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Décret du 27 mars 2014
publié le 11 avril 2014

Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en créant des services d'aide et de soins aux personnes prostituées

source
service public de wallonie
numac
2014202338
pub.
11/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
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27 MARS 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en créant des services d'aide et de soins aux personnes prostituées (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Communauté communautaire française, le décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2.Dans le livre 1er de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 1er/1 intitulé « Services d'aide et de soins aux personnes prostituées ».

Art. 3.Dans le titre 1er/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Dispositions générales ».

Art. 4.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : «

Art. 65/1.Le présent titre vise à : 1° agréer les services s'adressant principalement ou exclusivement aux personnes prostituées;2° subventionner les services et les structures visés au 1° dans les conditions fixées à l'article 65/10.»

Art. 5.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 65/2, rédigé comme suit : «

Art. 65/2.Pour l'application du présent titre, est considérée comme personne qui se prostitue toute personne majeure qui connaît la prostitution. »

Art. 6.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 65/3, rédigé comme suit : «

Art. 65/3.Les services et les structures visés par le présent titre contribuent, en faveur des personnes visées à l'article 65/2, à la réalisation des objectifs suivants : 1° rompre l'isolement social;2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle, notamment en : a) assurant une formation aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution;b) assurant, lorsque les conditions sont réunies, un accompagnement visant à l'insertion socio-professionnelle des personnes qui souhaitent quitter la prostitution;3° promouvoir la reconnaissance sociale, notamment en assurant un accompagnement visant à l'insertion sociale;4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie, notamment en assurant un accompagnement visant à l'estime de soi;5° favoriser l'autonomie;6° proposer une écoute et un accompagnement adaptés;7° améliorer l'accès aux soins et réduire les risques de transmission des IST et MST, notamment en : a) assurant les dépistages;b) assurant un suivi sanitaire;8° assurer un hébergement sûr aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution.»

Art. 7.Dans le titre 1er/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Services d'aide et de soins aux personnes prostituées ».

Art. 8.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 1re intitulée « Agrément ».

Art. 9.Dans la section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 65/4 à 65/6, rédigée comme suit : « Sous-section 1re : Conditions.

Art. 65/4.Le Gouvernement agrée : 1° un service d'aide et de soins aux personnes prostituées par province de moins de quatre cent mille habitants avec la possibilité de créer une antenne décentralisée;2° un service d'aide et de soins aux personnes prostituées par province comptant entre quatre cent mille et un habitants et un million d'habitants avec la possibilité de créer deux antennes décentralisées;3° deux services d'aide et de soins aux personnes prostituées par province de plus d'un million d'habitants avec la possibilité de créer quatre antennes décentralisées au maximum.

Art. 65/5.Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « Service d'aide et de soins aux personnes prostituées », toute association ou institution poursuivant les objectifs décrits à l'article 65/3.

Art. 65/6.Le service d'aide et de soins aux personnes qui se prostituent répond aux conditions suivantes : 1° être organisé par une association sans but lucratif qui a pour principal objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 65/3, un centre public d'action sociale, une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, une ville, une commune ou une province;2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;3° mener, à titre habituel, des actions visées à l'article 65/3 depuis au moins deux ans à compter de la date de la demande d'agrément;4° accomplir de manière régulière les actions d'aide aux personnes qui se prostituent;5° assurer l'aide aux bénéficiaires conformément au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;6° s'adresser principalement ou exclusivement aux personnes visées à l'article 65/2;7° établir des collaborations, travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions et s'insérer dans les réseaux sociaux et sanitaires existants;8° signer la charte d'un relais social là où il existe;9° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel.»

Art. 10.Dans la section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 2 comportant les articles 65/7 à 65/9, rédigée comme suit : « Sous-section 2 : Procédure.

Art. 65/7.Le demandeur introduit sa demande d'agrément auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.

Il peut imposer un support informatique selon les formes qu'il détermine. Ce dossier comporte au minimum : 1° la description des tâches assumées par le demandeur;2° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. En ce qui concerne le point 2°, le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du projet.

Art. 65/8.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L'agrément est retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le service d'aide et de soins aux personnes prostituées, dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément.

Art. 65/9.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. »

Art. 11.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée « Subventionnement ».

Art. 12.Dans la section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article 65/10 rédigé comme suit : «

Art. 65/10.Dans la limite des crédits budgétaires et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement octroie aux services agréés d'aide et de soins aux personnes prostituées, une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. »

Art. 13.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée « Volontariat ».

Art. 14.Dans la section 3, insérée par l'article 13, il est inséré un article 65/11 rédigé comme suit : «

Art. 65/11.Les services d'insertion sociale, les relais sociaux, les services d'aide et de soins aux personnes prostituées, agréés ou reconnus en vertu du présent titre qui font appel au concours de collaborateurs volontaires pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions : 1° veillent à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;2° encadrent leurs activités par un travailleur professionnel. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. »

Art. 15.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 4 intitulée « Sanctions ».

Art. 16.Dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré un article 65/12 rédigé comme suit : «

Art. 65/12.Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « Service d'aide et de soins aux personnes prostituées », sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Toute personne dirigeant un service d'aide et de soins aux personnes prostituées qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros. »

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 974 (2013-2014). Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.

Discussion.

Vote.

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