement : 1771 - No 3 Rapport : 1771 - No 4 Texte adopté en séance plénière : 1771 - No 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 octobre 2023.