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Décret du 27 juin 2013
publié le 09 juillet 2013

Décret relatif à la stratégie wallonne de développement durable

source
service public de wallonie
numac
2013203949
pub.
09/07/2013
prom.
27/06/2013
ELI
eli/decret/2013/06/27/2013203949/moniteur
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27 JUIN 2013. - Décret relatif à la stratégie wallonne de développement durable (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier . - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret précise, dans une approche intégrée et coordonnée, les objectifs de développement durable de la Région wallonne par l'adoption de modalités et procédures visant à l'élaboration, l'approbation, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie régionale de développement durable.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° un « développement durable » : un développement qui a pour objectif l'amélioration continue de la qualité de vie et du bien-être humains, tant localement que globalement, et qui garantit la capacité de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations à venir à satisfaire les leurs.Sa réalisation implique la prise en compte du taux de renouvellement des ressources naturelles et du maintien de la biodiversité. Elle implique également de continuer un processus de transition qui mobilise les acteurs sociétaux et les fonctions sociale, économique et culturelle, en vue d'assurer un usage optimal de tous les types de ressources immatérielles, humaines, naturelles et financières et une réduction continue du prélèvement des ressources non-renouvelables; 2° une « stratégie wallonne de développement durable » : un document d'orientation et d'actions visant à encourager à l'initiative et à la cohérence en matière de développement durable dans les politiques publiques de la Région wallonne, qui est élaboré conformément aux principes directeurs visés à l'article 4 et approuvé et mis en oeuvre selon les modalités prévues par l'article 3;3° les « parties prenantes » : les acteurs sociétaux intéressés au développement durable, en ce compris mais de façon non limitative les administrations publiques régionales et locales, les fédérations syndicales et les fédérations d'entreprises, le secteur associatif dans son ensemble, les universités et les hautes écoles, les citoyens. Le Gouvernement précise, à l'occasion de chaque stratégie de développement durable, les parties prenantes concernées par les mesures participatives mises en place; 4° une « Alliance Emploi-Environnement » : une politique élaborée et mise en oeuvre de façon participative, reposant sur le principe de faire de l'amélioration de la qualité de l'environnement et de sa préservation une source d'opportunités économiques et de création d'emplois.

Art. 3.1° Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement approuve la stratégie wallonne de développement durable et la soumet pour présentation et débat au Parlement wallon dans le mois de son adoption.

Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de développement durable est soumis pour avis à remettre dans un délai d'un mois au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et au Conseil économique et social de la Wallonie. 2° Chaque Ministre est compétent dans ses matières pour contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie wallonne de développement durable.

Art. 4.La stratégie wallonne de développement durable est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants : a) le principe d'efficience selon lequel les ressources à disposition doivent être utilisées le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque unité de ressource apporte la plus grande contribution possible au bien-être humain, afin également d'économiser les ressources naturelles non renouvelables et d'en faire profiter le plus grand nombre, et b) le principe de résilience, selon lequel l'organisation sociale doit être la plus résistante possible aux crises environnementales, sociales ou économiques, pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins collectifs, grâce à une approche transversale et mobilisatrice, et c) le principe de suffisance, selon lequel la consommation de biens et de services doit viser un niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant compte de la priorité qui doit être donnée à la satisfaction des besoins essentiels des plus démunis.

Art. 5.1° La stratégie wallonne de développement durable comprend au moins les éléments suivants : a) une évaluation des résultats de la mise en oeuvre de la stratégie wallonne de développement durable de la législature parlementaire précédente;b) un diagnostic des acquis et des faiblesses de la Région wallonne pour atteindre un développement durable, en tenant compte des moyens et ressources disponibles en vue d'identifier les priorités stratégiques;c) une vision à long terme pour contribuer au développement durable;d) des objectifs à court et moyen terme en vue de converger vers la vision à long terme du développement durable;e) un plan d'actions de développement durable permettant de concourir à l'atteinte des objectifs visés au point d) ci-dessus, lesquelles actions feront l'objet d'une élaboration, le cas échéant, sous la forme d'un plan ou programme.Ce plan intègre les lignes politiques prioritaires pour la législature en cours; f) les mesures de participation des parties prenantes pour l'élaboration des diverses composantes de la stratégie wallonne de développement durable énoncées aux points a) à e) ci-dessus, sa mise en oeuvre et le suivi de celle-ci pendant la législature.2° La stratégie régionale de développement durable est élaborée en suivant les modalités et procédures suivantes : a) le Gouvernement met en place un groupe de travail interministériel de développement durable pour assurer la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi de la stratégie wallonne de développement durable, qui est composé de représentants de chaque Ministre du Gouvernement wallon, ainsi que des personnes que ces derniers jugent utile d'inviter;b) l'évaluation visée au point a) du 1° de l'article 5, se fonde notamment sur les indicateurs de développement durable fixés en application de l'article 6.Elle intègre l'évaluation des impacts des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente; c) l'IWEPS est associé à la réalisation de l'évaluation visée au point a) du 1° et au diagnostic visé au point b) du 1° de l'article 5;d) les priorités définies dans le diagnostic visé au point b) du 1° de l'article 5 incluent l'identification au moins d'une thématique d'une Alliance Emploi-Environnement à mener, à condition que l'évaluation des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d'en mener de nouvelles sous la législature concernée;e) les objectifs visés au point d) du 1° de l'article 5 intègrent les engagements déjà souscrits au niveau international, européen, national et régional;f) le plan des actions de développement durable visé au point e) du 1° de l'article 5 doit être élaboré en tenant compte des 27 principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, notamment les principes n° 10 (participation) et 15 (précaution), tels que précisés, le cas échéant, par le droit de l'Union européenne, les conventions internationales ratifiées par la Belgique et le Code de l'Environnement;g) les lignes politiques prioritaires intégrées au plan des actions de développement durable visé au point e) du 1° de l'article 5 comprennent au minimum le lancement d'une nouvelle Alliance Emploi-Environnement, à condition que l'évaluation des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d'en mener de nouvelles sous la législature concernée.

Art. 6.Le Gouvernement adopte des indicateurs de développement durable en tenant compte des principes visés à l'article 4, après consultation du public, et en concertation avec les autres Régions, le niveau fédéral et les instances internationales concernées, permettant, en complément d'autres indicateurs, de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de développement durable.

Art. 7.Le Gouvernement arrête toute mesure qu'il estime nécessaire pour encourager l'adoption de stratégies de développement durable au niveau local.

Art. 8.La mise en oeuvre de la stratégie wallonne de développement durable fait l'objet d'un suivi au moins bisannuel.

Le public est tenu informé des modalités et des résultats de ce suivi.

Un état d'avancement synthétique est transmis par le Gouvernement au Parlement dans le mois de la réalisation de ce suivi.

Art. 9.Le Gouvernement arrête les types de projets de décisions gouvernementales qui font l'objet d'un avis fondé sur un examen préalable et indépendant de conformité avec le développement durable et les principes directeurs visés par l'article 4, ainsi que les modalités de l'examen sur lequel se fonde l'avis. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, la première stratégie régionale de développement durable est approuvée par le Gouvernement et transmise au Parlement wallon dans le courant de la législature 2009-2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 juin 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 793 (2012-2013) nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance plénière du 26 juin 2013.

Discussion.

Vote.

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